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11/06/2013 | FRANCE | N°12MA02400

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juin 2013, 12MA02400


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant.Les Arènes Bât A1 2 rue Danièle Casanova à Toulon (83200), par Me A... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001156 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail de la 6ème section du Var en date du 27 avril 2010 ayant autorisé l'Opéra de Toulon Provence Méditerranée à la licencier pour inaptitude physique ;

2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant.Les Arènes Bât A1 2 rue Danièle Casanova à Toulon (83200), par Me A... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001156 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail de la 6ème section du Var en date du 27 avril 2010 ayant autorisé l'Opéra de Toulon Provence Méditerranée à la licencier pour inaptitude physique ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

-

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail de la 6ème section du Var en date du 27 avril 2010 ayant autorisé l'Opéra de Toulon Provence Méditerranée à la licencier pour inaptitude physique ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. " ; que l'article L.1152-3 dudit code précise que : " Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. " ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, notamment par des mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, ainsi que de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ; qu'au nombre de ces dernières figurent les dispositions précitées du code du travail prohibant le harcèlement moral ; qu'il appartient ainsi à l'inspecteur du travail, lorsque le salarié en fait état lors de l'enquête contradictoire, de vérifier si celui-ci subit des agissements répétés qui pourraient être constitutifs de harcèlement moral, et, s'il relève des indices de l'existence de tels agissements, de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que MmeB..., qui était danseuse à l'Opéra de Toulon Provence Méditerranée et titulaire des mandats de déléguée du personnel et de membre du comité d'entreprise au titre de la délégation unique du personnel, a, au cours de l'enquête contradictoire menée par l'inspectrice du travail, produit des documents et signalé à celle-ci des agissements de la part de son employeur qu'elle estimait constitutifs d'un harcèlement moral se trouvant à l'origine de la dégradation de son état de santé ; que, toutefois, l'inspectrice du travail de la 6ème section du Var a, par la décision contestée en date du 27 avril 2010, laquelle fait état de l'inaptitude physique de MmeB..., telle que constatée les 1er et 17 décembre 2009 par le médecin du travail, de la satisfaction par l'Opéra de Toulon Provence Méditerranée à son obligation de recherche d'un emploi adapté aux capacités de l'intéressée, et de l'absence d'élément permettant d'établir un lien entre la mesure sollicitée et les mandats détenus par la salariée, accordé l'autorisation de procéder au licenciement de Mme B...sans avoir vérifié si celle-ci subissait des agissements répétés pouvant être constitutifs de harcèlement moral, alors même qu'elle avait été alertée par la salariée sur ce point au cours de l'enquête contradictoire ; que, dès lors, Mme B...est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la décision de l'inspectrice du travail de la 6ème section du Var en date du 27 avril 2010 est entachée d'une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail de la 6ème section du Var en date du 27 avril 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 avril 2012 et la décision de l'inspectrice du travail de la 6ème section du Var en date du 27 avril 2010 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à l'Opéra de Toulon Provence Méditerranée et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 12MA02400

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02400
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION. MOTIFS AUTRES QUE LA FAUTE OU LA SITUATION ÉCONOMIQUE. INAPTITUDE ; MALADIE. -

66-07-01-04-035-02 Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, notamment par des mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, ainsi que de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé.... ...Au nombre de ces dernières figurent les dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail prohibant le harcèlement moral. Il appartient ainsi à l'inspecteur du travail, lorsque le salarié en fait état lors de l'enquête contradictoire, de vérifier si celui-ci subit des agissements répétés qui pourraient être constitutifs de harcèlement moral, et, s'il relève des indices de l'existence de tels agissements, de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée.[RJ1].


Références :

[RJ1]

Comp. CAA Paris 27 novembre 2012, M. Peere, n° 11PA03323.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-11;12ma02400 ?
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