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24/06/2013 | FRANCE | N°10MA02597

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24 juin 2013, 10MA02597


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02597, présentée pour la société Azur rénovation décoration bâtiment dont le siège est Parc d'activité de la Verdière, n° 1, lot 31, à Velaux (13880), prise en la personne de son représentant légal, par Me A...;

La société Azur rénovation décoration bâtiment demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802318 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'universi

té de Provence à réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite de l'exécution fautive...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02597, présentée pour la société Azur rénovation décoration bâtiment dont le siège est Parc d'activité de la Verdière, n° 1, lot 31, à Velaux (13880), prise en la personne de son représentant légal, par Me A...;

La société Azur rénovation décoration bâtiment demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802318 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Provence à réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite de l'exécution fautive du marché par la personne publique, la somme réparant le préjudice ne pouvant être inférieure à ce qu'elle était contractuellement en droit d'obtenir, soit 102 247,49 euros ;

2°) de condamner l'université de Provence au paiement de la somme de 14 050,16 euros pour la période du 20 juin 2005 au 20 juin 2006 et de la somme de 15 995,24 euros pour la période du 21 juin 2006 au 21 juin 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Provence une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2013 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant l'université d'Aix-Marseille ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour l'université d'Aix-Marseille, par la SCP Sebag et associés ;

1. Considérant que par un acte d'engagement signé le 20 juin 2005, l'université de Provence, devenue l'université d'Aix-Marseille, a confié à la société Azur rénovation décoration bâtiment le lot n°1 d'un marché à bons de commande pour des travaux de peinture, faux plafonds, revêtements muraux, revêtements de sol à réaliser à l'intérieur de ses locaux, pour un montant minimum annuel de 90 000 euros ; que ce montant n'ayant pas été atteint, la société Azur rénovation décoration bâtiment a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à être indemnisée du préjudice résultant pour elle de la différence entre le montant des commandes passées par l'université et le montant minimum contractuel ; que par le jugement attaqué du 8 juin 2010, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

2. Considérant que la société Azur rénovation décoration bâtiment a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de l'université d'Aix-Marseille au paiement de la somme totale de 102 247,49 euros correspondant à la différence entre le montant des commandes passées par l'université et le montant minimum contractuel ; qu'en appel, elle réduit sa demande à la somme totale de 30 045,40 euros correspondant à la perte de marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimum des travaux prévu au contrat ; que ces conclusions, qui ne reposent pas sur une cause juridique nouvelle, et qui n'excèdent pas les demandes présentées en première instance, sont recevables en appel ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la période du 20 juin 2005 au 20 juin 2006 :

3. Considérant qu'en application de l'article 16.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " (...) Dans le cas d'un marché à commandes, l'entrepreneur a droit à être indemnisé du préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimal de travaux spécifié n'est pas exécuté " ;

4. Considérant que dans l'hypothèse où le montant minimal des prestations stipulées dans un contrat à bons de commande n'a pas été atteint, le cocontractant est en droit de prétendre à la réparation du préjudice subi du fait du non-respect, par l'administration, de ses engagements contractuels ; que, sauf stipulation contractuelle contraire, le préjudice ainsi subi comprend notamment la perte de marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal de commandes prévu au marché ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des commandes passées à la société Azur rénovation décoration bâtiment s'est élevé sur la période comprise entre le 20 juin 2005 et le 20 juin 2006 à la somme de 47 906,24 euros, soit à un niveau inférieur au montant minimum de travaux fixé par le marché à 90 000 euros ; que le préjudice ainsi subi par la société appelante doit être déterminé en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré la commande par l'université du minimum de travaux prévu ; que la société appelante, qui produit à l'appui de sa demande le rapport d'un expert-comptable, procède à l'évaluation de sa perte de marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimum des travaux prévu au contrat pour un montant de 14 050,16 euros calculé sur la base d'un taux de marge sur coûts variables de 33,38 % ; que toutefois, la société appelante n'établit pas le taux de marge nette ; que l'expert-comptable retient un taux moyen de marge nette sur coûts variables de 22,5 % ; qu'il sera fait une juste appréciation du taux de marge nette en le fixant à 11 % ; que le préjudice indemnisable doit toutefois être calculé en tenant compte de la partie des charges fixes trouvant sa contrepartie dans le chiffre d'affaires dont l'entreprise a indûment été privée ; que, compte tenu de la différence entre le montant commandé et le montant minimum prévu par le marché, qui s'élève à 42 093,76 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Azur rénovation décoration bâtiment résultant du non-respect par l'université d'Aix-Marseille de ses obligations contractuelles, en l'évaluant à la somme de 4 630,23 euros (42 093,76 x 11 %) ;

En ce qui concerne la période du 21 juin 2006 au 21 juin 2007 :

6. Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 6 de l'acte d'engagement signé par la société Azur rénovation décoration bâtiment, le terme du marché était fixé au 21 juin 2006, avec une possibilité de le renouveler trois fois maximum par reconduction expresse ; que l'université qui n'a pas notifié expressément de reconduction du marché, par l'émission de bons de commande portant la référence du marché litigieux pour la période postérieure au 21 juin 2006, a entendu reconduire ledit marché ; que ce n'est que le 29 janvier 2007, que le président de l'université a notifié à la société appelante sa décision de ne pas reconduire le marché à compter du 27 juin 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des commandes passées à la société Azur rénovation décoration bâtiment s'est élevé sur la période comprise entre le 21 juin 2006 et le 21 juin 2007 à la somme de 29 846,27 euros, soit à un niveau inférieur au montant minimum de travaux fixé par le marché à 90 000 euros ; que comme il a été dit précédemment, le taux de marge nette de la société appelante peut être fixé à 11 % ; que, compte tenu de la différence entre le montant commandé et le montant minimum prévu par le marché, qui s'élève à 60 153,73 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Azur rénovation décoration bâtiment résultant du non-respect par l'université d'Aix-Marseille de ses obligations contractuelles, en l'évaluant à la somme de 6 616,91 euros (60 153,73 x 11 %) ;

7. Considérant que si l'université invoque la faute de son cocontractant qui aurait mal exécuté certaines des prestations objet du contrat, elle n'établit pas avoir payé des travaux effectués par la société Azur rénovation décoration bâtiment qui ne seraient pas dus ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Azur rénovation décoration bâtiment est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'université d'Aix-Marseille doit être condamnée à lui verser une somme totale de 11 247,14 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de l'université d'Aix-Marseille doivent être rejetées ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Azur rénovation décoration bâtiment et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2010 est annulé.

Article 2 : L'université d'Aix-Marseille est condamnée à verser à la société Azur rénovation décoration bâtiment la somme de 11 247,14 euros (onze mille deux cent quarante-sept euros et quatorze centimes).

Article 3 : L'université d'Aix-Marseille versera à la société Azur rénovation décoration bâtiment une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Azur rénovation décoration bâtiment est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'université d'Aix-Marseille sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Azur rénovation décoration bâtiment et à l'université d'Aix-Marseille.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02597
Date de la décision : 24/06/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CABINET ANDJERAKIAN - NOTARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-24;10ma02597 ?
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