Vu, I), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 2011, sous le numéro 11MA03421, présentée par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; La ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903079 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de la commune de Vaison-la-Romaine, a annulé l'arrêté en date du 30 avril 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation du bassin versant de l'Ouvèze sur son territoire, en tant que ce plan a classé en zones de danger les parties des zones oranges dans lesquelles la hauteur d'eau est inférieure à 50 centimètres avec des vitesses d'écoulement moyennes, les zones jaunes, d'aléa faible et les zones vertes, d'aléa très faible ;
2°) de rejeter la demande de la commune ;
......................................................................................................
Vu, II), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2011, sous le numéro 11MA03549, présentée pour la commune de Vaison-la-Romaine, par son maire à ce dûment habilité, par la SCP Albert-Crifo-D... -Monnier ; La commune de Vaison-la-Romaine demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903079 en date du 23 juin 2011 en ce que par celui-ci le tribunal administratif de Nîmes n'a pas annulé totalement l'arrêté en date du 30 avril 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation du bassin versant de l'Ouvèze sur son territoire ;
2°) de confirmer le jugement querellé pour le surplus, sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 30 000 euros au titre de ses frais d'instance :
........................................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :
- le rapport de M. Revert, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;
- et les observations de Me D... de la SCP Albert-Crifo-D... -Monnier pour la commune de Vaison-la-Romaine et de Me C...pour les consorts B...;
1. Considérant que par le jugement querellé, le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de la commune de Vaison-la-Romaine, a annulé l'arrêté en date du 30 avril 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation sur le territoire de cette commune, en tant que cet arrêté a classé en zones de danger les parties des zones oranges dans lesquelles la hauteur d'eau est inférieure à 50 cm avec des vitesses d'écoulement moyennes, les zones jaunes, d'aléa faible et les zones vertes, d'aléa très faible ; que la ministre chargée de l'écologie relève appel de ce jugement par sa requête n° 11M0A3421 ; que la commune de Vaison-la-Romaine, outre l'appel incident présenté dans le cadre de l'instance n° 11MA03421, a également interjeté appel du jugement par sa requête n°11MA03549, en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas annulé totalement cet arrêté ;
2. Considérant que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
3. Considérant, ainsi que le soutient la commune, que par jugement du 12 juin 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de la SARL Missolin industries, a annulé l'arrêté en litige en tant qu'il emporte classement en zone rouge des parcelles cadastrées section AR n° 345 et 347, situées dans le quartier des Aurics à Vaison-la-Romaine ; que les appels principal et incident de la commune de Vaison-la-Romaine sont dans cette mesure devenus sans objet ;
Sur l'appel de la ministre :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige et issue de la loi du 30 juillet 2003 : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...). II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites " zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; (...)." ;
5. Considérant qu'il résulte clairement des dispositions précitées de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, pour l'application desquelles le tribunal ne devait donc pas se référer pour interprétation aux travaux préparatoires de la loi du 30 juillet 2003 qui a donné à ce texte sa dernière rédaction à la date de l'arrêté en litige, que les zones de précaution ne sont pas des zones exposées à un risque de moindre intensité que les zones dites de danger, mais des zones qui ne sont pas elles-mêmes exposées à de tels risques mais dont l'utilisation, l'occupation ou l'aménagement peuvent aggraver ces risques ou en créer de nouveaux ; que de ces mêmes dispositions il résulte non moins clairement que ce n'est qu'en tant que de besoin qu'un plan de prévention des risques d'inondation délimite non seulement des zones de danger, mais également des zones dites de précaution ; que le préfet de Vaucluse ne s'est donc pas mépris sur le sens de ces dispositions en ne rangeant pas en zone de précaution des zones exposées à de faibles risques d'inondation ; qu'il suit de là que c'est à tort que pour prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il n'a pas rangé en zone de précaution mais en zone de danger les parties des zones oranges dans lesquelles la hauteur d'eau est inférieure à 50 cm avec des vitesses d'écoulement moyennes, les zones jaunes, d'aléa faible et les zones vertes, d'aléa très faible, le tribunal a donné une interprétation différente desdites dispositions ; qu'il y a donc lieu de censurer le motif d'annulation retenu par les premiers juges, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'appel de la ministre ;
