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20/06/2013 | FRANCE | N°10MA00555

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2013, 10MA00555


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00555, le 10 février 2010, présentée pour la société civile agricole (SCA) de Château l'Arc, représentée par sa représentante légale en exercice, dont le siège social est sis 67 cours Mirabeau à Aix-en-Provence (13100), par MeE..., de la SELARL d'avocats Le Roy-E... -Prieur ; la SCA de Château l'Arc demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707853 du 2 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d

e l'arrêté en date du 13 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00555, le 10 février 2010, présentée pour la société civile agricole (SCA) de Château l'Arc, représentée par sa représentante légale en exercice, dont le siège social est sis 67 cours Mirabeau à Aix-en-Provence (13100), par MeE..., de la SELARL d'avocats Le Roy-E... -Prieur ; la SCA de Château l'Arc demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707853 du 2 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Fuveau a délivré à la société civile immobilière (SCI) Paularc un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation au lieu-dit Saint-Charles sur le territoire de ladite commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- les observations de Me B...substituant la SELARL d'avocats Le Roy-E... -Prieur pour la SCA de Château l'Arc et de Me C...pour la commune de Fuveau ;

1. Considérant que, par une demande déposée le 22 décembre 2006, complétée le 18 avril 2007, la société civile immobilière (SCI) Paularc a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue de l'extension, pour une surface hors oeuvre nette (SHON) de 79 m², d'une maison à usage d'habitation située sur la parcelle cadastrée AW n° 168, d'une superficie de 11 611 m², sise au lieu-dit Saint Charles sur le territoire de la commune de Fuveau ; que, par un arrêté du 13 juillet 2007, le maire de la commune de Fuveau a délivré le permis de construire ainsi sollicité ; que la société civile agricole (SCA) de Château l'Arc, propriétaire d'un terrain contigu à la parcelle d'assiette, a formé, le 15 novembre 2007, par un courrier reçu le 21 novembre suivant, un recours gracieux auprès du maire de la commune de Fuveau à l'encontre de ce permis de construire ; que ledit recours a été rejeté par une décision implicite de rejet née le 21 janvier 2009 ; que, par un arrêté en date du 15 janvier 2009, le maire de la commune de Fuveau a délivré à la SCI Paularc un permis de construire modificatif ; que la SCA de Château l'Arc relève appel du jugement du 2 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 13 juillet 2007 ;

Sur les conclusions en " intervention " de la SCI Paularc :

2. Considérant que la SCI Paularc a été mise en cause par la Cour ; que, par suite, le mémoire présenté par ladite société, le 12 octobre 2011, constitue non une intervention volontaire à l'instance mais de simples observations en défense ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur l'admission de cette prétendue intervention ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la SCA de Château l'Arc, le tribunal administratif a suffisamment justifié, dans le jugement attaqué, les raisons pour lesquels il a estimé que, si elle prétendait que la construction projetée se situait sur la trajectoire directe de " balles perdues " en provenance du parcours du golf voisin, elle ne démontrait pas le risque encouru par les occupants de ladite construction et l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, ce faisant, les premiers juges ont satisfait à l'obligation de motivation imposée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la légalité du permis de construire du 13 juillet 2007 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-29 du même code : " Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'en vertu de l'article L. 2131-3 de ce code, les arrêtés de délégation de fonctions consentis par le maire sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ; que l'article R. 2122-7 dudit code dispose : " La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire. (...) L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie" ; qu'il résulte de ces dispositions que la mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire apporte normalement la preuve de l'affichage en mairie d'un arrêté par lequel un maire consent à un de ses adjoints une délégation de signature ;

