Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00422, présentée pour M. C... A..., demeurant.... 19 à Marseille (13013), par Me B... ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106860 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
1. Considérant que M. A..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du- Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
3. Considérant que si M. A...a reconnu, le 26 janvier 2011, être le père d'une enfant de nationalité française née le 29 décembre 1999 et qu'il soutient contribuer effectivement à l'éducation de son enfant depuis sa naissance, il n'établit pas la réalité de cette contribution par la seule production d'une attestation de la mère de l'enfant ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que si M.A..., né en 1971, allègue être entré en France en 2006, il n'en apporte pas la preuve ; que comme il a été dit précédemment, il ne justifie pas contribuer habituellement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ; qu'il ne justifie pas davantage être intégré à la société française ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels le refus de séjour a été pris, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, et par voie de conséquence, en l'absence, telle qu'elle a été précédemment analysée, d'une participation effective de M. A...à l'entretien et l'éducation de sa fille française, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant en refusant à son père la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant les Comores comme pays de destination :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que l'intéressé n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 12MA00422 2
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