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28/05/2013 | FRANCE | N°11MA01652

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 11MA01652


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2011, présentée pour M. A... H..., demeurant..., par MeC... ;

M. H... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902495 - 0903111 - 0903395 du 25 février 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant que ce jugement a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, du certificat de non-opposition à la construction d'un mur sur la parcelle cadastrée AD n° 86 délivré le 16 septembre 2009 à M. B...D...par le maire de la commune de Bezouce et, d'autre part, de la délibération du conseil municipal en date du 2

2 septembre 2009 ayant décidé d'ôter ladite parcelle cadastrée AD n° 86 de la ...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2011, présentée pour M. A... H..., demeurant..., par MeC... ;

M. H... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902495 - 0903111 - 0903395 du 25 février 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant que ce jugement a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, du certificat de non-opposition à la construction d'un mur sur la parcelle cadastrée AD n° 86 délivré le 16 septembre 2009 à M. B...D...par le maire de la commune de Bezouce et, d'autre part, de la délibération du conseil municipal en date du 22 septembre 2009 ayant décidé d'ôter ladite parcelle cadastrée AD n° 86 de la liste des voies à classer dans le domaine public communal ;

2°) d'annuler ledit certificat et délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bezouce une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant M.H... ;

1. Considérant que M. H...est propriétaire de deux parcelles situées sur le territoire de la commune de Bezouce dont la première, cadastrée AD n° 87, dispose d'un accès direct sur la voie communale dite chemin de Sernhac, tandis que la seconde, cadastrée AD n° 90, ne peut y accéder que par la parcelle cadastrée AD n° 87 ; que la propriété de M. H...longe la parcelle cadastrée AD n° 86, laquelle est une impasse reliant les trois propriétés de MM. B... D..., E...etF..., co-lotis d'un lotissement de trois lots, au chemin de Sernhac ; que M. H..., souhaitant doter la parcelle cadastré AD n° 90 d'un accès à la parcelle AD n° 86, et estimant que celle-ci constitue une voie publique classée dans le domaine public communal, a présenté une déclaration préalable en vue d'ouvrir un portail sur cette parcelle ; que le silence gardé par le maire de Bezouce sur sa déclaration a fait naître, le 4 septembre 2009, une décision tacite de non-opposition ; que, pour s'opposer à cette initiative, M. B...D...a présenté une déclaration préalable afin d'élever une clôture d'une hauteur de deux mètres sur la parcelle AD n° 86, le long de la propriété de M. H...; que le silence gardé par le maire sur cette seconde déclaration préalable a fait naître le 16 septembre 2009 une autre décision implicite de non-opposition ; que, par une délibération en date du 22 septembre 2009, le conseil municipal de Bezouce a décidé d'ôter la parcelle cadastrée AD n° 86 de la liste des voies à classer dans le domaine public communal ; que M. H...relève appel du jugement du 25 février 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant que ce jugement a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, du certificat de non-opposition à la construction d'un mur sur la parcelle cadastrée AD n° 86 délivré le 16 septembre 2009 à M. B... D...et, d'autre part, de la délibération du conseil municipal en date du 22 septembre 2009 ;

Sur les conclusions relatives au certificat de non-opposition du 16 septembre 2009 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du rapporteur public (...) 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ;

3. Considérant que le jugement du 25 février 2011, en tant qu'il s'est prononcé sur le certificat de non-opposition du 16 septembre 2009, n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a dès lors lieu de transmettre les conclusions de M. H...dirigées contre cette partie du jugement au Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions relatives à la délibération du 22 septembre 2009 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...) " ;

5. Considérant qu'une voie privée, même ouverte à la circulation publique, n'est pas un élément du domaine public de la commune où elle est située ; que la circonstance que la délibération du conseil municipal de Bezouce du 3 octobre 2002 a, après une enquête publique réalisée en vertu d'un arrêté municipal d'enquête publique en date du 9 avril 2002 pris au visa de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, et notamment son article 2 relatif au classement des voies communales après enquête publique par délibération du conseil municipal, décidé de " demander le classement " des voies désignées dans un tableau annexé, au nombre desquelles il est constant que figurait la parcelle cadastrée AD n° 86, qui était une voie desservant un lotissement, propriété indivise de MM. B...D..., E...etF..., dans le domaine public communal, ne peut suffire, en l'absence soit d'une décision de transfert d'office prise par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les articles L. 318-3, aux termes duquel, dans sa rédaction alors applicable, " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Cette décision est prise par décret en Conseil d'Etat, sauf si la commune a formulé une demande pour le transfert des voies privées dans son domaine public et si aucun des propriétaires intéressés ne s'y est opposé. L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. " et R. 318-10 et suivants du code de l'urbanisme, soit de l'acquisition par la commune, suivie du classement, à incorporer ces voies dans le domaine public ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un tel transfert de propriété n'était pas intervenu s'agissant de la parcelle cadastrée AD n° 86, même si celle-ci faisait l'objet d'un entretien par les services communaux, à la date du 22 septembre 2009 ; qu'ainsi, la délibération du conseil municipal de Bezouce en date du 22 septembre 2009 ayant décidé d'ôter la parcelle cadastrée AD n° 86 de la liste des voies à classer dans le domaine public communal ne peut être regardée comme valant " déclassement " d'une voie qui n'appartient pas au domaine public communal ; que, dès lors, les moyens tirés par M. H...tirés du caractère rétroactif, de la méconnaissance de la règle du parallélisme des formes en l'absence de nouvelle enquête publique, de l'erreur de droit et du détournement de pouvoir dont serait entachée ladite délibération en tant qu'elle prononcerait le " déclassement " de la parcelle cadastrée AD n° 86 et du retrait illégal de la délibération du 3 octobre 2002, qui serait devenue définitive, sont inopérants et doivent être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bezouce en date du 22 septembre 2009 et à demander l'annulation dudit jugement dans cette mesure et de ladite délibération ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. H...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 25 février 2011 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat de non-opposition à la construction d'un mur sur la parcelle cadastrée AD n° 86 délivré le 16 septembre 2009 à M. B...D...et à l'annulation dudit certificat sont renvoyées au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... H..., à la commune de Bezouce et à M. B... D....

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01652
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Voies de recours - Cassation - Compétence.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Entretien de la voirie - Voies privées.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ADAMAS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-28;11ma01652 ?
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