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21/06/2013 | FRANCE | N°11MA00248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 juin 2013, 11MA00248


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011, présentée pour la SASU Ma petite entreprise, dont le siège est au 20 rue Auguste Bechard à Ledignan (30350), représentée par son président directeur général en exercice, par Me A... ;

La SASU Ma petite entreprise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000625 du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle qui lui ont été réclamées au titre des ann

ées 2004 à 2007 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de pronon...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011, présentée pour la SASU Ma petite entreprise, dont le siège est au 20 rue Auguste Bechard à Ledignan (30350), représentée par son président directeur général en exercice, par Me A... ;

La SASU Ma petite entreprise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000625 du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 2004 à 2007 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

3°) d'octroyer le sursis à l'exécution du jugement attaqué en application des dispositions de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société par action simplifiée à associé unique (SASU) Ma petite entreprise, portant sur la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 pour les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés et sur la période du 1er janvier 2005 au 28 février 2008 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, cette dernière s'est vu notifier le 16 juillet 2008 une proposition de rectification portant rappels de taxe sur la valeur ajoutée et rehaussements au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 2004 à 2007 ; que la société requérante relève appel du jugement du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 2004 à 2007 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2. Considérant que par une ordonnance du 25 mars 2011, devenue définitive, le président de la 3ème chambre de la Cour a rejeté la requête tendant à la même fin de sursis à exécution, enregistrée le 19 janvier 2011 sous le n° 11MA00795 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

3. Considérant que par proposition de rectification en date du 16 juillet 2008, l'administration fiscale a notifié à la société requérante des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause, sur le fondement des articles 39, 1, 5° du code général des impôts et du quatrième alinéa du a du ter du I de l'article 219 du même code, des provisions pour dépréciation de titres, pour un montant de 45 243 euros, comptabilisées à la date de clôture de l'exercice, soit le 30 juin 2005 ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, la SASU Ma petite entreprise demande l'application des dispositions de l'article 25 de la loi de finances pour 2006 applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005 et codifiée aux articles 39, 1, 5° et 209, IV du code général des impôts qui permettent une déduction plafonnée des dotations aux provisions pour dépréciation de titres de participation et des immeubles de placement en fonction des plus-values ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 39, 1, 5° du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : " Par dérogation aux dispositions des premier et seizième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille, est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres. (...) La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres ; La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. (...) " ; que les dispositions de l'article 25 de la loi de finances n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, codifiées aux articles 39, 1, 5° et 209 IV du code général des impôts, qui ont institué un plafonnement de la déduction des dotations aux provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement en fonction des plus-values latentes afférentes à ces mêmes biens, en introduisant à cet effet, à l'article 39, 1, 5° du code général des impôts, une définition des titres de participation identique à celle déjà retenue pour l'application du régime des plus et moins-values à long terme en matière d'impôt sur les sociétés, ainsi qu'une définition des immeubles de placement, s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005 ; que par suite, la société requérante qui déduit les provisions en litige du résultat imposable à la date de clôture de l'exercice, soit le 30 juin 2005, ne peut se prévaloir de l'application dans le temps de ces dispositions ; que par ailleurs, la SASU Ma petite entreprise soutient que le principe de la nouvelle réglementation était acquis au 30 juin 2005 puisque " la réglementation européenne avait déjà adopté ce principe depuis 2002 " et que les " réflexions et les modifications souhaitées au niveau européen " remontent même avant, à l'instar des " directives comptables, en particulier la directive " juste valeur " 2001/65 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 83/635/CEE, et 91/674 sur les comptes annuels et les comptes consolidés des sociétés, des banques et autres établissements financiers et les entreprises d'assurance " ; que toutefois, alors que les dispositions de l'article 25 de la loi de finances pour 2006 ne procèdent pas de la transposition des directives communautaires invoquées, la société requérante n'établit pas s'être conformée à une disposition d'une directive non transposée impliquant que le juge de l'impôt écarte la règle de droit interne incompatible avec l'obligation inconditionnelle et suffisamment précise de cette directive ;

5. Considérant que l'article L. 274 du livre des procédures fiscales réserve à l'administration la faculté d'accorder des remises d'impôts directs ; que son refus peut faire l'objet, devant le juge de l'excès de pouvoir, d'un recours en annulation pour erreur de fait, erreur de droit, erreur manifeste d'appréciation ou détournement de pouvoir ; qu'il est constant que la SASU Ma Petite Entreprise n'a formulé aucune demande tendant à la remise gracieuse des dettes fiscales litigieuses ; qu'elle ne saurait utilement invoquer, devant le juge de l'impôt, des motifs d'ordre gracieux liés à l'impact de la dette fiscale auquel elle doit faire face, pour demander la décharge des impositions en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SASU Ma Petite Entreprise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin de décharge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les conclusions de la société requérante présentées à tort sur le fondement des dispositions de l'ancien article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être regardées comme tendant à ce que la somme demandée soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement de la somme que la SASU Ma petite entreprise demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SASU Ma petite entreprise est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Ma petite entreprise et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA00248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00248
Date de la décision : 21/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CREPELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-21;11ma00248 ?
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