6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et dans les limites des conclusions de la ministre, de se prononcer sur les moyens de première instance et d'appel de la commune de Vaison-la-Romaine ;
En ce qui concerne la légalité externe
7. Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté du préfet de Vaucluse et du préfet de la Drôme prescrivant l'établissement du plan de prévention des risques d'inondation du bassin de l'Ouvèze ne désigne pas, comme le prescrit pourtant l'article 1er du décret du 5 octobre 1995 alors en vigueur, celui des préfets chargé de conduire la procédure, cet arrêté désigne le directeur départemental de l'équipement de Vaucluse, en collaboration avec le directeur départemental de l'équipement de la Drôme, de l'instruction et de l'élaboration du projet, conformément à l'article 2 de ce décret ; qu'en tout état de cause, une telle omission affectant l'arrêté de prescription, qui s'avère en l'espèce sans effet sur la compétence de l'auteur de l'acte et sur le sens de cette décision, et qui ne prive d'aucune garantie, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté approuvant le plan de prévention ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions législatives précitées que le périmètre du projet de plan de prévention des risques d'inondation mis à l'étude ne puisse être réduit au cours de la procédure d'élaboration et inclure un nombre plus faible de communes au stade de la mise à enquête publique et, le cas échéant, au stade de l'approbation du projet de plan ; que le principe du parallélisme des procédures et des compétences ne justifie pas légalement que le préfet de la Drôme approuve, conjointement avec le préfet de Vaucluse, le plan de prévention sur des communes relevant du département de Vaucluse ; que c'est ainsi sans entacher d'incompétence et d'irrégularité ses arrêtés du 17 janvier 2007 et du 30 avril 2009 que le préfet de Vaucluse a pu, sans la signature du préfet de la Drôme qui était le coauteur de l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan de prévention en litige, soumettre à enquête publique le projet de plan de prévention pour 23 communes du département de Vaucluse, puis approuver ledit plan ; que ces mêmes dispositions, ni celles de l'article L. 562-4-1 du même code, ne font obstacle à ce que le projet de plan de prévention, mis à l'étude à l'échelle d'un bassin, soit approuvé commune par commune, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que ce mode d'approbation est de nature à remettre en cause l'échelle d'étude des aléas d'inondation et la pertinence des zonages et prescriptions élaborés sur chaque territoire concerné ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. (...) " ; que l'article L. 562-7 du code ajoute que : " Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 562-1 à L. 562-6. Il définit notamment les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision des plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 562-1 " ; que l'article 2 du décret du 4 janvier 2005, pris pour l'application de la loi du 30 juillet 2003 précitée, dispose quant à lui que : " L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ; (...). Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. L'arrêté est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan. (...)" ; que l'article 10 de ce décret précise enfin que " Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dont l'établissement est prescrit par un arrêté pris postérieurement au dernier jour du mois suivant la publication du présent décret. " ;
10. Considérant, d'une part, qu'à la date de l'arrêté du préfet de Vaucluse et du préfet de la Drôme, du 26 octobre 2000, prescrivant l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation du bassin de l'Ouvèze, le décret du 4 janvier 2005 n'était pas encore entré en vigueur ; qu'ainsi, par application de l'article 10 de ce décret et faute pour les dispositions de l'article L. 562-3 du code de l'environnement d'être sur ce point suffisamment précises pour être directement applicables, c'est sans méconnaître ces dispositions que ledit arrêté n'a pas défini les modalités de la concertation et qu'aucune concertation n'a été organisée pour l'élaboration du plan de prévention en litige ;
