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11/06/2013 | FRANCE | N°11MA01468

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juin 2013, 11MA01468


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement (UDVN) 83, dont le siège est situé "La Cigale", impasse de la Cigale à Le Rayol-Canadel (83820) et le Comité de sauvegarde de la vallée du Gapeau (CSVG), dont le siège est 1402 chemin de l'Escride à Belgentier (83210), par la SCP Sebag et associés ;

L'UDVN 83 et le CSVG demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901014-0901037 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a prononcé un n

on-lieu à statuer sur leurs demandes tendant à l'annulation des décisions imp...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement (UDVN) 83, dont le siège est situé "La Cigale", impasse de la Cigale à Le Rayol-Canadel (83820) et le Comité de sauvegarde de la vallée du Gapeau (CSVG), dont le siège est 1402 chemin de l'Escride à Belgentier (83210), par la SCP Sebag et associés ;

L'UDVN 83 et le CSVG demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901014-0901037 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet qui auraient été opposées par le préfet du Var à leurs demandes formées les 22 et 23 janvier 2009 tendant à faire constater et interrompre les infractions, en particulier les dépôts sauvages de déchets, commises sur deux propriétés situées sur le territoire de la commune de Belgentier, et a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de verbaliser les contrevenants et de faire cesser la pollution et la destruction des milieux naturels et à ce que le Procureur de la république soit avisé des délits et infractions constatées en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de faire constater lesdites infractions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant l'UDVN 83 et le CSVG ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour l'UDVN 83 et le CSVG ;

1. Considérant que l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement (UDVN) 83 et le Comité de sauvegarde de la vallée du Gapeau (CSVG) relèvent appel du jugement du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet qui auraient été opposées par le préfet du Var à leurs demandes, formées les 22 et 23 janvier 2009, tendant à faire constater et interrompre les infractions relatives au dépôt de déchets inertes qui auraient été commises sur deux propriétés situées sur le territoire de la commune de Belgentier, et a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de verbaliser les contrevenants et de faire cesser la pollution et la destruction des milieux naturels et à ce que le Procureur de la république soit avisé des délits et infractions constatées en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision, ainsi, au demeurant, que de la viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir visée et, cette fois, analysée, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dans tous les cas où il est amené à tenir compte de cette note en délibéré, il doit rouvrir l'instruction et soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré ;

3. Considérant que pour prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de l'UDVN 83 et du CSVG tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet qui auraient été opposées par le préfet du Var à leurs demandes, les premiers juges se sont fondés sur les éléments contenus dans la note en délibéré présentée par le préfet du Var, enregistrée au greffe du tribunal le 24 décembre 2010 et visée par le jugement, sans toutefois avoir rayé l'affaire du rôle, rouvert l'instruction et soumis au débat contradictoire lesdits éléments ; qu'il en résulte que l'UDVN 83 et le CSVG sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 10 février 2011 ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'UDVN 83 et le CSVG devant le tribunal administratif de Toulon ;

Sur la recevabilité des demandes présentées par l'UDVN 83 et le CSVG devant le tribunal administratif de Toulon :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettres reçues en préfecture les 22 et 23 janvier 2009, les associations requérantes ont demandé au préfet du Var de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police aux fins de faire dresser des constats d'infractions au regard des codes de l'urbanisme et de l'environnement, du fait de la présence non autorisée de déchets sur deux parcelles situées sur le territoire de la commune de Belgentier, et d'ordonner l'arrêt des travaux et la remise en état des lieux ; que par courrier en date du 13 février 2009, le préfet du Var a, en réponse auxdites demandes, informé les associations requérantes, d'une part, qu'il avait " pris bonne note " de leurs observations, et, d'autre part, qu'il demandait aux services de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture, de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et de la gendarmerie d'effectuer une nouvelle visite des lieux et qu'au regard des enquêtes diligentées, il donnerait la suite nécessaire à ces dossiers ; qu'ainsi, le préfet du Var, qui a, dans le délai de deux mois à compter de la réception desdites demandes, déclenché la procédure de constatation administrative des faits dénoncés, procédure dont il résulte de l'instruction qu'elle a d'ailleurs, par la suite, donné lieu, en particulier, à la rédaction de procès-verbaux d'infraction et à leur transmission aux autorités judiciaires, doit être regardé comme ayant répondu dans un sens favorable aux demandes des associations requérantes qui tendaient, ainsi que cela a été dit précédemment, à la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police ; que, par suite, les demandes des associations requérantes n'étant pas restées sans suite favorable dans le délai de deux mois à compter de leur réception par le préfet du Var, aucune décision implicite de rejet desdites demandes susceptible de faire l'objet d'un recours n'est née à l'issue de ce délai ; que, par suite, les demandes présentées par l'UDVN 83 et le CSVG devant le tribunal administratif de Toulon étaient irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent l'UDVN 83 et le CSVG au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 10 février 2011 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par l'UDVN 83 et le CSVG devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UDVN 83, au CSVG et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 11MA01468

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01468
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP SEBAG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-11;11ma01468 ?
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