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11/06/2013 | FRANCE | N°11MA02929

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juin 2013, 11MA02929


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102175 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 février 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de s

éjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un dé...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102175 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 février 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, a sollicité le 11 mai 2010 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône son admission exceptionnelle au séjour par le travail ; qu'il relève appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 février 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 dudit code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'enfin, l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que M. B...fait valoir, pour soutenir qu'il a droit, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, à la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", qu'après avoir bénéficié de contrats d'introduction en qualité de travailleur agricole saisonnier pour les années 1988 à 2000, il réside en France de manière continue depuis 2000 et justifie d'une bonne insertion socioprofessionnelle ; que, toutefois, à supposer même avérée la présence continue de l'intéressé sur le territoire français depuis 2000, il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour ; qu'il n'établit pas avoir travaillé en France dans le domaine agricole depuis 2000, date de son dernier contrat d'introduction comme travailleur agricole, et ne fait état que d'une promesse d'embauche ; qu'il dispose dans son pays d'origine de fortes attaches familiales en la personne de son épouse et de ses huit enfants ; que, dans ces conditions, M. B...n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'une carte " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il suit de là que M. B...ne saurait utilement soutenir que l'arrêté qu'il conteste aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que ledit arrêté lui refuse le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement desdites dispositions ;

5. Considérant que, si le préfet des Bouches-du-Rhône a fait application à tort de ces dispositions s'agissant du refus d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui sont équivalentes à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent, en conséquence, leur être substituées, ainsi que le demande le préfet, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les unes ou les autres de ces stipulations et dispositions ; que si, en outre, les dispositions de l'article L. 313-14, en tant qu'elles permettent l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié d'un ressortissant étranger justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, n'ont pas d'équivalent dans l'accord franco-marocain, et ne sont donc pas applicables aux ressortissants marocains souhaitant exercer une activité professionnelle salariée, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision en examinant la demande de M. B...sur le seul fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dès lors que, comme le relève l'arrêté litigieux, l'intéressé ne se prévalait que d'une promesse d'embauche pour un emploi d'ouvrier agricole et non " d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ", comme exigé par cet article 3 ; que ledit arrêté n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né le 1er janvier 1950, n'établit ni même n'allègue disposer d'attaches familiales ou personnelles en France ; qu'il n'est pas isolé au Maroc où résident, ainsi que cela a été dit précédemment, son épouse et leurs huit enfants ; que, dans ces conditions, nonobstant l'ancienneté du séjour de M. B...en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée, doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 février 2011 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA02929

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02929
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LAIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-11;11ma02929 ?
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