La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2013 | FRANCE | N°11MA01436

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 11MA01436


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 2011, présentée pour la SCI A Sumenta dont le siège est situé au camping les Castors à Calvi (20260), la SCI Stagnone dont le siège est situé chemin du Capuccinu à Calvi (20260), la SARL les Castors dont le siège social est situé route de Pietramaggiore à Calvi (20260) par la SCP Tomasi-Santini-Vaccarezza-Bronzini de Caraffa ; la SCI A Sumena et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000509 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a

rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 2011, présentée pour la SCI A Sumenta dont le siège est situé au camping les Castors à Calvi (20260), la SCI Stagnone dont le siège est situé chemin du Capuccinu à Calvi (20260), la SARL les Castors dont le siège social est situé route de Pietramaggiore à Calvi (20260) par la SCP Tomasi-Santini-Vaccarezza-Bronzini de Caraffa ; la SCI A Sumena et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000509 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute Corse a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) des bassins versants de Figarella, Fiume Seccu et Vivariu sur le territoire de la commune de Calvi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Massin, rapporteur public.

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la SCI A Sumenta et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute Corse a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) des bassins versants de Figarella, Fiume Seccu et Vivariu sur le territoire de la commune de Calvi ; que la SCI A Sumenta et autres relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, que si dans leurs écritures en réponse parvenues au greffe du tribunal le 1er décembre 2010, la SCI A Sumenta et autres ont précisé que le préfet n'avait pas produit les avis des personnes consultées sur le PPRI et notamment la lettre du 14 mai 2008 à laquelle cette autorité faisait référence, ces écritures n'appelaient aucune réponse particulière du tribunal alors que par mémoire du 13 janvier 2011 communiqué le 14 janvier suivant aux requérantes, le préfet a versé ces documents au débat ;

3. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutiennent la SCI A Sumenta et autres, le jugement critiqué énonce avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels le tribunal a jugé que les canaux d'assainissement étaient insuffisants pour éviter des crues d'occurrence centennale quel que soit leur niveau d'entretien ; que la SCI A Sumenta et autres ne sont dès lors pas fondées à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé à défaut de préciser en quoi la faute de l'administration quant au défaut d'entretien des canaux serait étrangère au litige ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute Corse :

4. Considérant que contrairement à ce que soutiennent la SCI A Sumenta et autres, il ressort du dossier de première instance que lors de l'élaboration du PPRI, le préfet de la Haute Corse a saisi pour avis le maire de Calvi par courrier du 14 mai 2008 ainsi que la chambre d'agriculture de la Haute Corse et le centre régional de la propriété forestière de Corse par courriers du 20 juin 2008 ; que ces trois courriers produits en première instance par le préfet n'ont pas donné lieu à des avis exprès des autorités consultées ; que le préfet de la Haute Corse ne pouvait, par suite, les verser au dossier ;

5. Considérant qu'il résulte des études réalisées en 1996 et 1997 ayant servi à l'élaboration du PPRI que si un entretien des canaux d'assainissement de Calvi aurait effectivement pour effet d'améliorer la situation, ces canaux sont, de par leur conception, sous dimensionnés à 8 m³ /s au lieu des 27 m³/s nécessaires au traitement des eaux de surface nouvellement imperméabilisées alors, au surplus, que les secteurs de débordement préexistants sont désormais urbanisés ; que dans ces conditions, en se bornant à soutenir en appel que le rapport de présentation du PPRI se contente de décrire les phénomènes d'inondation alors que l'origine de ces phénomènes n'est pas naturelle puisque la zone correspond à des marécages asséchés au 19ème siècle, que les ouvrages mis en place à cette période ne sont pas entretenus et sont même utilisés pour l'évacuation des eaux pluviales et que le plan pouvait en conséquence autoriser une constructibilité limitée en fonction de l'état d'entretien des canaux, la SCI A Sumenta et autres n'établissent pas, en l'état de leur argumentation, que le zonage qu'elles contestent serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI A Sumenta et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SCI A Sumenta et autres dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI A Sumenta et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI A Sumenta, à la SCI Stagnone, à la SARL les Castors, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la commune de Calvi.

''

''

''

''

2

11MA01436

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01436
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-30;11ma01436 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award