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30/05/2013 | FRANCE | N°11MA01226

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 11MA01226


Vu la requête, enregistrée greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 mars 2011, sous le n° 11MA01226, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DELMAS, dont le siège est situé 16 rue du Hameau à Florensac (34510), par la SCP d'Avocats SCP d'Avocats Coulombier-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland et Associés ; le GFA Delmas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903650 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 14 avril 2009 par lequel le maire de Saint Thibery lui a délivré un permi

s de construire ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°...

Vu la requête, enregistrée greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 mars 2011, sous le n° 11MA01226, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DELMAS, dont le siège est situé 16 rue du Hameau à Florensac (34510), par la SCP d'Avocats SCP d'Avocats Coulombier-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland et Associés ; le GFA Delmas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903650 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 14 avril 2009 par lequel le maire de Saint Thibery lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Saint Thibery ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier conseiller,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- les observations de Me B...du cabinet Valette - Berthelsen - cabinet d'avocats pour la commune de Saint Thibery et GFA Delmas et de Me C...-bardy pour M.D..., Le GAEC "domaine de mont d'hortes", le GFA "mont d'hortes", M.D..., MmeD..., M. D... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2013, présentée pour le GFA Delmas ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 14 avril 2009 par laquelle le maire de Saint Thibery a délivré un permis de construire au GFA Delmas ; que le GFA Delmas relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en litige au motif que " le bâtiment projeté constitue une construction nouvelle comprenant un caveau de dégustation ainsi qu'un logement de fonction et qu'au regard des caractéristiques du projet telles qu'elles ressortent du dossier de demande de permis de construire, cette construction nouvelle ne présente pas un caractère directement lié et nécessaire à l'activité agricole au sens des dispositions précitées, alors même qu'elle serait utile à l'activité agricole du bénéficiaire " ; que le tribunal, qui s'est fondé sur les caractéristiques du projet et notamment la présence d'un logement et d'un caveau de dégustation et a précisé que bien qu'utiles, ils n'étaient pas directement nécessaires à l'activité agricole, a suffisamment motivé sa décision ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de la zona A du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint Thibery, " seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, à condition qu'elles soient directement liés à l'exploitation agricole, et en démontrant la nécessité technique de leur implantation sans porter atteinte au caractère de la zone et du site : (...) Toutes nouvelles constructions, liées et nécessaires à l'activité productive agricole si celle-ci n'est pas compatible avec le chapitre II concernant la zone Al du présent règlement, ainsi que les constructions à usage d'habitation liées et nécessaire à l'activité productive agricole. Les constructions à usage d'habitation peuvent être réalisées simultanément ou postérieurement aux corps de bâtiments professionnels auxquelles elles sont liées. Il ne sera autorisé qu'un seul bâtiment à usage d'habitation par exploitation agricole. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les bâtiments autorisés dans ce secteur doivent participer à l'activité de production agricole elle même ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet du GFA Delmas est décrit dans la notice du dossier de la demande comme un bâtiment agricole avec caveau de dégustation et un logement de fonction, dénomination que reprend le permis de construire en litige ; qu'il ressort des plans de la demande de permis de construire que celui se compose d'un unique bâtiment comportant une maison d'habitation d'environ 180 m² et des locaux commerciaux avec bureaux et terrasse en étage de 120 m² destinés à la revente de la production, situés à l'autre extrémité du bâtiment ; qu'au milieu du bâtiment figure un atelier de 60 m² environ et une cave d'un peu moins de 160 m² ; qu'il ne ressort enfin d'aucune des pièces du dossier que l'activité exercée par le GFA Delmas impliquerait, de par ses caractéristiques propres, une présence permanente de l'exploitant sur les lieux de l'exploitation ; que dans ces conditions, en prenant en compte les caractéristiques du bâtiments et notamment son affectation majoritaire au logement et à un espace commercial qui ne peuvent être regardés comme nécessaires à une activité productive vinicole, le Tribunal ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et a correctement apprécié les faits de l'espèce en jugeant que le projet du GFA Delmas ne pouvait légalement être autorisé en application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GFA Delmas n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 14 avril 2009 lui délivrant un permis de construire ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions du GFA Delmas dirigées contre le GAEC domaine du mont d'Hortes et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint Thibery et le GFA Delmas à verser au GAEC domaine du mont d'Hortes et autres une quelconque somme en application de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du GFA Delmas est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du GAEC "domaine de mont d'Hortes" et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GFA Delmas, à M. A... D..., au GAEC "domaine de mont d'Hortes", au GFA "mont d'Hortes", à M. E... D..., à Mme G... D...et à M. F... D...et à la commune de Saint Thibery.

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N° 11MA01226

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01226
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES ; VALETTE - BERTHELSEN - CABINET D'AVOCATS ; SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-30;11ma01226 ?
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