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27/05/2013 | FRANCE | N°12MA00535

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27 mai 2013, 12MA00535


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00535, présentée pour M. M'hamedB..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106659 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le

pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00535, présentée pour M. M'hamedB..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106659 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du- Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...réitère en appel les moyens de sa requête de première instance, aux termes desquels il soutenait que l'arrêté du 19 septembre 2011 n'a pas été signé par une autorité compétente disposant d'une délégation de signature régulièrement publiée, et qu'il n'était pas suffisamment motivé ; qu'en réponse à ces moyens, le tribunal a relevé d'une part, que M.C..., signataire de cet arrêté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 novembre 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de séjour et, d'autre part, que cet arrêté comportait les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que M. B...ne critiquant pas les motifs ainsi exposés, il y a lieu d'écarter les moyens précités, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. B...soutient résider en France depuis 2002 ; que toutefois, les documents produits par l'intéressé et notamment les attestations peu circonstanciées, les factures, les déclarations de revenus pour les années 2007, 2008 et 2009 ne sont pas de nature, compte tenu de leur caractère épars, à démontrer sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2002 ; que M. B...n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que l'intéressé n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'hamed B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA00535 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00535
Date de la décision : 27/05/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : GOUETA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-27;12ma00535 ?
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