Vu, enregistrée le 21 mars 2011, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant ...par la SELARL Avocats-Défense ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000513 du 3 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 7 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 20 juin 2009, a récapitulé les précédentes infractions ayant entraîné des retraits de points et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire en enjoignant sa restitution ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 janvier 2010 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de 14 points sur son permis de conduire et, en conséquence, d'ordonner la restitution de ce permis ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- ...........................
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ;
.............................
Vu, enregistré le 29 août 2011, le mémoire présenté pour M. A...par la SELARL Avocats-défense, qui persiste dans ses précédentes ;
..................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
1. Considérant que M. A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision référencée 48 SI du 7 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 2 points au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 20 juin 2009, a rappelé les pertes de 19 points antérieures, a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul et l'a invité à le restituer ; que M. A...interjette appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'incompétence du signataire de la décision litigieuse :
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 7 janvier 2010 ;
En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;
4. Considérant que M. A...soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 5 février 2004, 22 septembre 2005, 17 novembre 2005, 23 novembre 2005, 5 mars 2006, 18 avril 2006, 18 avril 2006, 8 juin 2007, 17 décembre 2008, 27 mars 2009, 21 avril 2009, 9 janvier 2009 et 16 septembre 2009 ;
S'agissant des infractions commises le 5 février 2004, 22 septembre 2005, 17 novembre 2005, 23 novembre 2005, 5 mars 2006, 8 juin 2007, 17 décembre 2008, 27 mars 2009 et 16 septembre 2009 :
5. Considérant que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
6. Considérant qu'en ce qui concerne les infractions susmentionnées, les mentions du relevé d'information intégral de M. A...établissent que ce dernier a payé l'amende forfaitaire relative aux infractions relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) " ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A..., qui ne démontre pas, ni même n'allègue avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions, lesquels comportent, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si M. A...soutient ne pas avoir été informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que l'information requise par ces textes contienne ce renseignement, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas estimé que ces retraits de points étaient entachés d'illégalité ;
S'agissant des infractions commises les 18 avril 2006, 9 janvier 2009 et 21 avril 2009 :
7. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
9. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A...et du procès-verbal de l'infraction commise les 18 avril 2006, que ce dernier s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, qui a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; qu'il s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour le requérant de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; que, s'agissant de l'infraction du 9 janvier 2009, et ainsi que l'atteste le relevé d'information, si le procès verbal de contravention comporte la mention " refuse de signer, ne reconnaît pas l'infraction ", il résulte de l'instruction que M. A...a finalement réglé cette amende, à la suite de son audition du 22 octobre 2009 par la gendarmerie du département de la Lozère, après avoir d'ailleurs, dans ce procès verbal d'audition, reconnu avoir commis l'infraction et avoir été informé, au moment où la carte-lettre de paiement lui a été remise, qu'il était susceptible de perdre un point sur son permis de conduire, ainsi que des conditions dans lesquelles il pouvait récupérer ce point ;
11. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction commise le 23 septembre 2004, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. A...a refusé de signer et ne reconnaît pas l'infraction ; que toutefois, la mention "Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention" n'est pas renseignée et le requérant n'a pas fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de cette information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; que, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas estimé que ces trois retraits de points étaient entachés d'illégalité ;
12. Considérant qu'à supposer même que M. A...ait entendu demander l'annulation directe de ces décisions de retraits de points, ces conclusions doivent être rejetées pour les mêmes motifs que ceux sus indiqués ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
''
''
''
''
N° 11MA011492
md