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06/06/2013 | FRANCE | N°11MA00862

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 juin 2013, 11MA00862


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 2011, sous le numéro 11MA00862, présentée pour l'association syndicale autorisée du Roucas plage, dont le siège est 2 rue de Ramatuelle à Marseille (13008), par MeE... ;

L'association syndicale autorisée du Roucas plage demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607423 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la résolution n° 2 adoptée par son assemblée générale le 7 avril 2005 ;

2°) de rejeter la demande pré

sentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 2011, sous le numéro 11MA00862, présentée pour l'association syndicale autorisée du Roucas plage, dont le siège est 2 rue de Ramatuelle à Marseille (13008), par MeE... ;

L'association syndicale autorisée du Roucas plage demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607423 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la résolution n° 2 adoptée par son assemblée générale le 7 avril 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- les observations de Me D...de la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède et Associés pour l'ASA du Roucas Plage ;

- et les observations de Me A...de la SCP Fournier-De Villiers pour MmeC... ;

1. Considérant que l'association syndicale autorisée du Roucas plage relève appel du jugement du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de MmeC..., propriétaire d'une villa située dans le lotissement de la plage de Prado situé à Marseille qu'administre ladite association, la résolution n° 2 adoptée par l'assemblée générale de cette dernière le 7 avril 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction ou l'entretien d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue : / a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; / b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ; / c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ; / d) De mettre en valeur des propriétés. " ; que l'objet d'une association syndicale autorisée doit être déterminé par ses statuts, qui peuvent légalement définir un objet plus restreint que celui prévu par les dispositions susmentionnées de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;

3. Considérant en second lieu qu'aux termes de la résolution n°2 adoptée le 7 avril 2005 par l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée du Roucas plage : " L'assemblée approuve le projet d'investissement tel qu'il est présenté pour un montant de 1 153 000 euros et comprenant principalement : / - enfouissement des lignes et câbles aériens / - modernisation de l'éclairage / - réfection des trottoirs / et vote l'emprunt d'un montant de 1 100 000 euros au taux fixe maximum de 4,8 % remboursable sur une durée de vingt-cinq ans de 2006 à 2030, ce qui représente une cotisation annuelle spéciale investissement de 0,75 euros/m² à partir de 2006 qui s'ajoutera à la cotisation actuelle. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts de l'association syndicale autorisée du Roucas Plage applicables au moment des faits, que celle-ci a pour objet " de prendre les mesures nécessaires pour assurer la propreté et l'entretien des voies nouvelles, leur éclairage et leur surveillance, ainsi que l'entretien des canalisations d'égout et des ouvrages qui seront établis sur la plage à la sortie de l'aqueduc traversant la promenade de la corniche et destinés à conduire les eaux à la mer, de veiller au respect et à l'exécution des clauses du cahier des charges, de recouvrer les cotisations qui pourront être décidées, de gérer, d'administrer et d'employer, dans l'intérêt commun, les fonds provenant des cotisations et d'accorder ou de refuser toutes autorisations en ce qui concerne les constructions ou l'exercice de commerces aux lieu et place de la société venderesse " ; que toutefois, l'objet des travaux tels que prévus par la résolution litigieuse, en dépit de l'intérêt commun d'embellissement qu'ils sont susceptibles de présenter pour l'ensemble des colotis, n'entre pas dans le cadre des missions qui sont dévolues à l'association syndicale par ses statuts ; que les travaux d'enfouissement des lignes et câbles aériens et de modernisation des éclairages ne concernent pas des voies nouvelles, ne sont imposés par aucune disposition législative ou réglementaire et ne figurent pas davantage au cahier des charges dont l'association doit assurer le respect et l'exécution ; que la réfection des trottoirs n'est quant à elle que la conséquence de l'exécution desdits travaux ; que dans ces conditions, la résolution attaquée est dépourvue de base légale ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association syndicale autorisée du Roucas plage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la résolution n° 2 adoptée par son assemblée générale le 7 avril 2005 décidant l'enfouissement des lignes électriques, la modernisation de l'éclairage et la réfection des trottoirs ainsi que le recours à un emprunt d'un montant de 1 100 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du Roucas plage le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association syndicale autorisée du Roucas Plage est rejetée.

Article 2 : L'association syndicale autorisée du Roucas Plage versera à Mme C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée du Roucas Plage et à Mme B...C....

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N° 11MA00862

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00862
Date de la décision : 06/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

11-01-06-01 Associations syndicales. Questions communes. Fonctionnement. Délibérations.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : POITOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-06;11ma00862 ?
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