5. Considérant qu'en première instance et en appel la commune de Fuveau a versé une attestation du maire de la commune, établie le 1er septembre 2005, certifiant que l'arrêté n° 115 du 19 mars 2001 par lequel le maire de la commune de Fuveau a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, donné délégation à M. A...D..., 2ème adjoint délégué à l'urbanisme et aux travaux, afin de signer " tous documents afférents à ses délégations ", a fait l'objet d'une insertion dans le recueil des actes administratifs du 26 mars 2001 ; que, si devant les premiers juges et dans sa requête d'appel, la SCA de Château l'Arc a contesté cette attestation au motif qu'elle n'était pas appuyée d'un extrait dudit recueil, la commune de Fuveau a produit devant la Cour, d'une part, un extrait du registre chronologique des actes de publication et notification des arrêtés du maire dont l'examen révèle que l'arrêté n° 115 du 19 mars 2001 a été inscrit dans l'ordre chronologique dans ce registre et, d'autre part, un extrait du recueil des actes administratifs du 26 mars 2001 comportant dans son sommaire la mention dudit arrêté ; que ces nouveaux justificatifs, qui n'ont pas été contestés ultérieurement par la société requérante, sont de nature à apporter la preuve de l'affichage en mairie de l'arrêté de délégation du 19 mars 2001 ; que, par suite, la SCA de Château l'Arc n'est pas fondée à soutenir que M. A...D..., signataire du permis de construire contesté, ne disposait pas d'une délégation régulière pour ce faire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; (...) / B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421-2. / C. Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen de la demande relatif au permis de construire délivré le 13 juillet 2007, que, comme le soutient la société requérante, le dossier de permis de construire ne comportait pas de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et la notice explicative jointe à ce dossier ne décrivait pas l'environnement existant ni ne justifiait des dispositions arrêtées par le pétitionnaire pour assurer l'insertion dans cet environnement de la construction projetée, de ses accès et de ses abords ; que le projet en litige n'entrant pas dans l'hypothèse envisagée par le B de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, ces pièces étaient exigibles ; qu'aucun autre document ou pièce du dossier de permis de construire, lequel, en outre, ne comportait pas de documents photographiques, n'était de nature à permettre à l'administration d'apprécier l'insertion de la construction projetée dans son environnement ;

8. Considérant, toutefois, que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

9. Considérant que le permis de construire modificatif délivré le 15 janvier 2009 à la SCI Paularc comporte un document graphique permettant à l'autorité administrative d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que le plan de masse joint à cette demande de permis de construire ainsi que la description du terrain donnée dans la notice complémentaire sont de nature à renseigner l'administration sur le traitement des accès et des abords de la construction projetée ; que les plans de façades joints aux dossiers de permis de construire décrivant l'aspect des constructions permettaient à l'administration d'apprécier l'impact visuel de ladite construction ; que si la notice complémentaire jointe à la demande de permis de construire modificatif ne justifie pas des dispositions prévues pour assurer l'insertion de la construction en cause dans son environnement, cette lacune, alors que le projet en litige concerne une extension d'une construction existante, n'a pas été de nature à priver l'administration, eu égard aux autres pièces du dossier de la demande, de la possibilité de porter une appréciation en toute connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis ; qu'ainsi le permis modificatif du 15 janvier 2009 a purgé le vice dont était entaché le permis de construire initial du 13 juillet 2007 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par ce dernier permis de construire des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; que les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers ;

