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04/06/2013 | FRANCE | N°10MA01959

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 juin 2013, 10MA01959


Vu, enregistrée le 21 mai 2010 par télécopie et régularisée par courrier le 25 mai 2010, la requête présentée pour Mme E...A..., domiciliée ... à Saint Clément La Rivière, par MeB... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802704 en date du 24 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;>
2°) de prononcer la décharge des impositions critiquées ;

3°) de condamner l'Etat à lu...

Vu, enregistrée le 21 mai 2010 par télécopie et régularisée par courrier le 25 mai 2010, la requête présentée pour Mme E...A..., domiciliée ... à Saint Clément La Rivière, par MeB... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802704 en date du 24 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions critiquées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013,

- le rapport de M. Louis, président rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...pour M.F... ;

1. Considérant que Mme E...A...relève régulièrement appel du jugement en date du 24 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, en ce qu'elles procèdent de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes figurant au crédit de son compte bancaire ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mme A...et son époux, alors en instance de divorce, ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle du 6 juillet 2006 au 31 mai 2007, qui portait sur les années 2003, 2004 et 2005 ; que ces opérations ont, selon le service, démontré que MmeA..., qui aurait confié des capitaux à un inspecteur salarié de la compagnie AXA, a perçu en retour, en 2003, deux chèques d'un montant total de 8 634 euros et un chèque de 30 000 euros en 2004 ; que cet inspecteur, qui a été mis en examen pour abus de confiance, proposait, sous couvert de son activité professionnelle, des investissements à des taux particulièrement attractifs ; que l'administration a considéré que les sommes correspondant aux chèques perçus étaient des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

3. Considérant que la requérante soutient que pour imposer les sommes litigieuses dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration qui n'a pu se fonder que sur les seules informations recueillies auprès du tribunal de grande instance de Nîmes, ne l'a pas informée de l'exercice de son droit de communication avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce n'est que dans son mémoire en défense, présenté devant les premiers juges le 30 juin 2008, que l'administration a clairement indiqué que " suite à l'exercice de son droit de communication par l'administration auprès du tribunal de grande instance de Nîmes ", il lui était apparu que M. C...avait été mis en examen pour abus de confiance et qu'il proposait des investissements avec des rendements financiers supérieurs à ceux pratiqués sur les marchés financiers, ceux-ci étant effectués sous le couvert, au moins apparent, de la compagnie AXA ;

4. Considérant que l'information quant à l'origine et à la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, que le service a effectivement utilisés pour fonder les impositions, doit être donnée avant la mise en recouvrement des impositions, afin que l'intéressé se voit offrir la possibilité de demander que les documents qui contiennent ces redressements soient mis à sa disposition ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des deux notifications de redressements, en date des 12 décembre 2006 et 30 mai 2007, que celles-ci se bornent à indiquer que " ... M. C...inspecteur salarié de la compagnie AXA,(...) actuellement mis en examen pour abus de confiance, proposait des investissements et avait promis des rendements financiers supérieurs à ceux pratiqués actuellement sur les marchés financiers. Les investissements étaient apparemment effectués sous le couvert de son employeur, la compagnie AXA(...) " et qu'elles en déduisaient que " ... les sommes versés par M. C... seront considérées comme des intérêts ou produits financiers en rémunération des sommes déposées entre ses mains " ; qu'ainsi, ces notifications ne donnent aucune indication sur l'origine des informations qui ont permis à l'administration d'avoir connaissance de l'activité occulte développée par M. C..., sous couvert ou en marge de son activité salariée au sein de la société AXA, ni sur la teneur exacte des informations qui lui ont été communiquées par l'autorité judiciaire ; que dès lors, d'une part, que c'est bien la nature de cette activité occulte qui a permis au service de regarder les sommes litigieuses comme des produits financiers imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et que, d'autre part, la réponse aux observations du contribuable du 12 juillet 2007 se borne à relever que : "... les sommes versées par M. C...ont été considérées comme des intérêts ou produits financiers en rémunération de sommes déposées entre ses mains, qui auraient dû être déclarées à l'impôt sur le revenu des années 2003 et 2004... ", la requérante est fondée à soutenir que ce n'est que postérieurement à la mise en recouvrement des impositions contestées, et pour la première fois devant les premiers juges, que l'administration a indiqué qu'elle avait obtenu les informations sur l'activité développée par M. C... en marge de ses fonctions chez AXA à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès du tribunal de grande instance de Nîmes ; que si l'administration soutient en défense que les redressements opérés au titre de l'année 2003 procèdent de la mise en oeuvre du droit de communication auprès du Crédit Agricole et que la notification de redressements du 12 décembre 2006 visait expressément l'exercice de ce droit et la nature des renseignements recueillis à cette occasion, à savoir la copie de deux chèques émis par M.C..., ces éléments ne peuvent être regardés comme suffisants, au regard des exigences de l'article L. 76 B, dès lors que ces informations ne pouvaient suffire à fonder les impositions dans la catégorie particulière des revenus de capitaux mobiliers, seuls les éléments recueillis auprès de la justice judiciaire dans le dossier pénal de M. C..., permettant de déterminer la cédule de l'imposition catégorielle ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que c'est à bon droit que Mme A...soutient que la procédure au terme de laquelle elle a été assujettie aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales et aux pénalités y afférentes au titre des années 2003 et 2004 est entachée d'irrégularité et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'annuler le jugement entrepris du tribunal administratif de Montpellier et d'en prononcer la décharge ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0802704 en date du 24 mars 2010 du tribunal administratif de Montpellier est annulé

Article 2 : Mme A...est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004.

Article 3 : L'Etat versera à MmeA..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA01959 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01959
Date de la décision : 04/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-04;10ma01959 ?
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