Vu, enregistrée le 28 janvier 2011, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me Laurent Parras, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001834 du 30 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 12 février 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 26 novembre 2009, a rappelé les pertes de points antérieures, a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul et l'a invité à le restituer et, d'autre part, des décisions référencées 48 portant retrait de points, prises consécutivement aux infractions constatées les 10 décembre 2007, 18 novembre 2008, 5 septembre 2008, 16 janvier 2009, 15 mars 2009, 5 mai 2009, 20 février 2009 et 26 novembre 2009 ;
2°) d'annuler la décision du 12 février 2010 et les décisions de retrait de points susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de 12 points sur son permis de conduire, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et d'ordonner la restitution de son permis ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
1. Considérant que M. A...a commis les 10 décembre 2007, 18 novembre 2008, 5 septembre 2008, 16 janvier 2009, 15 mars 2009, 5 mai 2009, 20 février 2009 et 26 novembre 2009, des infractions au code de la route ayant respectivement entraîné le retrait de trois points, d'un point, d'un point, d'un point, d'un point, d'un point, de trois points et d'un point sur le capital affecté à son permis de conduire ; que, par décision litigieuse du 12 février 2010, le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait d'un point sur le capital affecté à son permis de conduire, a récapitulé l'ensemble des retraits de points opérés et a constaté la perte de validité dudit permis de conduire, pour solde de points nul, en lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; que M. A...interjette appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de ces retraits de points, d'autre part et par voie de conséquence, de la décision invalidant son permis de conduire ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions susmentionnées autres que celle du 5 septembre 2008 :
2. Considérant que, si M. A...demande en appel l'annulation de chacun des retraits de points susmentionnés, il n'articule de moyens que contre le retrait de un point consécutif à l'infraction du 5 septembre 2008 ; que, par suite, les conclusions dirigées contre les autres retraits de points, qui ne sont accompagnées d'aucun moyen permettant au juge d'en apprécier le bien fondé, doivent être rejetées ;
En ce qui concerne le retrait d'un point consécutif à l'infraction constatée le 5 septembre 2008 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l' existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;
4. Considérant que le requérant soutient qu'il n'a pas été destinataire d'un avis de contravention pour l'infraction du 5 septembre 2008, relevée par radar automatique et qu'à défaut de cette notification, l'administration n'établit pas qu'il a bénéficié de l'information préalable, mentionnée aux articles L. 223-2 et R. 223-3 suscités du code de la route, à ce retrait de points ;
5. Considérant que, s'il ressort du relevé d'information intégral que cette infraction a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'administration, qui se borne à produire un modèle de procès-verbal vierge, ne produit pas le procès verbal de contravention correspondant à cette infraction, dont M. A... affirme ne pas avoir été destinataire ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas avoir effectivement adressé un tel avis au requérant ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a rempli son obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision du ministre de l'intérieur de retrait d'un point du permis de conduire de l'intéressé, prise à la suite de cette infraction, l'a été au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'un des douze points retirés au permis de conduire de M. A...l'a été irrégulièrement et qu'ainsi, à la date du 12 février 2010, le solde de points de ce permis n'était pas nul ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation du retrait d'un point consécutif à l'infraction du 5 septembre 2008 et, par voie de conséquence, de la décision ministérielle référencée 48 SI du12 février 2010 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
8. Considérant que le présent arrêt, qui constate qu'un point a été illégalement retiré du permis de conduire de M.A..., implique seulement que le ministre de l'intérieur reconstitue le capital de points attaché au permis de conduire de M.A..., dans la limite d'un point illégalement retiré et prenne une décision restituant au requérant son permis de conduire, sous réserve que d'autres retraits ne soient pas intervenus entre le 26 novembre 2009, date de la dernière infraction constatée, et la date de lecture du présent arrêt ; qu'il y a ainsi lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en faveur de M.A... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1001834 du 30 novembre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur portant retrait d'un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 5 septembre 2008, et contre la décision du même ministre référencée 48 SI en date du 12 février 2010 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble ces deux décisions, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer un point au permis de conduire de M. A... dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous les réserves exprimées dans le présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
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N° 11MA003742