Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour Me B...agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société IMHM Trade, demeurant..., pour M. C...A...et pour Mme E...A..., demeurant... par Me D...;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905052, en date du 18 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 29 mai 2009 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a mis à leur charge, solidairement, le reversement au Trésor public de la somme de 1 141 313,14 euros au titre des dépenses engagées et non justifiées, a mis à la charge de la société IMHM la somme de 478 785,37 euros au titre des prestations de formation professionnelle continue non réalisées et la somme de 478 785,37 euros en raison des manoeuvres frauduleuses mises en oeuvre au cours des exercices 2005, 2006 et 2007 , et a rejeté leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me D...pour la société IMHM Trade et M. et MmeA... ;
1. Considérant que, par décision en date du 29 mai 2009, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis à la charge solidaire de la société IMHM Trade et de M. et Mme A..., après contrôle de leur activité de formation professionnelle, le reversement au Trésor public de la somme de 1 141 313,14 euros au titre de dépenses engagées et non justifiées et a imposé à la société IMHM Trade de rembourser à ses cocontractants les sommes de 221 212 euros au titre de l'année 2005, 223 723,37 euros au titre de l'année 2006 et 33 850 euros au titre de l'année 2007 ; que cette même décision a ordonné le reversement au Trésor public par la société IMHM Trade de la somme de 478 785,37 euros en raison d'agissements regardés comme constitutifs de manoeuvres frauduleuses mis en oeuvre au cours des exercices 2005, 2006 et 2007 ; que la société IMHM Trade ainsi que M. et Mme A...interjettent appel du jugement en date du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ;
Sur la recevabilité des conclusions en tant qu'elles sont présentées par la société IMHM Trade :
2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a jugé que la décision du 29 mai 2009, régulièrement notifiée à la société IMHM Trade, n'avait pas été contestée dans les délais de recours contentieux par celle-ci et que, par suite, les conclusions de la requête, en tant qu'elles étaient présentées par la société IMHM Trade, étaient tardives et par suite irrecevables ; que cette irrecevabilité n'est pas contestée en appel ; que par suite, les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont présentées par la société IMHM Trade et qu'elles portent sur le rejet par le tribunal administratif de sa contestation des articles 2 et 3 de la décision du 29 mai 2009 qui mettent à la seule charge de la société l'obligation de remboursement à ses cocontractants des sommes correspondant à des prestations non exécutées ainsi que les versements prévus en cas de manoeuvres frauduleuses, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées par M. et Mme A...contre l'article 1er de la décision du 29 mai 2009 :
En ce qui concerne la régularité du contrôle :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6362-8 du code du travail : " Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-9 du même code : " Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-10 du même code : " Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent titre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-11 du même code : " Lorsque les contrôles ont révélé l'inexécution d'actions financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative les en informe, chacun pour ce qui le concerne, à l'issue d'une procédure contradictoire " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-12 du même code : " Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L.6361-1 à L.6361-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires " ; qu'aux termes de l'article R. 6362-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception. Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction " ; qu'aux termes de l'article R. 6362-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations. Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé " et qu'aux termes de l'article R. 6362-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, la société IMHM Trade a fait l'objet d'un seul contrôle, engagé le 31 août 2006, par la suite étendu aux années 2006 et 2007 par décision du 11 août 2008 ; que la société a reçu un avis de fin d'instruction le 6 octobre 2008 ; qu'en l'absence de tout autre avis de fin d'instruction, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que la société aurait fait l'objet de deux contrôles distincts, le premier relativement à la seule année 2005, et le second portant sur les années 2006 et 2007 ; qu'en outre, même si aucune disposition législative ou règlementaire ne limite la durée du contrôle, il résulte de la référence faite par l'article L. 6362-12 du code du travail aux sûretés et garanties applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires que le droit de contrôle de l'administration du travail ne peut s'exercer que jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les versements consécutifs aux contrôles réalisés en application des articles L. 6361-1 à L.6361-3 du même code sont exigibles ; qu'ainsi, compte tenu des garanties attachées au caractère contradictoire du contrôle et de la limitation de la période au titre de laquelle celui-ci peut s'exercer, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le principe de sécurité juridique aurait été méconnu ;
5. Considérant, en second lieu, que M. et Mme A...soutiennent qu'aucun résultat de contrôle n'aurait été notifié à la société IMHM Trade ; qu'ils ne contestent cependant pas que les résultats du contrôle ont été notifiés le 6 octobre 2008 à la société, que le rapport de contrôle, notifié le 10 octobre 2008, a donné lieu à une réponse de M. A...le 7 novembre 2008 et que M. A...et son conseil ont été reçus le 24 novembre 2008 et le 9 février 2009 ; que, par suite, le moyen tiré par M. et Mme A...de l'irrégularité de la procédure pour défaut de contradictoire manque en fait ;
En ce qui concerne le rejet de certaines dépenses de formation :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6362-5 du code du travail : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10. " ;
7. Considérant que s'il appartient, en application des dispositions susénoncées, aux organismes de formation professionnelle de produire les documents justificatifs de leurs dépenses lors des opérations de contrôle, la seule circonstance que de tels documents ne soient produits que postérieurement au contrôle ne suffit pas à les écarter comme dépourvus de toute valeur probante ; qu'il appartient au juge d'apprécier, au vu des pièces qui lui sont soumises, si les pièces produites sont, ou non, de nature à justifier la réalité des formations ;
8. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A...le montant des dépenses rejetées au titre de l'année 2005 se chiffre à 201 898 euros et non pas à 323 873 euros ;
9. Considérant d'autre part que, pour mettre en doute l'existence des prestations de formation de la société IMHM Trade et rejeter certaines dépenses comme ne présentant pas de lien avec ces formations, la décision du 29 mai 2009 s'est fondée sur de nombreux faits qu'elle énonce de façon très circonstanciée ; qu'elle mentionne ainsi notamment, que la société n'a justifié d'aucun local avant le 1er décembre 2005, que le bureau loué au centre d'affaire ATEAC à partir du 1er janvier 2005 était équipé de deux postes de travail, que la responsable du centre d'affaire a attesté n'avoir vu aucun stagiaire dans les locaux loués, que les feuilles d'émargement présentées par la société présentent des incohérences, les personnes mentionnées comme stagiaires ayant indiqué ne pas avoir suivi de formation, que l'identité des formateurs n'est pas établie et qu'ils n'ont jamais signé de contrat ; que ces éléments ne sont pas utilement contestés par M. et Mme A... qui se bornent à soutenir que des locaux ont été loués au 165 avenue du Prado, pour 120 m² jusqu'au 31 août 2006 puis pour 40 m² jusqu'au 28 février 2007, que ces locaux permettaient l'installation de cloisons amovibles et que le caractère hétérogène du public admis dans les formations n'est pas un obstacle au déroulement de ces formations ; que toutefois, ces seules affirmations, qui ne sont d'ailleurs étayées d'aucun document probant, ne sont pas de nature à établir la réalité des prestations prétendument réalisées ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté les moyens tirés par M. et Mme A...de ce que les formations auraient été réellement exécutées et de ce que les dépenses qu'ils ont exposées auraient été à tort rejetées comme sans lien avec les actions de formation ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société IMHM Trade et M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les requérants ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société IMHM Trade et par M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société IMHM Trade, à M. C...A..., à Mme E...A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Copie en sera adressée à MeD....
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N° 11MA047042
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