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21/06/2013 | FRANCE | N°13MA01518

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 juin 2013, 13MA01518


Vu, I, sous le n° 13MA01518, la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée par le préfet du Gard ;

Le préfet du Gard demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1203381 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 28 novembre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A... B... ;

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Vu, II, sous le n° 13MA01540, la requête, enregistrée l...

Vu, I, sous le n° 13MA01518, la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée par le préfet du Gard ;

Le préfet du Gard demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1203381 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 28 novembre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A... B... ;

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Vu, II, sous le n° 13MA01540, la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée par le préfet du Gard, qui demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1203381 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 28 novembre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A...B... ; le préfet du Gard invoque les mêmes moyens que dans l'instance n°13MA01518 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, né en 1961, a obtenu le 3 octobre 2008 une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 17 juillet 2008 au 16 juillet 2011 ; que le 26 avril 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 18 février 2010 au 17 février 2011 et renouvelée jusqu'au 17 février 2012 ; que le 25 janvier 2012, M. B... a demandé au préfet du Gard le renouvellement de ce titre de séjour ; que par arrêté du 28 novembre 2012, le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national ; que le préfet du Gard relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 28 novembre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A... B... ; que par une requête distincte, le préfet du Gard demande le sursis à l'exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes n° 13MA01518 et n° 13MA01540 présentées par le préfet du Gard tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; qu'aux termes de l'article 41 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a déposé le 7 mai 2013 une demande d'aide juridictionnelle ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 28 novembre 2012, le tribunal a jugé que le préfet du Gard n'était pas fondé à refuser de délivrer à M. B...la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant qu'il ressortait des pièces du dossier que M. B...avait été bénéficiaire, tous les ans depuis 1980, de contrats d'introduction de travailleur saisonnier pour des périodes de six mois portées, pour la majorité des contrats, à huit mois et qu'en conséquence, ce dernier avait vécu en France les trois quarts de l'année tous les ans depuis plus de trente ans ; que, toutefois, si l'intéressé verse aux débats des " contrats d'introduction de travailleur agricole saisonnier " pour chaque année de 1980 à 2009, ces contrats ne portent pas la mention " prorogé " à compter de l'année 1990 ; que, dans ces conditions, ni la prolongation quasi-systématique des contrats à huit mois ni, par suite, la présence en France de l'intéressé les trois quarts de l'année tous les ans depuis plus de trente ans ne peuvent être regardées comme établies ; que la circonstance que M. B...a validé, de 1980 à 2010, 111 trimestres, à raison de 4 trimestres par an pour 26 de ces années, au regard de ses droits à la retraite en qualité de salarié du régime agricole, ne permet pas davantage d'établir sa présence en France pendant huit mois par an, dès lors que le nombre de trimestres validés ne correspond pas nécessairement à la durée d'activité mais est déterminé uniquement en fonction du montant du salaire annuel brut dans la limite de quatre trimestres par an ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur des prolongations systématiques de la durée des contrats d'introduction de travailleur agricole saisonnier, pour regarder M.B..., à la date de l'arrêté attaqué, comme ayant fixé le centre de ses intérêts professionnels en France, et annuler en conséquence la décision de refus de titre de séjour que le préfet du Gard lui avait opposée le 28 novembre 2012 ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 28 novembre 2012 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Quant à la légalité externe :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet du Gard, avant de statuer, de communiquer l'avis émis, le 22 août 2012, par le directeur de l'unité territoriale du Gard de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à M.B... et à son employeur ; que le préfet n'a donc pas méconnu les droits de la défense en ne communiquant pas cet avis à l'intéressé ; que si M. B...a demandé aux premiers juges d'ordonner que cet avis soit versé aux débats, cette pièce a été produite en appel par le préfet du Gard en annexe 6 à sa requête ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Jean-Philippe d'Issernio, secrétaire général de la préfecture du Gard ; que ce dernier était titulaire, en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2012-HB 2-1 du 4 juin 2012 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, d'une délégation à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, les deux exceptions prévues ne s'appliquant pas dans le présent litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et contient un historique de la situation personnelle du requérant au regard de son droit au séjour ; qu'elle expose notamment qu'il a indûment obtenu une précédente carte de séjour en qualité de salarié, que son épouse et ses cinq enfants résident au Maroc et qu'aucune circonstance à caractère humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifie une admission au séjour ; qu'ainsi cette décision, contrairement à ce que soutient M. B..., satisfait aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que cette motivation serait entachée d'erreur factuelle est sans incidence à cet égard ;

