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28/05/2013 | FRANCE | N°12MA02131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 12MA02131


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour la S.A. Panini France, dont le siège social est situé Secteur D Quartier des Iscles à Saint Laurent Du Var (06700), représentée par son président directeur général en exercice, par Me B... ;

La S.A. Panini France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903127 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. D...C..., annulé la décision du ministre du travail en date du 29 mai 2009, d'une part, ayant annulé la décision en date du 22 janvier 2009 par laquelle

l'inspecteur du travail de la sixième section des Alpes-Maritimes lui avait ref...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour la S.A. Panini France, dont le siège social est situé Secteur D Quartier des Iscles à Saint Laurent Du Var (06700), représentée par son président directeur général en exercice, par Me B... ;

La S.A. Panini France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903127 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. D...C..., annulé la décision du ministre du travail en date du 29 mai 2009, d'une part, ayant annulé la décision en date du 22 janvier 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la sixième section des Alpes-Maritimes lui avait refusé l'autorisation de licencier l'intéressé pour faute et, d'autre part, lui ayant accordé ladite autorisation ;

2°) de rejeter la demande formée par M. C...devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la S.A. Panini France, et de Me A..., représentant M. C...;

1. Considérant que la S.A. Panini France relève appel du jugement du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. D...C..., annulé la décision du ministre du travail en date du 29 mai 2009, d'une part, ayant annulé la décision en date du 22 janvier 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la sixième section des Alpes-Maritimes lui avait refusé l'autorisation de licencier l'intéressé pour faute et, d'autre part, lui ayant accordé ladite autorisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec leurs fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exercice des fonctions dont il est investi ;

3. Considérant que la S.A. Panini France a sollicité, par lettre en date du 24 novembre 2008, auprès de l'inspection du travail, l'autorisation de licencier pour faute M. C..., qui exerçait les fonctions de chef des ventes région Nord et était titulaire des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise et candidat aux élections prud'homales, aux motifs que celui-ci avait adopté un comportement délibéré ayant pour objectif de porter préjudice à l'entreprise, comportement relatif au refus d'assumer ses fonctions et à la perte de sa crédibilité auprès des clients de celle-ci, par le fait d'avoir dénigré une concession et démotivé sa force commerciale en ayant discrédité son dirigeant et tenu des propos déplacés vis-à-vis d'un agent commercial, d'avoir décrédibilisé la société vis-à-vis de ses clients, et d'avoir tenu des propos désobligeants vis-à-vis d'un dépositaire en présence de ses salariés ; que, par décision en date du 22 janvier 2009, l'inspecteur du travail de la sixième section des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder cette autorisation aux motifs, d'une part, que la procédure de consultation du comité d'entreprise était affectée d'un vice substantiel, d'autre part, que les faits invoqués étaient, à l'exception de l'un d'entre eux, non établis, et que le seul fait établi ne pouvait être regardé comme constitutif d'une faute d'une gravité suffisante ; que, par décision en date du 29 mai 2009, le ministre du travail a annulé cette décision et accordé l'autorisation de licenciement sollicitée en retenant que les faits étaient établis, et, ayant causé de réelles difficultés à la S.A. Panini France, constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour établir la matérialité des faits reprochés à M.C..., la S.A. Panini France fait état de deux courriers, le premier, en date du 25 septembre 2008, émanant du dirigeant de la société PJD et associés, concessionnaire, et rapportant des propos qui auraient été tenus par l'intéressé à des salariés de ladite société concernant la qualité du travail fourni par la concession et dénigrant celle-ci, et le second, en date du 15 octobre 2008, émanant du dirigeant de la SARL Azur Presse, commissionnaire, et relatant des propos relatifs à la rémunération dudit dirigeant qui auraient été tenus par l'intéressé, au début de l'année 2008, en présence de celui-ci et de certains de ses collaborateurs ; qu'en dehors d'une remarque faite sur le ton humoristique au dirigeant de la SARL Azur Presse, relative à la rémunération, estimée anciennement trop élevée, de celui-ci, avec lequel M. C...entretenait des relations cordiales de longue date, ce dernier ne reconnaît pas avoir tenu les propos qui lui sont reprochés, propos qui sont seulement rapportés par les courriers susmentionnés, et dont la matérialité ne peut être regardée comme établie par les seules pièces produites par la société requérante, constituées desdits courriers, ainsi que de deux attestations établies en termes très généraux par des salariés de la société PJD et associés, indiquant ne pas vouloir effectuer de tournées sur leurs secteurs avec M.C..., et ajoutant, pour l'une, le fait de ne pas avoir apprécié les remarques faites par celui-ci sur ses horaires de travail et, pour l'autre, le fait que l'intéressé lui aurait fait part du contentieux salarial l'opposant à son employeur ; qu'en outre, si M. C...avait antérieurement fait l'objet le 12 août 2008 d'un avertissement relatif à sa présence le vendredi 8 août 2008 au siège de la société, à Saint-Laurent-du-Var, et non à son poste de travail situé à Wissous, en région parisienne, la société requérante n'établit toutefois pas par l'existence de ce seul fait, qui a d'ailleurs déjà été sanctionné, la réalité d'une attitude générale de refus volontaire de M. C...d'assumer ses fonctions et de suivre les instructions de son supérieur hiérarchique ; qu'ainsi, le seul fait reproché à l'intéressé dont la matérialité est établie, relatif à une remarque humoristique, ne caractérise pas à lui seul l'existence d'un comportement délibéré de la part de celui-ci qui aurait eu pour objectif de porter préjudice à la S.A. Panini France, et n'est ainsi pas constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de celui-ci ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont, par le jugement attaqué qui est par ailleurs suffisamment motivé, estimé que la décision ministérielle était entachée d'une erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Panini France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du ministre du travail en date du 29 mai 2009 et à demander l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions relatives aux dépens et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

7. Considérant que, d'une part, les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la S.A. Panini France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la S.A. Panini France une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. Panini France est rejetée.

Article 2 : La S.A. Panini France versera à M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Panini France, à M. D... C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 12MA02131

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02131
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CHEMLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-28;12ma02131 ?
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