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13/06/2013 | FRANCE | N°10MA03239

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 10MA03239


Vu I°), sous le n° 10MA03239, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 2010 et 10 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour la SNCF, dont le siège est au 34 rue du Commandant Mouchotte à Paris Cedex 14 (75699), et Réseau ferré de France (RFF), dont le siège est au 92 avenue de France à Paris Cedex 13 (75648), par la SCP B. A...- L. Poulet ;

la SNCF et le Réseau ferré de France demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600600 du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice

a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Aviva assurances ...

Vu I°), sous le n° 10MA03239, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 2010 et 10 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour la SNCF, dont le siège est au 34 rue du Commandant Mouchotte à Paris Cedex 14 (75699), et Réseau ferré de France (RFF), dont le siège est au 92 avenue de France à Paris Cedex 13 (75648), par la SCP B. A...- L. Poulet ;

la SNCF et le Réseau ferré de France demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600600 du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Aviva assurances à leur payer respectivement les sommes de 2 261 166,68 euros et de 2 725 248,02 euros, assorties du paiement des intérêts au taux légal, à titre de réparation des préjudices subis et directement liés au sinistre ayant affecté les palplanches dans le cadre du marché portant sur la suppression d'un passage à niveau et la construction d'un pont-rail à Fréjus ;

2°) de condamner la société Aviva assurances à leur payer respectivement les sommes de 2 261 166,68 euros et de 2 725 248,02 euros, assorties du paiement des intérêts et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la société Aviva assurances la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°), sous le n° 10MA003317, la requête, enregistrée le 20 août 2010, présentée pour la commune de Fréjus, représentée par son maire, par la SelarlC... ;

la commune de Fréjus demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600600 du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Aviva assurances à lui verser diverses sommes à titre de réparation des préjudices subis et directement liés au sinistre ayant affecté les palplanches du marché de suppression d'un passage à niveau et de construction d'un pont-rail sur son territoire ;

2°) de condamner la société Aviva assurances à lui payer la somme de 2 556 802,68 euros hors taxes au titre des dépenses qu'elle a engagées pour remédier aux désordres, la somme de 8 559 538, 68 euros toutes taxes comprises à titre de règlement du montant réclamé par la société Razel, en sa qualité de mandataire du groupement d'entrepreneurs, à titre subsidiaire la somme de 6 062 853,98 euros et, à titre très subsidiaire, la première somme demandée, toutes ces sommes étant assorties du paiement des intérêts et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la société Aviva assurances la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport d'expertise enregistré le 1er octobre 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le jugement n° 0819974/3 du tribunal administratif de Paris du 16 février 2011 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de Mme Felmy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la SNCF et RFF, de Me C...représentant la commune de Fréjus et de Me B...représentant la société Aviva assurances ;

1. Considérant que la commune de Fréjus a conclu deux marchés, " génie civil " et " ouvrages d'art - travaux de réparation ", les 19 décembre 2003 et 28 avril 2005, avec le groupement solidaire composé des sociétés Razel, Chantiers Modernes et DFC Battage, dont la société Razel est le mandataire, d'une part, et les sociétés Razel et Chantiers Modernes Sud, d'autre part, portant sur les travaux routiers, hors emprise ferroviaire, de suppression du passage à niveau n° 42 situé sur la commune de Fréjus ; que l'établissement public Réseau Ferré de France (RFF) a conclu, le 12 janvier 2004, avec le même groupement composé des sociétés Razel, Chantiers Modernes et DFC Battage un marché, lot " génie civil ", portant sur la suppression du passage à niveau n°42 et la construction d'un pont-rail ; que RFF a délégué sa maîtrise d'ouvrage à la SNCF ;

2. Considérant que la commune de Fréjus et la société Aviva Assurances ont conclu, le 19 avril 2004, un contrat d'assurances n° 73 728 284 " tous risques de chantier " et " responsabilité civile " portant sur la suppression du passage à niveau n°42 et la construction d'un pont-rail ; que l'article I.1 stipule que "... sont considérés assurés : au titre de la garantie tous risques chantier : - la ville de Fréjus ... en sa qualité de maître d'ouvrage pour les travaux routiers hors ferroviaires ; - Réseau Ferré de France ... en sa qualité de maître d'ouvrage pour les travaux du pont rail ; - SNCF ... uniquement en sa qualité de maître d'ouvrage... " ;

3. Considérant qu'en août 2004, les travaux ont été arrêtés en raison de dégrafages affectant les serrures des palplanches, laissant passer les eaux des nappes et les terrains sableux dans l'enceinte en palplanches et rendant impossible la construction de l'ouvrage ; que la commune de Fréjus a demandé, par courriers du 22 décembre 2004 et du 10 janvier 2005, à la société Aviva Assurances, dans le cadre du contrat d'assurances précité, de préfinancer les travaux de reprise des désordres apparus lors de la réalisation du chantier ; que par courriers du 24 décembre 2004, puis du 27 janvier 2005, la société Aviva Assurances a rejeté cette demande au motif que les travaux étaient liés à la présence ou à l'apparition d'eau dans le sol et que la nature des réparations relevait de l'une des clauses d'exclusion du contrat ;