11. Considérant, d'autre part, que s'il résulte de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 2003, que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés par le projet de plan de prévention doivent être associés à son élaboration, la formalité de notification auxdits établissements de l'arrêté prescrivant l'établissement de ce plan n'est applicable, en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 3 du décret précité du 4 janvier 2005, qu'aux plans dont l'établissement est prescrit postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'il ressort des pièces du dossier, spécialement du rapport de présentation retraçant précisément les étapes de la procédure, dont les renseignements ne sont pas contestés, qu'en 2002, 2004, 2005 et 2006 de nombreuses actions d'information ont été entreprises par les services de l'État et des réunions ont été organisées avec les communes concernées, dont la commune de Vaison-la-Romaine, afin notamment de présenter le projet et ses enjeux, et de recueillir les informations propres à chaque commune ; qu'une réunion a en outre été tenue avec la commune à la suite de l'avis de la commission d'enquête publique ; que ni la circonstance que certaines des demandes de la commune tendant à modifier le projet n'ont pas été satisfaites, et ni celle que certains documents ne lui aient pas été communiqués malgré ses demandes, ne sont de nature à établir qu'elle n'a pas été associée à l'élaboration de ce document ; que dans ces conditions qui, contrairement aux affirmations de la commune, traduisent une association utile à l'élaboration du projet de plan, la commune de Vaison-la-Romaine, dont l'avis sur le projet de plan a été recueilli le 19 février 2007 et qui ne soutient pas ne pas avoir reçu notification de l'arrêté prescrivant l'établissement du plan, n'est pas fondée à soutenir que les communes concernées n'ont pas été associées à l'élaboration du plan de prévention en litige ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'outre l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique mentionnant les dispositions législatives et réglementaires applicables, le rapport de présentation soumis à enquête, dont le rapport d'enquête a reproduit les termes sur ces points, a précisé l'objet du projet de plan de prévention, a rappelé la procédure d'élaboration, ainsi que son cadre législatif précis et le processus de concertation suivie avec les collectivités publiques concernées ; que le public a pu de la sorte appréhender le contexte juridique et procédural de l'enquête publique ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret n°85-453 du 23 avril 1985 ;
13. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 562-9 du code de l'environnement que si le projet de plan peut être modifié après l'enquête publique, le cas échéant de façon substantielle, pour tenir compte tant de ses résultats que des avis préalablement recueillis, c'est à la condition que les modifications ainsi apportées n'en remettent pas en cause l'économie générale ; qu'il appartient au juge administratif, pour caractériser l'existence d'une éventuelle atteinte à l'économie générale du projet, de tenir compte de la nature et de l'importance des modifications opérées au regard notamment de l'objet et du périmètre du plan ainsi que de leur effet sur le parti de prévention retenu ; que dans l'hypothèse où le plan de prévention des risques d'inondation approuvé sur le territoire d'une commune a été prescrit, mis à l'étude et élaboré à l'échelle d'un bassin, il convient d'apprécier l'éventuelle atteinte à l'économie générale du projet notamment en fonction de ces deux échelles ;
