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20/06/2013 | FRANCE | N°10MA00891

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2013, 10MA00891


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00891, le 26 février 2010, présentée pour la société civile agricole (SCA) de Château l'Arc, représentée par sa représentante légale en exercice, dont le siège social est sis 67 cours Mirabeau à Aix-en-Provence (13100), par MeC..., de la SELARL d'avocats Le Roy-C... -Prieur ; la SCA de Château l'Arc demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708284 du 2 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d

u certificat d'urbanisme négatif délivré le 31 juillet 2007 par le maire de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00891, le 26 février 2010, présentée pour la société civile agricole (SCA) de Château l'Arc, représentée par sa représentante légale en exercice, dont le siège social est sis 67 cours Mirabeau à Aix-en-Provence (13100), par MeC..., de la SELARL d'avocats Le Roy-C... -Prieur ; la SCA de Château l'Arc demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708284 du 2 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 31 juillet 2007 par le maire de la commune de Fuveau pour la construction d'un immeuble de 7200 m² de surface hors oeuvre nette sur deux parcelles cadastrées AW 0136p et 0137p situées sur le territoire de ladite commune, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit certificat d'urbanisme négatif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- les observations de Me A...substituant la SCP D'avocats J.L Bergel et M.R. Bergel pour la SCA Château l'Arc et de Me B...pour la commune de Fuveau.

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2013, présenté pour la SCA de château l'Arc ;

1. Considérant que, le 12 avril 2007, la société civile agricole (SCA) de Château l'Arc a sollicité du maire de la commune de Fuveau, sur le fondement de l'article L. 410-1 2ème alinéa du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de savoir si la construction d'un immeuble à vocation d'accueil, d'activités tertiaires ou de services, d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 7 200 m² était réalisable sur deux parcelles cadastrées AW 0136p et 0137p situées sur le territoire de ladite commune et classées en zone NAE3 du plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 5 avril 2000 et mis en révision le 29 octobre 2003 ; que, le 31 juillet 2007, le maire de la commune de Fuveau a délivré à ladite société un certificat d'urbanisme négatif ; que, par un courrier du 26 septembre 2007, reçu en mairie le 28 septembre suivant, la SCA de Château l'Arc a formé auprès du maire de la commune de Fuveau un recours gracieux à l'encontre de ce certificat d'urbanisme négatif, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 28 novembre 2007 ; que la SCA de Château l'Arc relève appel du jugement du 2 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 31 juillet 2007, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations qu'un juste équilibre doit être ménagé entre les parties au procès, de telle sorte que chacune d'entre elles ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ;

3. Considérant, d'une part, que selon les règles régissant la procédure contentieuse applicable devant la juridiction administrative, il appartient au requérant de démontrer l'illégalité de la décision administrative qu'il conteste dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il ne résulte pas des termes du jugement attaqué, lequel a statué en fonction des pièces versées au dossier par les deux parties en litige et au regard de leur argumentation, que le tribunal administratif aurait fait porter exclusivement sur la société requérante la charge de la preuve du caractère erroné des motifs fondant la décision contestée ni qu'il aurait privilégié les affirmations de la commune ; que, d'autre part, si en vertu des dispositions de l'article R. 611-10 du code de justice administrative aux termes desquelles " Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou

tous documents utiles à la solution du litige. " le tribunal peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige, cette demande de pièces constitue une simple faculté pour le juge ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges n'auraient pas été suffisamment éclairés par les éléments et pièces versées au dossier par les parties à l'instance et qu'en conséquence ils auraient dû exercer leurs pouvoirs d'instruction pour statuer sur le présent litige ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure mise en oeuvre par le tribunal administratif aurait placé la société requérante en situation de net désavantage par rapport à la commune du Fuveau ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe dit de " l'égalité des armes " consacré par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen de la requête introductive d'instance déposée devant le tribunal administratif par la SCA de Château l'Arc que cette dernière faisait valoir, dans le cadre du moyen tiré de ce que le certificat d'urbanisme négatif en litige ne pouvait être légalement fondé sur les dispositions de l'article 3-NAE3 du règlement du POS, que le terrain d'assiette était accessible soit par le chemin vicinal Saint-Charles soit par le chemin de desserte de l'hôtel rejoignant la route départementale (RD) 6 ; que si le tribunal administratif n'a pas pris en compte la double desserte des terrains invoquée par ladite société, il a, en revanche, expressément écarté le moyen tiré de l'illégalité du motif fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 3-NAE3 du POS ; qu'ainsi, l'absence de prise en compte par les premiers juges de cette circonstance de fait est seulement susceptible d'entacher d'erreur de fait le jugement attaqué et, en conséquence, son bien-fondé et non pas sa régularité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 31 juillet 2007 :

