Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par le cabinet d'avocats FIDAL agissant par MeC... ;
Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708140 du 19 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2005 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 :
- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme E...B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel l'administration a remis en cause, dans le cadre d'une proposition de rectification datée du 1er février 2007, la déduction de son revenu global de l'année 2005 d'une somme de 19 660 euros qu'elle a portée sur sa déclaration de revenus à la rubrique " dépenses en faveur des économies d'énergie et du développement durable " qui correspondrait, comme l'a ensuite affirmé la requérante, à des frais de procédures judiciaires engagées à l'encontre de divers organismes bancaires à raison de l'exécution d'engagements de caution ; que Mme B...relève appel du jugement du 19 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2005 en faisant valoir que la déduction des frais de procédures se rapportant à l'exécution des engagements de caution lui a été refusée à tort ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes versées par un dirigeant d'une société en exécution d'un engagement de caution souscrit en sa qualité de salarié peuvent, pour la détermination de son impôt sur le revenu, être déduites des traitements et salaires de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, au titre de frais inhérents à la fonction, si cet engagement est lié à la préservation de sa rémunération et n'est pas hors de proportion avec celle-ci ;
3. Considérant qu'en l'espèce, pour obtenir la déduction de son revenu imposable de l'année 2005 des frais qu'elle demande, il incombe à Mme B...d'apporter la preuve qu'elle satisfait à l'ensemble des conditions rappelées au point n° 2, d'établir que les frais litigieux se rapportent à la procédure d'exécution des engagements de caution qu'elle invoque et qu'elle les a effectivement payés, en 2005, à hauteur des montants dont elle se prévaut ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a déclaré dans sa demande présentée au tribunal administratif de Marseille qu'" occupant la fonction de président du conseil d'administration au sein de la SA D...je me suis portée caution personnellement, avec M. A... D..., auprès des banques Martin Maurel, Palatine et San Paolo pour des engagements liés à l'activité de ladite société " ; qu'elle ajoute avoir payé personnellement les frais de procédures judiciaires se rattachant à l'exécution de ces engagements de caution après avoir cessé l'exercice de sa fonction de dirigeante de la SA D...qui, selon un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2004, confirmé par " l'organigramme capitalistique du groupeD... " produit par la requérante, est une société holding détenant des participations dans plusieurs sociétés exerçant une activité liée au béton ; qu'il résulte ainsi des propres déclarations de la requérante, qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir souscrit ces engagements de caution, en sa qualité de salariée de la SAD..., pour préserver sa rémunération, alors d'ailleurs qu'il ressort d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2004, que Mme B...est actionnaire de la SA D... ; qu'en outre la requérante admet implicitement mais nécessairement que les frais en litige, dont elle demande la déduction de son revenu imposable de l'année 2005, ne peuvent être des frais inhérents à une quelconque fonction au sein de la société dont il s'agit ; que l'arrêt du 5 avril 2006 de la cour d'appel d'Aix-en Provence, qui se prononce sur un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 20 février 2004, confirme que l'intéressée est " retraitée des fonctions de président directeur général de la SAD... " ; que par suite, à supposer même que Mme B...établisse avoir payé en 2005, et pour les montants qu'elle indique, ce qu'elle ne démontre pas, les frais judiciaires qu'elle soutient avoir supportés au titre de l'exécution d'engagement de caution, ils ne constituent pas des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ou entrant dans les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, au sens des dispositions des articles 13 et 83-3° du code général des impôts, mais constituent des pertes en capital qui ne sont pas déductibles de son revenu imposable ; qu'elle ne peut donc davantage prétendre à ce que ces frais soient déduits au titre de revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 10MA01596