14. Considérant que les modifications apportées aux règles relatives à la vulnérabilité des biens et personnes et visant à les assouplir pour tenir compte des éventuelles impossibilités techniques n'ont eu ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l'économie générale du plan ; que s'agissant plus particulièrement de la modification ayant consisté à redistribuer certaines des huit zones d'expansion des crues, rangées en zone rouge avant enquête publique, en des zones dont le niveau d'aléa s'avérait plus adapté, compte tenu des observations de la commission d'enquête publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que par sa nature et son importance rapportée au périmètre et à l'objet du plan, il en est résulté un infléchissement significatif du parti de prévention retenu dans le projet ; qu'un tel infléchissement par les modifications de zonage sur le territoire de certaines communes n'est pas établi par les pièces du dossier ; que les compléments de pure forme apportés au rapport de présentation explicitant et justifiant les notions de crues de référence et de crue exceptionnelle de référence hydrogéomorphologique sont restés à cet égard sans incidence ; que la réduction de moitié après enquête publique, pour tenir compte des observations des communes concernées, de la bande d'inconstructibilité imposée par rapport aux axes d'écoulement des petits " vallats " et liée aux écoulements et débordements de ces " vallats " pouvant être fort dans le cas d'orages violents du fait des quantités d'eau importantes pouvant y transiter, des vitesses élevées et du transport solide, n'a pas remis en cause ce principe d'inconstructibilité ni, par voie de conséquence, le parti de prévention dont il procède ; que si la commune soutient que cette modification, qui ne concerne donc pas tous les cours d'eau du bassin, affecte des surfaces considérables, y compris sur son territoire, cette affirmation n'est pas confirmée par les pièces du dossier ; que le caractère ponctuel du changement en termes topographiques apporté au zonage du quartier situé au nord de la cave coopérative, tel qu'affirmé par le rapport d'analyse des conclusions de la commission d'enquête publique, n'est pas quant à lui infirmé par les éléments versés à l'instance ; qu'il suit de là que le moyen, enrichi en cause d'appel, et tiré de la nécessité d'une nouvelle enquête publique, en l'absence de bouleversement de l'économie générale du projet, peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne
15. Considérant, en sixième lieu et comme il a été dit précédemment, que l'article L. 562-1 du code de l'environnement ne faisait pas obligation au plan de prévention des risques d'inondation de délimiter des zones de précaution ; que compte tenu notamment de la redistribution après enquête publique, de certaines des huit zones d'expansion des crues initialement rangées en zone rouge, suivant des zonages plus adaptés à l'intensité de l'aléa d'inondation auquel elles sont en réalité exposées, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des écritures de l'administration en appel comme en première instance que l'absence de délimitation au plan de zones de précaution, justifiée dans le rapport de présentation, aurait été à l'origine d'une multiplication excessive des zones de danger ou d'une surévaluation du risque d'inondation sur le bassin de l'Ouvèze ;
16. Considérant, en septième lieu, que la commune critique le rangement pour partie en zone rouge du secteur dit des Vallats qui correspondent à des cours d'eaux non permanents, de moindre importance que l'Ouvèze, et qui traversent des secteurs urbanisés ; que ce classement est justifié par l'observation, en cas d'inondation, de vitesses d'écoulement des eaux supérieures à 50 cm par seconde, quel que soit l'écoulement ; que ni l'absence de victimes dans les zones proches des Vallats lors de la crue de 1992, ni les attestations d'habitants, qui ne portent toutes que sur une seule et même parcelle incluse dans le lotissement " les Résidences des Coteaux ", ne sont à elles seules de nature à remettre en cause la pertinence d'un tel classement ; que l'étude établie à l'initiative de la commune et infirmant cette appréciation de l'aléa d'inondation dans le secteur, laquelle résulte notamment d'une étude du BCEOM réalisée en 2003, s'est s'appuyée sur une crue centennale, alors que le plan de prévention en litige a pris pour référence principale la crue de 1992, ainsi que l'a relevé une étude du centre d' études techniques de l'équipement (CETE) du 15 juin 2007, et ne peut dès lors, à elle seule, révéler la pertinence d'un classement distinct ; que les engagements prétendument souscrits par les services de l'Etat sur ce point sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
