Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2011, sous le numéro 11MA01398 présentée pour la commune de Ventabren (13122), représentée par son maire en exercice, par MeC... ; la commune de Ventabren demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801408 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande des consortsA..., l'arrêté en date du 24 décembre 2007 par lequel le maire de Ventabren a refusé de leur délivrer un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts A...devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge des consorts A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :
- le rapport de Mme Ségura,
- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour la commune de Ventabren et de Me D...pour les consorts A...;
1. Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande des consortsA..., l'arrêté en date du 24 décembre 2007 par lequel le maire de Ventabren a refusé de leur délivrer un permis de construire ; que la commune de Ventabren relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article NB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ventabren, relatif aux accès et voiries : " 1. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. / 2. Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès, voiries publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils desservent. / (...) 5. Les voies privées en impasse doivent être aménagées à leur extrémité de façon à permettre le retournement des véhicules automobiles. " ;
3. Considérant que le maire de Ventabren a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par les consorts A...au motif que les dispositions de l'article NB 3 du règlement du plan local d'urbanisme précitées étaient méconnues par le projet qui lui était soumis dès lors que le chemin communal desservant le terrain d'assiette de la construction projetée ne présentait pas les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères et que cette voie, de près de 200 mètres de long sur une largeur de 2,50 à 3 mètres, desservant déjà de nombreuses constructions et ne permettant pas le croisement de véhicules, ne pouvait supporter le trafic supplémentaire induit par la réalisation du projet ; que la direction départementale des services d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a émis un avis favorable sur le projet des consorts A...sous réserve, notamment, que " le chemin d'accès à la construction, depuis le domaine public jusqu'à l'entrée de la propriété " ait " une largeur libre de trois mètres minimum de voie utilisable, hors stationnement. " ;
4. Considérant, d'une part, qu'alors qu'il ressort du constat d'huissier, établi le 16 décembre 2008 à la demande des pétitionnaires qui ont demandé à l'huissier de mesurer le chemin " en ses points les plus étroits ", que la largeur de la voie de desserte en cause, mesurée en ces points, est supérieure à 3 mètres, la commune a produit le 25 mars 2013 seulement un " état des lieux " de l'Impasse des Méjeans Ouest, réalisé par un géomètre-expert, figurant, en un point de la voie en cause, une largeur de 2,87 mètres ; que, toutefois, la circonstance qu'en un seul point, sur les deux cent mètres que compte ladite voie, la largeur soit de 2,87 mètres et non pas de 3 mètres ne suffit pas à faire regarder la desserte de la construction projetée comme ne répondant pas aux exigences de sécurité en matière de lutte contre l'incendie, d'autant qu'il ressort du plan établi par le géomètre-expert qu'à hauteur du passage en cause de 2,87 mètres, il demeure un espace dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait être emprunté par les véhicules de secours ; que, par suite, la voie de desserte du terrain d'assiette de la construction projetée présente des caractéristiques suffisantes au regard des exigences de circulation des engins de lutte contre les incendies et de secours alors même que ledit terrain est situé dans une zone définie comme étant " à risque important " par le plan intercommunal d'aménagement forestier du massif des Quatre Termes ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté par la commune que l'enlèvement des ordures ménagères du secteur concerné a lieu au début de la voie qui dessert le terrain d'assiette, à l'insertion avec le chemin des Méjeans et qu'ainsi, aucun véhicule de voirie ne circule sur la voie desservant ledit terrain ;
5. Considérant, d'autre part, que la circonstance que la largeur de la voie ne permet pas, en certains endroits, le croisement des véhicules ne méconnaît pas les exigences de sécurité posées par les dispositions de l'article NB 3 précitées eu égard au nombre limité de constructions que cette voie dessert ; qu'en outre, la construction projetée, qui vient s'ajouter aux quelques constructions existantes, présente une surface hors oeuvre nette de faible importance, soit 137 m² ; que, par ailleurs, à supposer que ladite voie appartienne au domaine privé de la commune, elle ne présente pas le caractère d'une voie privée en impasse au sens de l'article NB 3 précité dès lors qu'elle est ouverte à la circulation publique ; que, par suite, la commune ne peut utilement invoquer l'absence d'aire de retournement, laquelle n'a, au demeurant, pas été mentionnée dans la motivation de l'arrêté litigieux ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Ventabren n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté municipal du 24 décembre 2007 susvisé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par la commune de Ventabren ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser aux consorts A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Ventabren est rejetée.
Article 2 : La commune de Ventabren versera aux consorts A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ventabren, à M. E...A...et à Mme B...A....
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