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20/06/2013 | FRANCE | N°11MA04454

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2013, 11MA04454


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA04454, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par la SELARL Sansone ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000055 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Hyères-les-Palmiers, en date du 10 novembre 2009, portant refus de soumettre à la commission des sites son projet de reconstruction, valant refus implicite de permis de construire ; <

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2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA04454, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par la SELARL Sansone ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000055 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Hyères-les-Palmiers, en date du 10 novembre 2009, portant refus de soumettre à la commission des sites son projet de reconstruction, valant refus implicite de permis de construire ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Simon, première conseillère ;

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour la commune de Hyères-les-Palmiers ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées, tant en première instance qu'en appel, par la commune de Hyères-les-Palmiers :

1. Considérant, à titre liminaire, qu'il ressort des pièces du dossier, que le maire de la commune d'Hyères-les-Palmiers a délivré le 9 décembre 1987 à Mme A...un permis de construire aux fins de réfection de la toiture de sa maison située en zone NC sur l'île de Porquerolles, site classé de la commune ; que l'intéressée ayant procédé en méconnaissance de l'autorisation ainsi donnée à l'entière démolition et reconstruction des bâtiments existants, le Tribunal correctionnel de Toulon a ordonné, par jugement du 3 juillet 1989 confirmé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 février 1991 puis par la Cour de cassation le 25 septembre 1991, la démolition des constructions illégales laquelle a été constatée en 2005 après que Mme A... se voit vu délivrer le 24 septembre 2004 un permis de démolir aux fins de remise en état des lieux ; que l'appelante a déposé le 19 février 2009 une demande de permis de construire en vue de " la construction d'une petite bastide " sur le même terrain ; que, l'architecte des bâtiments de France ayant estimé cette demande irrecevable, elle a alors demandé au maire, par courrier en date du 2 octobre 2009, le réexamen de sa demande de permis de construire et sa transmission pour nouvel avis à l'architecte des bâtiments de France et saisine par ce dernier de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; que, la lettre en date du 10 novembre 2009, par laquelle le maire d'Hyères-les-Palmiers a refusé de faire droit à cette demande, constitue, ainsi que l'a jugé le Tribunal, un refus opposé à une demande de permis de construire ;

2. Considérant que, pour fonder sa décision du 10 novembre 2009, l'adjointe au maire d'Hyères-les-Palmiers a retenu que Mme A...n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme qui prévoit que : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. " ; que, par suite, le seul moyen expressément articulé par l'appelante et tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise ladite adjointe dans l'interprétation des dispositions des articles NC 1 et NC 2 du plan d'occupation des sols de la commune relatifs aux constructions autorisées est inopérant ;

3. Considérant qu'en tout état de cause l'article NC1 dudit plan liste les types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits au nombre desquels figure : " toutes les constructions à l'exception de celles visées à l'article NC 2 ci-après " ; que cet article NC 2 qui prévoit les types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés sous conditions mentionne " 2. pour les constructions à usage d'habitation : les travaux confortatifs, transformations et agrandissements des constructions existantes à usage d'habitation à condition que les travaux n'entrainent pas un accroissement de la superficie de plancher hors oeuvre supérieur à 30% de la surface développée existante à la date de publication du plan d'occupation des sols " ; que, ainsi que l'a jugé le Tribunal et contrairement à ce que soutient l'appelante, ces articles interdisent, en zone NC, les constructions d'habitation nouvelles et leur reconstruction ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Hyères-les-Palmiers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

7. Considérant en revanche que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelante une somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête Mme C...A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à la commune de Hyères-les-Palmiers une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme C...A...et à la commune de Hyères-les-Palmiers.

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N° 11MA04454

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04454
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : SELARL SANSONE - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-20;11ma04454 ?
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