17. Considérant, en huitième lieu, que la commune critique également le rangement en zone d'aléa fort à faible du secteur dit des Aurics, à tout le moins de la partie située en aval de la voie ferrée, lequel secteur correspond à une zone d'activités situé à 3 kilomètres en aval du pont romain de Vaison et s'étendant du rond point de la zone d'aménagement concerté des Aurics jusqu'au pont des Aurics, sur quelque 700 mètres de longueur ; qu'au rebours de certaines des affirmations de la commune et nonobstant les attestations d'habitants produites, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une lettre du directeur départemental des services d'incendie et de secours, que cette zone a été inondée en 1992 par un mètre d'eau ; qu'il ne résulte nullement de ces mêmes éléments que les remblais de près d'un mètre, réalisés depuis lors par la commune, qui ont pour effet d'exposer des secteurs en aval à des risques supplémentaires et dont le préfet soutient en première instance, sans être démenti, qu'ils ont été pris en compte, notamment lors de l'établissement du relevé topographique, pour réévaluer les risques pesant sur le secteur, seraient suffisants pour conjurer lesdits risques ; que si les contre expertises établies en octobre 2006 à l'initiative de la commune ont pu faire apparaître, en recourant à un outil méthodologique dit coefficient de rugosité, différent de celui qui a été mis en oeuvre par l'étude du BCEOM de 2003, des niveaux d'eau inférieurs à ceux du zonage en litige, la nouvelle étude réalisée par le CETE le 15 juin 2007, après une visite des lieux le 14 novembre 2006, dont l'indépendance, le sérieux et l'impartialité ne sont pas utilement mis en doute, considère que les lacunes affectant les expertises les plus récentes sont plus importantes et nombreuses que celles de l'étude ayant fondé le plan de prévention ; que dans ces conditions, nonobstant la délivrance de permis de construire dans le secteur avant du reste l'intervention du plan de prévention et les prescriptions du plan local d'urbanisme, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier que le zonage litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'appel de la commune de Vaison-la-Romaine et son appel incident :
Sur l'intervention volontaire en demande :
18. Considérant que les consortsB..., en leur qualité de propriétaires de parcelles sur la commune de Vaison-la-Romaine, ont intérêt à l'annulation du jugement querellé, en tant qu'il n'a pas fait totalement droit à la demande d'annulation de l'arrêté en litige présentée par la commune ; que leur intervention en demande, présentée par mémoire distinct et s'associant aux conclusions de la commune, doit donc être admise ;
Sur la régularité du jugement :
19. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 6, que l'absence de désignation dans l'arrêté de prescription du plan de prévention du préfet chargé de conduire la procédure, est restée sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; qu'ainsi les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en ne statuant pas sur le moyen inopérant tiré de la méconnaissance de l'article 1er du décret du 5 octobre 1995 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
20. Considérant qu'il y a lieu de réserver aux moyens développés en cause d'appel principal et d'appel incident les mêmes réponses que celles qui y ont été données aux moyens présentés en des termes identiques dans le cadre de l'appel principal interjeté par la ministre chargé de l'écologie ;
21. Considérant, premièrement, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'aucune disposition n'interdit que le périmètre du projet du plan de prévention mis à l'étude soit réduit au cours de la procédure d'élaboration et puisse inclure un nombre plus faible de communes au stade de la mise à enquête publique et, le cas échéant, au stade de l'approbation du projet de plan, ni que ce projet, mis à l'étude à l'échelle du bassin de l'Ouvèze, soit approuvé commune par commune ; que de la sorte, dès lors que cette approbation par commune n'a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l'échelle d'étude des aléas d'inondation et la pertinence des zonages et prescriptions élaborés sur chaque territoire concerné, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni détournement de procédure ; que l'absence d'ouverture d'une enquête publique sur le projet de plan de prévention pour les communes de la Drôme visées par l'arrêté de prescription, avant l'approbation de l'arrêté litigieux, n'est pas davantage la preuve d'une erreur de droit ou d'un détournement de procédure entachant cet acte ;
22. Considérant, deuxièmement que l'absence au dossier d'enquête publique soumis au public sur la commune de Vaison-la-Romaine, du zonage et du règlement concernant les autres communes couvertes par le plan de prévention n'a pu être de nature à nuire à son information, dès lors qu'il n'est pas contesté que le dossier comportait les pièces du projet de plan relatives à la commune, qu'y figurait également le rapport de présentation et ses éléments d'étude formés à l'échelle du bassin, et que l'arrêté en litige n'a pour objet d'approuver le plan de prévention que sur le territoire de la commune de Vaison-la-Romaine;