Quant à la légalité interne :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. " ;

12. Considérant qu'il est constant que M. B...n'était pas titulaire, à la date d'entrée en vigueur de l'accord franco-marocain, soit le 1er janvier 1994, d'un titre de séjour d'une durée de validité égale ou supérieure à trois ans ; que, dès lors, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 1er de cet accord ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du même accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a jamais séjourné de façon continue en France pendant trois ans ; que, dès lors, il ne peut utilement soutenir qu'il pouvait obtenir un titre de séjour de dix ans en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'il est également constant que le contrat de travail présenté par M. B... n'a pas été visé par le directeur de l'unité territoriale du Gard de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, lequel a émis le 22 août 2012 un avis défavorable ; que, dès lors, le requérant, dont le mémoire en défense présenté en appel ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits sur lesquels se fonde cet avis, ne pouvait pas non plus prétendre au renouvellement de son titre de séjour portant la mention "salarié " ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que M. B...était entré pour la dernière fois sur le territoire français en 2008, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur de fait ; que la circonstance que le préfet du Gard n'a pas mentionné dans ses motifs que M. B... était entré pour la première fois en France en 1980 et qu'il y séjourne ponctuellement depuis 30 ans, ne révèle pas non plus une erreur de fait ;

16. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B... séjourne de manière régulière en France plusieurs mois par an depuis 1980 sous couvert de titres de séjour pluriannuels " travailleur saisonnier ", il est constant que son épouse et ses cinq enfants résident au Maroc où lui même retourne habituellement ; que, comme il a été dit au point n° 5, si M. B... allègue avoir systématiquement bénéficié d'une prolongation à huit mois de son autorisation de travail, il ne l'établit pas, non plus que la présence alléguée en France huit mois par an sur une durée de trente ans ; que, dès lors, le préfet du Gard, en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

17. Considérant, en cinquième lieu, que M. B...ne saurait utilement invoquer l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet article n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée et que la délivrance d'un titre de séjour au titre d'une activité salariée est traitée par l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

18. Considérant, en sixième lieu, que le préfet du Gard n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant ;

19. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point n°16, M. B... ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le préfet du Gard n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 28 novembre 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

20. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

21. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que l'arrêté du 28 novembre 2012 a laissé un délai de trente jours à M. B...pour quitter le territoire français et n'a pas prononcé d'interdiction de retour sur le territoire national ; que, dès lors, il n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour ;

22. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : ... 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant"... " ; qu'il est constant que M. B...ne séjourne en France depuis 30 ans que de manière ponctuelle sous couvert de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier ; qu'il retourne chaque année au Maroc ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées ;

23. Considérant, en dernier lieu, que si M. B... séjourne en France plusieurs mois par an depuis 1980 sous couvert de titres de séjour " travailleur saisonnier ", il est constant que son épouse et ses cinq enfants résident au Maroc où lui même retourne habituellement ; que, dès lors, le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 28 novembre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué :

25. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur la requête du préfet du Gard tendant à l'annulation du jugement attaqué, la requête du préfet du Gard tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est privée d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : M. A...B...est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes et ses conclusions présentées dans l'instance n° 13MA01518 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13MA01540 du préfet du Gard tendant au sursis à l'exécution du jugement du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Nîmes.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. B...dans l'instance n° 13MA01540 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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Nos 13MA01518, 13MA01540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01518
Date de la décision : 21/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : EZZAÏTAB ; EZZAÏTAB ; EZZAÎTAB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-21;13ma01518 ?
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