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24/06/2013 | FRANCE | N°10MA03352

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24 juin 2013, 10MA03352


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 20 août 2010, sous le n° 10MA03352, présentée pour la société Eparco assainissement assainissement, dont le siège est 18 rue de Tilsitt à Paris (75017), par MeA... ;

La société Eparco assainissement demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803150 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à la commune de Saint-Laurent-le-Minier une somme de 200 000 euros, et a condamné l'Etat à la garantir à

concurrence de 130 000 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commun...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 20 août 2010, sous le n° 10MA03352, présentée pour la société Eparco assainissement assainissement, dont le siège est 18 rue de Tilsitt à Paris (75017), par MeA... ;

La société Eparco assainissement demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803150 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à la commune de Saint-Laurent-le-Minier une somme de 200 000 euros, et a condamné l'Etat à la garantir à concurrence de 130 000 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Laurent-le-Minier devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de condamner tout succombant à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés ;

..........................................................................................................

Vu II°) le recours et le mémoire complémentaire du 3 juillet 2012 enregistrés le 15 octobre 2010 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, qui conclut à l'annulation du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné solidairement avec la société Eparco assainissement à verser à la commune de Saint-Laurent-le-Minier une somme de 200 000 euros, et a condamné l'Etat à garantir la société Eparco assainissement à concurrence de 130 000 euros, et au rejet de la demande formulée par la commune devant le tribunal administratif de Nîmes ;

..........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76.87 du 21 janvier 1976 modifié, approuvant le CCAG-Travaux ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2013 :

- le rapport de M. Marcovici, président assesseur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant la commune de Saint-Laurent-le-Minier ;

1. Considérant que les requêtes, de la société Eparco assainissement et de l'Etat ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

2. Considérant que par un contrat conclu le 5 juin 1998, la commune de Saint-Laurent-le-Minier a confié à la société Eparco assainissement la réalisation de deux stations d'épuration dites du Bourg et de la Papeterie ; que la société Eparco assainissement fait appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à la commune de Saint-Laurent-le-Minier une somme de 200 000 euros et a condamné l'Etat à la garantir à concurrence de 130 000 euros ;

3. Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige né de l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de tirer les conséquences de ce contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain de la responsabilité contractuelle des parties ou de la responsabilité décennale des constructeurs, laquelle ne peut naître que de l'exécution dudit contrat :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l' Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme l'a constaté le tribunal administratif, que le contrat est entaché d'une irrégularité tenant à ce que la délibération en date du 28 septembre 1996 du conseil municipal de la commune de Saint-Laurent-le-Minier, qui est intervenue alors que ni l'identité de l'entreprise attributaire, ni le montant exact des prestations n'était connu, se bornait à autoriser le maire " à signer les différentes pièces relatives au financement, à mettre en place et à lancer l'appel d'offres " sans l'habiliter à contracter au nom de la commune ; qu'ainsi, le maire ne disposait pas d'une autorisation régulière de signer le contrat en cause ; que toutefois, cette irrégularité n'est pas d'une gravité telle qu'elle doive conduire le juge administratif à écarter, du fait ce cette seule irrégularité, le règlement du litige tenant aux désordres affectant les ouvrages réalisés, les principes dont s'inspirent les articles 1792-3 et 1792-4 du code civil ; que par suite, la société Eparco assainissement est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a écarté l'application de ces règles ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Saint-Laurent-le-Minier devant le tribunal administratif de Nîmes ;

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales-travaux : " La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux " ; que le délai de la garantie décennale court à compter de la date d'effet de la réception des ouvrages telle qu'elle résulte du procès verbal dressé à l'issue des opérations de réception ; que cette réception est intervenue le 13 octobre 1998 ; que le procès verbal de réception mentionne que la date d'achèvement des travaux est fixé au 1er octobre 1998 ; que la réception prononcée le 15 octobre 1998 prend donc effet au 1er octobre 1998 ; que compte tenu de leur faible importance, les réserves dont était assortie la réception, qui au demeurant sont sans rapport avec les désordres, dont il est demandé réparation, sont sans effet sur le point de départ du délai de responsabilité décennale ; que, par suite, le 13 octobre 2008, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la requête en référé expertise et de la requête par laquelle la commune de Saint-Laurent-le-Minier a entendu engager la responsabilité décennale de la société requérante, ce délai était expiré et la commune ne pouvait donc invoquer utilement les principes dont s'inspirent les articles 1792-3 et 1792-4 du code civil ; que la commune n'établit pas davantage que les dommages dont elle demande la réparation seraient à l'origine d'un enrichissement sans cause de la société Eparco assainissement ou de l'Etat ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Eparco assainissement et le ministre sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes les a condamnés solidairement à verser à la commune de Saint-Laurent-le-Minier une somme de 200 000 euros ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à un montant de 9 046,91 euros par ordonnance du président du tribunal en date du 9 octobre 2009, à la charge de la commune de Saint-Laurent-le-Minier ;

10. Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-le-Minier une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de ces dispositions, ni de faire droit à la demande de la société Axa ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune, dès lors que la société Eparco assainissement n'est pas la partie tenue aux dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nîmes du 17 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Saint-Laurent-le-Minier devant le tribunal administratif de Nîmes, et ses conclusions d'appel incident devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la commune de Saint-Laurent-le-Minier pour un montant de 9 046,91 euros (neuf mille quarante-six euros et quatre-vingt-onze centimes).

Article 4 : Les conclusions de la société Eparco assainissement, de la société Axa et de la commune de Saint-Laurent-le-Minier fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Laurent-le-Minier, à la société Eparco assainissement, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à la compagnie Axa France.

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N° 10MA03352 et N° 10MA03848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03352
Date de la décision : 24/06/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-02-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Délai de mise en jeu. Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP CASCIO-ORTAL-DOMMEE-MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-24;10ma03352 ?
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