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28/05/2013 | FRANCE | N°10MA01612

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 10MA01612


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900273 rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 25 février 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2008 par laquelle, le directeur de l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Aramon l'a mis à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 1999 et a fixé son taux d'invalidité à 20 %;

2°) d'annuler la décision d

u 1er décembre 2008 susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD d'Aramon, l...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900273 rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 25 février 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2008 par laquelle, le directeur de l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Aramon l'a mis à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 1999 et a fixé son taux d'invalidité à 20 %;

2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2008 susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD d'Aramon, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu l'arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de M.A... ;

1. Considérant que par un jugement du 31 mai 2006, du tribunal administratif de Montpellier, confirmé par un arrêt, devenu définitif, de la cour de céans, en date du 21 octobre 2008, ont été annulés, au motif d'une méconnaissance du délai réglementaire de 10 jours permettant à l'agent de prendre connaissance de son dossier avant que sa situation ne soit examinée par la commission de réforme, d'une part, la décision en date du 25 octobre 1999 par laquelle le directeur de la maison de retraite médicalisée Le Paradis a admis M. C... A... à la retraite et l'a radié des cadres pour invalidité imputable au service à compter du 1er octobre 1999, d'autre part, le titre de pension notifié à M. A...le 17 novembre 1999 ; qu'en exécution de ce jugement l'établissement concerné, devenu établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes d'Aramon (EHPAD), a saisi à nouveau la commission de réforme du dossier de M.A..., dans sa séance du 24 juillet 2008, et, le 1er décembre 2008, a pris une nouvelle décision, maintenant la date de la mise à la retraite de l'intéressé au 1er octobre 1999, et fixant les infirmités invoquées pour la mise à la retraite au taux imputable de 20 % en ce qui concerne le genou droit et au taux non imputable de 8 % en ce qui concerne le genou gauche ; que par un nouveau jugement rendu le 25 février 2010, et dont M. A... interjette appel, le tribunal a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

Sur le bien-fondé du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 16 alinéas trois et quatre de l'arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : "Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier dont la partie médicale ne peut lui être communiquée que par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut entendre le fonctionnaire et ce dernier peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller." ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la convocation de M. A...à la séance de la commission de réforme départementale du Gard du 24 juillet 2008 a été présentée à son domicile par lettre recommandée le vendredi 11 juillet 2008 ; que M.A..., qui n'était pas présent ce jour-là, a retiré ce pli au bureau de poste le mardi 15 juillet 2008 ; que, dès lors que le retrait de la lettre au bureau de poste a été effectué avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la présentation du pli, le délai laissé à l'appelant pour prendre connaissance de son dossier n'a commencé à courir qu'à compter de la date du retrait de ladite convocation le 15 juillet 2008 ; qu'en tout état de cause il ne peut être reproché à M. A...de ne pas avoir fait preuve de la diligence nécessaire pour venir retirer le pli recommandé qui lui a été présenté ; qu'ainsi, M. A...n'a disposé que d'un délai de 9 jours pour mettre en oeuvre les droits que lui conféraient les dispositions précitées ; que le délai de dix jours prévu par ces mêmes dispositions a dès lors été méconnu ;

4. Considérant que, par suite, cette irrégularité substantielle de procédure entache d'illégalité la décision en date du 1er décembre 2008 du directeur de l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes d'Aramon, maintenant au 1er octobre 1999 sa mise à la retraite et confirmant son taux d'invalidité ; qu'il y a lieu pour ce motif, d'annuler le jugement attaqué et par l'effet dévolutif de l'appel et pour le même motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'annuler la décision susmentionnée du 1er décembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes d'Aramon une quelconque indemnité au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

6. Considérant à l'inverse qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes d'Aramon à verser à M. A... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 25 février 2010 est annulé.

Article 2 : La décision du 1er décembre 2008, par laquelle le directeur de l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes d'Aramon a maintenu au 1er octobre 1999 la date de mise à la retraite de M. A...et confirmé ses taux d'invalidité est annulée.

Article 3 : L'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes d'Aramon versera à M. A... la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes d'Aramon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à l'Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes d'Aramon.

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N° 10MA016122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01612
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : JOSSERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-28;10ma01612 ?
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