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03/06/2013 | FRANCE | N°11MA01115

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2013, 11MA01115


Vu, enregistrée le 18 mars 2011, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant ... par la SELARL d'avocats Baheux ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002727 du 3 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a suspendu, avec effet immédiat, la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;

2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2010 susmentionnée ;

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) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu, enregistrée le 18 mars 2011, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant ... par la SELARL d'avocats Baheux ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002727 du 3 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a suspendu, avec effet immédiat, la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;

2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2010 susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que M. A...interjette appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a suspendu, avec effet immédiat, la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la décision litigieuse : " Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L 224-2 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. (...). A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. " ;

3. Considérant que M.A..., titulaire d'un permis probatoire, a fait l'objet d'un contrôle routier le 15 octobre 2010 à 3 heures du matin à Morières-les-Avignon ; que la mesure par éthylomètre a révélé un taux d'alcoolémie de 0,69 milligramme d'alcool par litre d'air expiré, au lieu de 0,40 mg/l autorisé ; que les services de gendarmerie ont procédé, à titre conservatoire, à la rétention immédiate de son permis de conduire et ont transmis l'avis de rétention au préfet de Vaucluse, qui a pris une décision de suspension, avec effet immédiat, de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;

4. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, le requérant soulève un unique moyen tiré de ce que le préfet n'établirait pas avoir pris cette décision le 15 octobre 2010, dans le délai impératif de 72 heures prescrit par les dispositions susmentionnées de l'article L. 224-2 du code de la route ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 octobre 2010 au requérant, qu'elle lui a été présentée le 21 octobre 2010, et qu'à défaut d'être réclamée par son destinataire, cette lettre a fait l'objet d'un retour à la préfecture de Vaucluse ; que, toutefois, ni ces circonstances, qui sont relatives aux conditions de notification de cette décision, lesquelles sont inopérantes sur la légalité de cette dernière, ni le fait que le conseil du requérant a adressé le 20 octobre 2010 une télécopie au préfet de Vaucluse pour s'étonner que son client n'ait pas encore reçu cette décision, ne sont de nature à remettre en cause la date mentionnée sur cette décision, à savoir le 15 octobre 2010, laquelle n'est pas contredite par les pièces du dossier ; que, par suite, et alors même que cette décision n'a été envoyée à M. A...que cinq jours après son édition, il n'est pas établi que le préfet n'a pas respecté le délai de 72 heures prescrit par les dispositions susmentionnées de l'article L 224-2 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions a été écarté à juste titre par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2010 du préfet de Vaucluse portant suspension immédiate de son permis de conduire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à M. A... au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA011152

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01115
Date de la décision : 03/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SELARL BAHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-03;11ma01115 ?
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