6. Considérant que, pour déclarer, par le certificat d'urbanisme négatif contesté, que l'opération projetée par la SCA de Château l'Arc n'était pas réalisable, le maire de la commune de Fuveau a estimé, d'une part, que le projet ne pouvait être desservi ni en eau ni en assainissement collectif ou non collectif et que, de ce fait, il ne respectait pas l'article 4-NAE3 du règlement du POS de la commune, d'autre part, que le projet n'était pas desservi par un accès de quatre mètres de large sur toute sa longueur et que, de ce fait, il ne respectait pas l'article 3-NAE3 du règlement du POS et, enfin, qu'il ressortait de l'étude réalisée par la commune sur le risque inondation concernant la rivière de l'Arc ainsi que de ses différents affluents que le terrain en cause se situait entièrement en zone à aléa fort et que cet état de fait engendrait la non constructibilité de la parcelle ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. /Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4- NAE3 du règlement du POS de la commune révisé le 5 avril 2000 relatif à la desserte par les réseaux, applicable au terrain d'assiette dont il est constant qu'il est situé dans la zone NAE3 : " Eau : Tout établissement, toute installation doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable raccordé au réseau public. En l'absence d'un réseau d'eau potable dans la zone considérée, le raccordement à un réseau d'eau brute sera possible, à charge pour le pétitionnaire de mettre en place un système de filtration et de traitement, recevant l'aval de la D.D.A.S.S., ou tout autre organisme s'y substituant, et ce avant la délivrance du permis de construire (...) " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen du certificat d'urbanisme négatif en litige que, pour estimer que les parcelles d'assiette n'étaient pas desservies par les réseaux de distribution d'eau en méconnaissance des dispositions de l'article 4-NAE3 du règlement du POS de la commune, le maire de la commune s'est fondé sur l'avis défavorable émis le 21 mai 2007 sur le projet en litige par la Société des Eaux de Marseille ;

9. Considérant, d'une part, que les premiers juges, en mentionnant dans leur jugement, que la société requérante ne contestait pas l'avis rendu par la Société des Eaux de Marseille, se sont bornés à relever l'absence de contestation de cet avis purement consultatif et qui ne liait pas le maire de la commune et n'ont pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, opposés à cette dernière le fait qu'elle n'aurait pu démontrer l'illégalité du motif fondant le certificat d'urbanisme négatif en litige qu'en excipant de l'illégalité dudit avis ; qu'ainsi, l'erreur de droit qui aurait été commise par le tribunal administratif sur ce point manque en fait ; qu'en outre, il résulte de l'examen des écritures de première instance de la société requérante qu'elle n'a pas contesté directement ledit avis de sorte que l'appelante n'est pas davantage fondée à invoquer l'erreur de fait dont serait empreinte cette mention du jugement attaqué ; que, si en appel, la société requérante soutient que l'avis de la Société des Eaux de Marseille est entaché d'une erreur d'appréciation, une telle argumentation ne peut être utilement invoquée au soutien de la contestation du certificat d'urbanisme en litige dès lors que l'avis purement consultatif rendu par la société concessionnaire ne liait pas le maire de la commune de Fuveau quant à la suite qu'il entendait donner à sa demande ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, que le plan des réseaux versé au dossier de première instance ne mentionne que l'existence d'un réseau " d'eau brute " à proximité des parcelles d'assiette ; que l'absence de toute desserte desdites parcelles par un réseau public d'eau potable est avérée par les termes du courrier adressé par la société requérante à la commune de Fuveau relatif au projet de cette dernière de mettre en place en 2008 une installation provisoire de filtration et avec l'accord de la société requérante

de faire transiter sur sa propriété une canalisation d'eau filtrée ; que, d'ailleurs, afin de pallier l'absence de réseau public d'eau potable dans ce secteur, la commune de Fuveau a lancé en 2011 une procédure d'appel à concurrence pour la réalisation d'une station de filtration et d'un réseau d'eau potable ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, les parcelles d'assiette de l'opération projetée par la SCA de Château l'Arc n'étaient pas desservies par un réseau public d'eau potable ;

