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06/06/2013 | FRANCE | N°11MA02218

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 juin 2013, 11MA02218


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11MA02218, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par la S.C.P. Courtignon - Pensa Bezzina ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806511 du 15 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aspremont à lui verser, d'une part, une indemnité de 28 097,62 euros, assortie des intérêts au taux légal pour la période du 14 juin 2004 au 17 avril 2008, en réparation du préjudice résultant du refus de permis de

construire du 16 juin 2004, et, d'autre part, une indemnité de 500 euros...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11MA02218, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par la S.C.P. Courtignon - Pensa Bezzina ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806511 du 15 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aspremont à lui verser, d'une part, une indemnité de 28 097,62 euros, assortie des intérêts au taux légal pour la période du 14 juin 2004 au 17 avril 2008, en réparation du préjudice résultant du refus de permis de construire du 16 juin 2004, et, d'autre part, une indemnité de 500 euros par mois, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant du refus de permis de construire du 4 août 2008 ;

2°) de condamner la commune d'Aspremont à lui verser lesdites sommes en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aspremont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :

- le rapport de Mme Ségura, première conseillère,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- et les observations de Me B...C...substituant la SCP Aiache-Tirat et Bienfait ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour la commune d'Aspremont ;

1. Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. D...tendant à la condamnation de la commune d'Aspremont à lui verser, d'une part, une indemnité de 28 097,62 euros, assortie des intérêts au taux légal pour la période du 14 juin 2004 au 17 avril 2008, en réparation du préjudice résultant du refus de permis de construire du 16 juin 2004, et, d'autre part, une indemnité de 500 € par mois, assortie des intérêts au taux légal mois par mois depuis le 4 août 2008, en réparation du préjudice résultant de la perte de jouissance de l'extension projetée ; que M.D..., qui relève appel de ce jugement, demande une indemnité de 36 593 euros au titre de l'augmentation du coût des travaux à et à ce que la Cour retienne comme période d'indemnisation réclamée au titre de la perte de jouissance celle qui va du 14 juin 2004 au 28 juillet 2011, date de la délivrance d'un permis de construire par le maire d'Aspremont ;

Sur la responsabilité de la commune d'Aspremont :

2. Considérant, en premier lieu, que, par jugement du 7 mai 2008, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé, pour un motif d'illégalité interne, l'arrêté du 16 juin 2004, par lequel le maire d'Aspremont a refusé de délivrer le permis de construire que M. D... avait sollicité pour l'extension de sa maison d'habitation afin d'y aménager un logement pour son fils ; que, par un autre jugement du 15 avril 2011, devenu définitif, le tribunal a annulé, également pour un motif d'illégalité interne, le refus de permis de construire du maire d'Aspremont en date du 4 août 2008 portant sur le même projet ; que ces deux refus illégaux constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune d'Aspremont à l'égard de M.D... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la commune, qui demande une substitution de motifs, fait valoir que le maire aurait dû refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. D...en vertu du principe de précaution dès lors que la voie de desserte du terrain d'assiette de l'extension projetée présente un caractère dangereux ; que, toutefois, les deux refus de permis de construire opposés au requérant ayant été annulés pour excès de pouvoir par des jugements devenus définitifs, cette demande de substitution de motifs n'est pas recevable dans le cadre de la présente instance indemnitaire ; qu'à supposer que la commune ait entendu faire valoir que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors qu'en vertu du principe de précaution, le requérant ne pouvait, en tout état de cause, se prévaloir d'un droit à construire l'extension projetée, elle ne peut, toutefois, utilement invoquer ledit principe en l'absence, au vu des pièces du dossier, d'effets dommageables de l'extension projetée sur l'environnement au sens de ce principe, la dangerosité alléguée de la voie de desserte susmentionnée n'étant pas de nature à justifier l'application du principe de précaution par l'autorité compétente pour délivrer les permis de construire ;

4. Considérant, en dernier lieu, que si la commune fait valoir que les demandes de permis de M.D..., qui présenteraient le projet comme une simple surélévation de la construction existante et non comme un logement indépendant, sont entachées de fraude, le tribunal administratif a jugé, dans sa décision du 15 avril 2011 susmentionnée, devenue définitive, que lesdites demandes, qui exposaient clairement l'objet de l'extension projetée, ne présentaient pas de caractère frauduleux ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée du fait des manoeuvres frauduleuses du pétitionnaire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à rechercher la responsabilité de la commune à raison des arrêtés des 16 juin 2004 et 4 août 2008 illégaux susmentionnés ;

Sur les préjudices :

6. Considérant, en premier lieu, que M. D...réclame, dans le dernier état de ses écritures, une indemnité de 36 593 euros au titre de l'augmentation du coût des travaux ; qu'il fait valoir, sans être contredit, que l'extension projetée a été réalisée à la suite du permis de construire délivré le 28 juillet 2011 ; que le préjudice qu'il allègue avoir subi du fait de l'augmentation du coût de la construction est en lien direct avec les deux refus de permis susmentionnés et est susceptible, par suite, d'ouvrir droit à réparation ; que, toutefois, en se bornant, pour justifier du montant réclamé, à produire non pas des factures correspondant aux dépenses engagées pour la construction de l'extension mais un rapport d'expert-économiste de la construction, rédigé le 29 septembre 2011, relatif à l'augmentation du coût de la construction, M. D... n'établit pas la réalité du préjudice allégué ;

7. Considérant, en second lieu, que M. D...réclame une indemnité de 500 euros par mois pour la période du 16 juin 2004, date du premier refus de permis de construire, au 28 juillet 2011, date de la délivrance d'un permis de construire à l'intéressé par le maire d'Aspremont, au titre de la perte de jouissance de la construction projetée ; que le requérant fait valoir que l'extension de sa maison d'habitation est destinée au logement de son fils ou, éventuellement, à la location ; que, d'une part, il n'est pas soutenu ni même allégué qu'il aurait engagé des frais pour permettre à son fils de se loger en dehors du domicile parental ; que, d'autre part, M. D...n'établit pas qu'il aurait eu la possibilité de louer ledit logement ; que ledit préjudice ne présente pas, par suite, de caractère certain ; que, dès lors, les prétentions indemnitaires relatives à la perte de jouissance doivent être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'ordonner un transport sur les lieux, de rejeter la requête de M.D... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. D...; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la commune d'Aspremont ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 11MA02218 de M. A...D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aspremont tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la commune d'Aspremont.

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N° 11MA02218

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02218
Date de la décision : 06/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : SCP COURTIGNON - PENSA-BEZZINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-06;11ma02218 ?
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