23. Considérant, troisièmement, qu'il n'est pas contesté par la ministre en appel et le préfet en première instance qu'a été substitué, après l'organisation de l'enquête publique, au fond de carte IGN résultant de la campagne 2004 et utilisé pour l'élaboration de la cartographie un fond de carte IGN établi en 2007 ; que toutefois, dans la mesure où le préfet affirme dans ses écritures de première instance, sans être démenti, que la carte d'aléa, qui repose à la fois sur une modélisation hydraulique s'appuyant sur des levers topographiques, sur de nombreuses campagnes de terrain assurant la cohérence des résultats et sur une étude des crues historiques, n'a pas été élaborée à partir de cette cartographie IGN au 1/25000 datant de 2007, où l'utilisation de cette dernière ne s'est justifiée que pour traduire les évolutions de l'occupation du sol intervenues en trois ans, et assurer un meilleur repérage par les particuliers, sans emporter de modifications du zonage, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette substitution, à laquelle ne s'opposait aucun texte ni aucun principe, ait pu nuire à l'information du public ou des collectivités territoriales consultées ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette modification ait pu à elle seule altérer l'économie générale du projet, ni qu'elle révèle l'ampleur des autres modifications apportées, dont la nature n'est nullement précisée à cet égard en cause d'appel, ou une prétendue inexistence juridique entachant l'arrêté en litige ; qu'il n'en résulte pas une atteinte au principe de sécurité juridique ; que les intervenants dénoncent également l'atteinte portée à l'économie générale du projet de plan par les modifications y apportées après l'enquête publique, telles qu'elles ont été justifiées dans le rapport d'analyse des observations établi par les services de l'État, en excipant de leur absence de motivation précise, du défaut d'information sur leur importance réelle et de l'atteinte qui serait de la sorte portée au principe d'égalité ; que cependant, faute pour eux de préciser en quoi ces différentes modifications, prises isolément ou cumulativement, porteraient atteinte au parti de prévention adopté dans le projet, le moyen tiré de la nécessité d'une nouvelle enquête publique, qui n'est à cet égard pas assez précis, à la différence dudit rapport, ne peut être accueilli ; que dans ces conditions, il importe peu de savoir si l'économie générale du projet doit s'apprécier à l'échelle de la commune concernée par l'approbation ou à l'échelle du bassin ;
24. Considérant, quatrièmement, qu'en l'absence de toute disposition contraire, l'avis défavorable de la commission d'enquête publique ne liait pas le préfet de Vaucluse qui a néanmoins tenu compte de certaines de ses réserves et recommandations, ainsi que le montre le rapport d'analyse de ses observations ;
25. Considérant, cinquièmement, qu'aucune des dispositions du code de l'environnement applicables aux plans de prévention des risques ne prévoit la motivation de l'arrêté approuvant un tel document quant aux raisons pour lesquelles il n'est pas tenu compte des avis de la commission d'enquête publique et de la commune et d'autres collectivités et pour lesquelles le plan a été approuvé commune par commune ; que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ne prévoient quant à elles que la motivation des décisions individuelles défavorables, parmi lesquelles ne figure pas un tel arrêté qui revêt un caractère réglementaire ; que par conséquent la commune ne peut utilement prétendre que l'arrêté en litige aurait dû motivé dans cette mesure, ni que l'acte devrait être annulé par suite du silence du préfet en première instance et de la ministre en appel sur les motifs de cette approbation ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'a été annexé à cet arrêté un rapport d'analyse, dans lequel sont livrés de manière détaillée les motifs pour lesquels les recommandations et réserves de la commission sont ou pas prises en compte ;