11. Considérant que la société requérante soutient que, du fait de la proximité d'un golf, disposant de 18 parcours, accessible à un public de tous niveaux de jeux et très fréquenté, la construction projetée se situe dans la trajectoire directe de certaines balles qui ne seraient pas parfaitement dirigées vers le " green " et qui, par leur impact, seraient de nature à porter atteinte à la sécurité ainsi qu'à la salubrité des occupants de la construction projetée ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment tant du constat d'huissier dressé le 23 août 2007 que des rapports d'expertise établis à la demande des compagnies d'assurance des propriétaires initiaux de la parcelle d'assiette versés au dossier d'appel par la société requérante, que le terrain en cause, contigu à un parcours de golf, est exposé à des projections de balles de golf qui ont entraîné des dégradations matérielles de la construction existante sur ce terrain ; que, toutefois, alors que le constat d'huissier indique que le golf est situé au Nord du terrain d'assiette tandis que la notice jointe au permis de construire modificatif énonce que cet équipement est situé à l'Ouest, la société requérante ne donne de précisions ni sur la localisation exacte des parcours de golf incriminés ni sur les distances séparant l'extension projetée de l'équipement en cause ; que l'examen des pièces du dossier, notamment le plan de masse joint à la demande du permis de construire contesté, révèle que l'extension envisagée sera implantée à 5 mètres de la limite séparative Nord et à 17,50 mètres de la limite Ouest ; qu'à défaut de toute autre indication sur la localisation exacte du golf par rapport à l'extension projetée et des distances la séparant de cet équipement, et compte tenu de la nature de l'activité sportive exercée à proximité du terrain d'assiette, il n'est pas démontré que les occupants de la construction faisant l'objet de l'extension autorisée par le permis de construire contesté seraient exposés à un risque pour leur sécurité tel qu'en délivrant ledit permis de construire sans l'assortir de prescriptions spéciales, le maire de la commune de Fuveau aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il en va de même de l'atteinte à la salubrité publique invoquée par la société requérante sans qu'elle ait assorti son argumentation des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors le moyen tiré de ce que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications figurant dans la notice de la demande de permis de construire ainsi que des mentions de l'arrêté portant délivrance du permis de construire contesté, et comme le fait valoir la commune de Fuveau sans être ultérieurement démentie, que le terrain d'assiette du projet en litige est situé en zone NB2 du plan d'occupation des sols de la commune alors applicable ; que le règlement de ce plan prévoit en son article 14 que, dans le secteur NB2, le coefficient d'occupation des sols (COS) est fixé à 0,025 plafonné à 250 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) et dispose, s'agissant des extensions des constructions existantes notamment à usage d'habitation, que l'extension peut être de 50 % du bâtiment existant conservé sans toutefois dépasser les limites du plafond de la zone considérée soit 250 m² de SHON au total (existant et à créer) ; qu'ainsi, en l'espèce, la SHON maximale autorisée ne pouvait, y compris la SHON afférente au bâtiment existant, dépasser 250 m² ; que, dans le cas présent, la société pétitionnaire a déclaré, dans sa demande de permis de construire, une SHON totale de 249,80 m², soit 170,72 m² au titre de la SHON du bâtiment existant et 79 m² de SHON pour l'extension projetée ; que la société requérante soutient que les dispositions de l'article 14 du règlement du POS ont été méconnues dès lors que la SHON totale de la construction serait de 263,07 m² excédant ainsi le plafond de 250 m² fixé par ces dispositions ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ; f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation. / Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée. " ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen du plan " projet " figurant dans la demande du permis de construire contesté, que, pour parvenir à une SHON totale de 263,07 m², la société requérante a pris en compte la surface de plancher occupée par l'extérieur des murs, laquelle est une surface qui est déductible en application des dispositions précitées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que ladite société a, par ailleurs, pris en compte la surface correspondant à la trémie d'escalier alors que cette dernière doit être déduite des surfaces de plancher pour le calcul de la surface hors oeuvre brute ; qu'enfin, la requérante a également pris en compte la surface du porche non clos situé au rez-de-chaussée laquelle doit, en application, des dispositions précitées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, venir en déduction de la surface hors oeuvre brute ; que, compte tenu de la SHOB devant effectivement être prise en compte et des déductions des surfaces prévues par les dispositions précitées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que la SHON totale du bâtiment existant et de l'extension autorisée par le permis de construire contesté n'excède pas le plafond de 250 m² fixé par l'article 14 du règlement du POS ; que, par suite, le moyen tiré de la violation desdites dispositions manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCA de Château l'Arc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Fuveau a délivré à la société civile immobilière (SCI) Paularc un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation au lieu-dit Saint-Charles sur le territoire de ladite commune ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Fuveau, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCA de Château l'Arc une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCA de Château l'Arc une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Fuveau et une somme de 1 000 euros à verser à la SCI Paularc au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

Article 1er : La requête de la SCA de Château l'Arc est rejetée.

Article 2 : La SCA de Château l'Arc versera à la commune de Fuveau une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SCA de Château l'Arc versera à la SCI Paularc une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCI Paularc est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA de Château l'Arc, à la commune de Fuveau et à la SCI Paularc.

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10MA00555

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00555
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : SELARL LE ROY - GOURVENNEC - PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-20;10ma00555 ?
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