11. Considérant, en outre, que la société requérante fait valoir que lesdites parcelles pouvaient être desservies par la station de potabilité privée assurant l'alimentation en eau potable de l'hôtel et de l'université situés sur des parcelles situées à proximité immédiate de sa propriété ; que, toutefois, à supposer que l'équipement serait suffisant pour desservir les constructions existantes qui y sont raccordées et que les " difficultés rencontrées dans ce secteur " invoquées par la commune de Fuveau et mentionnées dans le jugement attaqué ne seraient liées qu'à une installation provisoire desservant le golf et le " Hameau de Château l'Arc ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le raccordement à cette station de potabilité aurait été possible, dans les conditions fixées par les dispositions précitées du règlement du POS alors que ne sont spécifiées ni les caractéristiques techniques de cette station privée ni sa capacité ; qu'ainsi la seule existence à proximité des parcelles d'assiette en cause de la station de potabilité privée dont se prévaut la société requérante n'est pas de nature à démontrer que cet équipement autonome permettait d'assurer la desserte en eau potable de la construction projetée, compte tenu de la nature et de l'importance de cette dernière ;

12. Considérant, il est vrai, que la société se prévaut des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, aux termes desquelles " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. " ; que, toutefois, ces dispositions étant relatives à la nécessité d'une extension ou d'une modification des réseaux publics, la société requérante ne peut utilement les invoquer pour soutenir que la desserte de sa propriété pouvait être assurée sans renforcement de la station privée de potabilité existant à proximité ; que, par ailleurs, l'application desdites dispositions étant notamment subordonnée, s'agissant des réseaux publics d'eau potable, à la condition de la nécessité de travaux de renforcement ou d'extension de ces réseaux, la société requérante n'est pas fondée à invoquer l'application desdites dispositions dès lors qu'elle indique elle-même que des travaux de renforcement ou d'extension des réseaux publics ne sont pas nécessaires en l'espèce ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'hypothèse de la création d'un système de filtration publique dans ce secteur n'a été évoquée, pour la première fois, que dans le cadre d'une réunion du 16 octobre 2008 à laquelle participaient la Société des Eaux de Marseille et la commune de Fuveau ; qu'au cours de cette réunion, la réalisation de cet équipement a été évoquée, à titre hypothétique sans fixation d'un délai d'exécution et qu'elle n'a été véritablement formalisée que par l'appel public à concurrence lancé en 2011 par la commune de Fuveau ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le maire de la commune de Fuveau n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux de renforcement ou d'extension des réseaux publics d'eau potable devaient être exécutés ;

13. Considérant qu'il suit de là, qu'en délivrant le certificat d'urbanisme négatif en litige au motif que les parcelles d'assiette n'étaient pas desservies par les réseaux d'eau en violation de l'article 4-NAE3 du règlement du POS, le maire de la commune de Fuveau a légalement justifié sa décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que ce seul motif légalement justifié, il aurait pris la même décision ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur la légalité des autres motifs fondant ladite décision ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCA de Château l'Arc n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 31 juillet 2007 par le maire de la commune de Fuveau pour la construction d'un immeuble de 7200 m² de surface hors oeuvre nette sur deux parcelles cadastrées AW 0136p et 0137p situées sur le territoire de ladite commune ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Fuveau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCA de Château l'Arc une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCA de Château l'Arc une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Fuveau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCA de Château l'Arc est rejetée.

Article 2 : La SCA de Château l'Arc versera à la commune de Fuveau une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA de Château l'Arc et à la commune de Fuveau.

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10MA00891

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00891
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : SELARL LE ROY - GOURVENNEC - PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-20;10ma00891 ?
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