Vu, enregistrée le 12 avril 2011, la requête présentée pour M. A...C..., demeurant ...; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003473 du 14 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 34 068,13 euros, déduction faite de la créance de la caisse, assortie des intérêts légaux, au titre du préjudice subi du fait de son accident survenu le 31 mai 2009 sur la route de Berre, d'autre part, d'annuler la décision du département des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande indemnitaire ;
2°) à titre principal, de faire droit à sa demande, à titre subsidiaire, de condamner le département à lui verser la somme de 29 956,63 euros, déduction faite de la créance de la caisse, portant intérêts légaux ;
3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
- et les observations de Me B...di Liguori de la Scp Prieur et Stuckey pour M.C... ;
1. Considérant que M. C...interjette appel du jugement du 14 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 34 068,13 euros, déduction faite de la créance de la caisse, assortie des intérêts légaux, au titre du préjudice subi du fait de son accident survenu le 31 mai 2009, d'autre part, d'annuler la décision du département des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande indemnitaire ; qu'en appel, il demande, à titre principal, de faire droit à sa demande, à titre subsidiaire, de condamner le département à lui verser la somme de 29 956,63 euros, déduction faite de la créance de la caisse, portant intérêts légaux ; que le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande le remboursement de ses débours ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
3. Considérant que, le 31 mai 2009, vers 10 h 30, M. C...a fait une chute alors qu'il circulait en scooter sur le chemin départemental n° 10 dénommé "route de Berre", en direction de Ventabren, sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence ; qu'il résulte du témoignage non contesté produit par le requérant que le dérapage de sa motocyclette est imputable à la présence d'une bande de sable sur la chaussée ; qu'il ne saurait être reproché à M. C...ne pas apporter suffisamment de précisions sur les caractéristiques de cette plaque de sable pour démontrer que cette défectuosité affectant la voie qu'il empruntait excédait celle à laquelle il pouvait s'attendre, dès lors qu'il appartient au département, pour établir le bon entretien de cette voie, de donner toute information utile sur ce point ; que le département, en l'absence de ces précisions, ne démontre pas que cette bande de sable n'excédait pas les dangers auxquels tout usager circulant avec un deux-roues doit s'attendre à rencontrer sur la voie publique ; que, si le département fait aussi valoir qu'il n'a pas été alerté de la présence de ce danger, il n'établit pas, en affirmant que le centre d'exploitation des Milles de la direction des routes du conseil général n'avait rien révélé d'anormal sur cette portion de voie lors de leur dernier passage quatre jours avant l'accident, que ses services disposaient d'un temps trop bref pour prendre des mesures de nettoiement ou, à tout le moins, de signalisation nécessaire à cet endroit ; que le département ne peut utilement faire valoir que la tournée d'inspection de cette route, au demeurant très empruntée, est hebdomadaire compte tenu de la densité du réseau routier à entretenir dans le département et que la commune d'Aix-en-Provence procède de son côté régulièrement au nettoyage de cette portion de route située en agglomération ; qu'en tout état de cause, le département ne peut utilement soutenir que le défaut d'entretien de cette portion de voie n'est susceptible d'engager que la responsabilité de la commune, dès lors que le fait du tiers ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'ainsi, la présence de ce sable non signalée excède les sujétions normales auxquelles doivent s'attendre les usagers de la voie ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le département des Bouches-du-Rhône n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie ; que le défaut d'entretien normal est de nature à engager la responsabilité du département ;
4. Considérant, toutefois, qu'il ressort du rapport de l'expertise de l'assureur du véhicule de M. C...que le scooter était, au moment de l'accident, équipé de pneus fortement usagés, dès lors que le pneu arrière présentait un taux d'usure de 90 % et le pneu avant de 50 % ; que l'expert de cette compagnie indique que la chute de la motocyclette est due à une perte d'adhérence du pneumatique avant ; que l'accident a eu lieu en plein jour, à une date et à une heure où la bande de sable était nécessairement visible par sa couleur claire sur l'asphalte et en un lieu où la vitesse en agglomération était limitée ; que le requérant aurait dû adapter sa conduite à ces circonstances ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'influence de la faute d'imprudence de la victime sur son dommage en exonérant le département des Bouches-du-Rhône de sa responsabilité à hauteur de 50 % ;
Sur le préjudice subi par M.C... :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a conservé à sa charge des frais médicaux pour un montant de 18,13 euros ; qu'il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité de 50 %, de lui allouer la somme de 9,06 euros au titre de son préjudice patrimonial ;
6. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône justifie avoir exposé pour son assuré des frais médicaux et d'hospitalisation pour un montant de 2 492,22 euros ; qu'il y a lieu d'allouer à la caisse, compte tenu du partage de responsabilité susévoqué, la somme de 1 246,11 euros ;
En ce qui concerne les préjudices personnels ;
7. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise diligentée par l'assureur de M.C..., qui, s'il n'a pas été soumis au contradictoire du département, peut servir d'élément d'information au juge, que M.C..., qui a été victime d'une " fracture luxation " de l'épaule droit et de quelques dermabrasions à la suite de sa chute, est resté un jour à l'hôpital d'Aix-en-Provence pour y recevoir des soins ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M.C..., son état de santé aurait nécessité la présence d'une aide ménagère à son retour à domicile ; que son préjudice d'agrément n'est pas établi ; que, compte tenu d'un déficit fonctionnel permanent de 7 %, de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées évaluées à 2,5 /7, d'un préjudice esthétique de 1,5 /7, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en allouant au requérant, compte-tenu du partage de responsabilité de 50 %, la somme globale de 3 000 euros ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de condamner le département des Bouches-du-Rhône à verser à M. C...la somme totale de 3 009,06 euros au titre de son entier préjudice et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône celle de 1 246,11 euros au titre de ses débours ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M.C..., qui n'est pas la partie perdante au litige, soit condamné à verser quelque somme que ce soit au département des Bouches-du-Rhône au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département des Bouches-du-Rhône à verser à M. C...la somme de 1 600 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros qu'ils demandent au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 14 février 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera la somme de 3 009,06 (trois mille neuf euros et six centimes) euros à M. C...au titre de son entier préjudice et la somme de 1 246,11 (mille deux cent quarante six euros et onze centimes) euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de ses débours.
Article 3 : Le département est condamné à verser la somme de 1 600 (mille six cent) euros à M. C...et la somme de 1 000 (mille) euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au département des Bouches-du-Rhône, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la SMACL assurances.
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N° 11MA01449 2