26. Considérant, sixièmement et ainsi qu'il a déjà été dit, qu'il résulte clairement des dispositions du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement que ce n'est qu'en tant que de besoin qu'un plan de prévention des risques d'inondation délimite non seulement des zones exposées à ces risques, dites zones de danger, mais également des zones dites de précaution, qui ne sont pas elles-mêmes directement exposées à ces risques mais dont l'utilisation, l'occupation ou l'aménagement peuvent aggraver de tels risques ou en créer de nouveaux ; que c'est ainsi sans erreur de droit que le plan de prévention des risques d'inondation du bassin de l'Ouvèze, qui dans son rapport de présentation se réfère expressément aux dispositions de la loi du 30 juillet 2003 dont est issue la version précitée des dispositions de l'article L. 562-1, a délimité six zones de danger distinctes, en fonction de l'intensité de l'aléa d'inondation identifié ; que s'agissant de deux types distincts de zones, répondant à des finalités différentes, en vertu des termes mêmes de l'article L. 562-1, l'absence, au côté des zones de danger, de zones de précaution dans le plan litigieux, ne révèle pas par elle-même l'absence de nécessité d'un zonage sinon d'un plan de prévention, ni la volonté des services de l'État d'échapper aux dispositions de la loi du 30 juillet 2003 ;
27. Considérant, septièmement, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'eu égard à l'ensemble des informations contenues dans les éléments constitutifs du plan de prévention, la mention, dans la même page du rapport de présentation, tantôt de cinq zones de danger, tantôt de six, ne constitue pas une contradiction interne de ce document, mais une simple erreur matérielle, sans incidence sur la légalité dudit plan ;
28. Considérant, huitièmement, que l'absence de datation de la carte IGN ayant servi de fond à la cartographie, ni le prétendu caractère imprécis et approximatif de la technique d'agrandissement utilisée pour élaborer la carte de zonage, ne sont par eux-mêmes de nature à établir l'existence d'erreurs de fait ; qu'il n'est pas davantage établi que la méthode d'établissement choisie, dont la pertinence n'est pas sérieusement discutée et qui a impliqué notamment des enquêtes sur place, serait par elle-même génératrice de telles erreurs ;
29. Considérant, neuvièmement, que la simple circonstance qu'une partie importante du territoire communal, dont l'ampleur n'est pas précisée par l'appelante, est rangée par le plan en zone rouge ou orange, ne révèle pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en s'étonnant que le plan de prévention des risques d'inondation du bassin de l'Ouvèze n'ait délimité aucune zone de précaution, la commune de Vaison-la-Romaine ne démontre pas davantage que le document serait de la sorte entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vaison-la-Romaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale de l'arrêté litigieux mais qu'en revanche la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli les conclusions de la commune tendant à l'annulation de l'arrêté en litige classant en zones de danger les parties des zones oranges dans lesquelles la hauteur d'eau est inférieure à 50 centimètres avec des vitesses d'écoulement moyennes, les zones jaunes, d'aléa faible et les zones vertes, d'aléa très faible ; que le jugement attaqué doit donc être annulé et la demande de la commune présentée devant le tribunal administratif rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Considérant que Mme A...-F...B..., Mme A...B..., et M. E... B... ayant la qualité d'intervenants et non pas celle de parties, leurs conclusions présentées au titre de ces dispositions doivent, en toute hypothèse, être rejetées ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, verse quelque somme que ce soit à la commune de Vaison-la-Romaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les appels principaux et incidents de la commune de Vaison-la-Romaine en tant qu'ils tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 0903079 en date du 23 juin 2011 en ce qui concerne le rangement en zone rouge des parcelles cadastrées section AR n° 345 et 347, situées dans le quartier des Aurics.
Article 2 : L'intervention en demande de Mme A...-F...B..., de Mme A...B...et de M. E...B...est admise dans l'instance n° 11MA03549.
Article 3 : Le jugement n° 0903079 en date du 23 juin 2011 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 4 : La demande présentée par la commune de Vaison-la-Romaine devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 5 : La requête n° 11MA003549 présentée par la commune de Vaison-la-Romaine ensemble son appel incident présenté dans l'instance n° 11MA03421 sont rejetés.
Article 6 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative par la commune de Vaison-la-Romaine, Mme A...-F...B..., Mme A...B..., et M. E... B...sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la commune de Vaison-la-Romaine, à Mme A...-F...B..., à Mme A... B..., et M. E...B....
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N°11MA003421 11MA035492
CB