4. Considérant que les requêtes n° 10MA03317 présentée pour la commune de Fréjus, et n° 10MA03239 présentée pour RFF et la SNCF, sont dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté la demande de la commune de Fréjus tendant à la condamnation de la société Aviva Assurances à lui verser diverses sommes à titre de réparation des désordres affectant l'ouvrage destiné à remplacer le passage à niveau en exécution de la police tous risques chantier et, d'autre part, rejeté les conclusions présentées par la SNCF et RFF tendant à la condamnation de la société Aviva assurances à leur payer respectivement les sommes de 2 261 166,68 euros et de 2 725 248,02 euros, assorties du paiement des intérêts au taux légal, à titre de réparation des préjudices subis et directement liés au sinistre ayant affecté les palplanches ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances : " Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. / Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. " ;

6. Considérant, d'une part, que l'article I.2 du contrat d'assurance précité assure le chantier des travaux de la suppression du PN 42 et de construction d'un pont-rail ; qu'aux termes de l'article II : " II. 1... on entend par dommages matériels toute détérioration ou destruction de tout ou partie de l'ouvrage assuré résultant d'un événement fortuit et soudain, à l'exclusion de tout défaut d'aspect de nature esthétique. Sous réserve des exclusions visées à l'article II. 4 ci-après, sont couverts : pendant la durée des travaux : 1) dommages matériels à l'ouvrage : Les dommages matériels ... survenant de façon fortuite et soudaine subis par l'ouvrage neuf, y compris ceux consécutifs à un défaut de matériaux, du sol ou de mise en oeuvre ainsi que les dommages d'incendie-explosion ou causés par un événement naturel ... Les dommages matériels fortuits et soudains découlant d'une erreur de conception, de calcul ou de plan ...II. 2 Durée de la garantie La garantie commence pour chaque bien assuré après son déchargement sur le chantier et se termine immédiatement à la première des dates suivantes : -L'achèvement des travaux, -La réception... " (...) II .5 Sinistre Tout dommage matériel susceptible d'entraîner la mise en jeu d'une garantie du contrat pendant la " durée de garantie " définie au II.2. Constituent un seul et même sinistre, tous dommages matériels consécutifs à un même événement et/ou à une même cause technique et se produisant simultanément ...; " ; qu'il résulte de ces stipulations que les dommages affectant l'ouvrage provenant des travaux, survenus de manière fortuite et soudaine, consécutif à un défaut du sol sont couverts par les garanties prévues au contrat ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article II du même contrat : " II. 4 Exclusions Sont formellement exclus des garanties du contrat : ... t) travaux en présence d'eau : les frais engagés pour le rabattement, l'épuisement ou encore les travaux d'étanchéité nécessaires pour l'évacuation de quantités d'eau provenant des eaux de ruissellement, des cours d'eau, des eaux d'infiltration et des sources ou des nappes d'eau souterraines ou de surface même s'ils ne se révèlent nécessaires que lors de l'exécution des travaux (...) u) excavation-injection/ consolidation du sol : les frais supplémentaires suivants : - injections de toute nature dans les sols instables (ou les zones de roches friables) et les mesures de sécurité, d'étanchéité ou de confortement, même s'ils ne se révèlent nécessaires que lors de l'exécution des travaux ... excavations au-delà des prévisions initiales .... " ; qu'il résulte des stipulations combinées des t) et u) précités que les parties ont entendu exclure de la garantie lorsque le chantier assuré comporte des travaux en présence d'eau, divers frais engagés pour contenir ou évacuer l'eau ; que l'installation de palplanches, qui constituent les parties verticales de l'ouvrage à construire, en fait partie intégrante et a pour but d'assurer son étanchéité ; que ces travaux, dès lors qu'ils ont été engagés dans ce but, l'ont nécessairement été en présence d'eau, quand bien même le dégrafage des palplanches qui a provoqué l'arrivée de cette eau serait dû à la rencontre de blocs ayant entraîné des déviations du sol ; que, par suite, ainsi que le soutient la société Aviva, ces dommages sont au nombre de ceux définis par la clause d'exclusion t) ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que les travaux nécessaires au colmatage des palplanches ont été réalisés selon le procédé de " jet grouting ", consistant à mélanger le sol préalablement érodé par un jet haute pression avec un coulis autodurcissant pour former des colonnes, de manière à réparer les dégrafages ; que de tels travaux, qui supposent diverses injections dans le sol, visent au confortement d'un sol instable et sont exclus de la police d'assurances en application de la clause II.4 u) ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNCF, RFF et la commune de Fréjus ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge la somme que la société Aviva assurances demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de cette société, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SNCF et de RFF et de la commune de Fréjus sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société Aviva assurances présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNCF, à Réseau ferré de France, à la commune de Fréjus et à la société Aviva assurances.

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N° 10MA03239, 10MA03317 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03239
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Assurance et prévoyance - Contrats d'assurance.

Assurance et prévoyance - Contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP B. ODENT - L. POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-13;10ma03239 ?
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