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27/05/2013 | FRANCE | N°10MA03509

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27 mai 2013, 10MA03509


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03509, présentée pour la commune de Selonnet, représentée par son maire en exercice, et dont le siège est Hôtel de ville à Selonnet (04140), par la SCP Tertian-Bagnoli ;

La commune de Selonnet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704396 du 29 juin 2010 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Maîtrise d'oeuvre et ingénierie Transport par Câble et aménagement

(MTC) à lui verser la somme de 9 683,83 euros en réparation du préjudice né de l...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03509, présentée pour la commune de Selonnet, représentée par son maire en exercice, et dont le siège est Hôtel de ville à Selonnet (04140), par la SCP Tertian-Bagnoli ;

La commune de Selonnet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704396 du 29 juin 2010 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Maîtrise d'oeuvre et ingénierie Transport par Câble et aménagement (MTC) à lui verser la somme de 9 683,83 euros en réparation du préjudice né de la mauvaise exécution du contrat qui lui a été confié, celle de 20 000 euros en réparation du préjudice du fait de cette mauvaise exécution et au titre du marché de substitution qu'elle a dû conclure et celle de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la société MTC à lui verser à la somme de 6 545,50 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du contrat ;

3°) de réserver ses droits dans l'attente de l'évaluation de son préjudice du fait du retard dans l'exécution du marché et du contrat de substitution conclu ;

4°) de mettre à la charge de la société MTC une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatifs aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1993 portant application du décret sur la maîtrise d'oeuvre ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la commune de Selonnet ;

1. Considérant que, par arrêté du 24 février 2000, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a autorisé la commune de Selonnet à réaliser une installation d'enneigement artificiel à la station de ski de Chabanon, sur son territoire et celui de la commune de Seyne-les-Alpes ; que dans le cadre du contrat Montagne du canton de Seyne-les-Alpes conclu entre l'Etat, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département des Alpes-de-Haute-Provence et le SIVOM du canton de Seyne-les-Alpes, la commune de Selonnet a, par délibération du conseil municipal du 26 avril 2002, approuvé le projet d'extension du réseau d'enneigement artificiel de cette station ; qu'à la suite d'une consultation en vue de la conclusion d'un contrat de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de ces travaux et de la construction d'une réserve collinaire, le conseil municipal a, par une délibération du 29 septembre 2002, retenu la proposition de la société Maîtrise d'oeuvre

et ingénierie Transport par Câble et aménagement (MTC) ; que, par une délibération du 23 mars 2004, le conseil municipal a résilié le marché conclu entre les parties ; que, par le jugement du 29 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille, à la demande de la société MTC, a condamné la commune de Selonnet à lui verser la somme de 541,97 euros TTC au titre du solde du marché ; qu'aux termes de son article 1er, il a, par ailleurs, rejeté la demande de la commune de Selonnet, tendant à la condamnation de la société MTC à lui verser la somme de 9 683,83 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la mauvaise exécution du contrat et celle de 20 000 euros en réparation du préjudice consécutif au retard découlant de la mauvaise exécution du contrat et au titre du marché de substitution qu'elle a dû conclure ; que la commune de Selonnet demande l'annulation de l'article 1er de ce jugement et la condamnation de la société MTC à lui verser à la somme de 6 545,50 euros ; que, dans le dernier état de ses conclusions, elle demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard causé par les manquements reprochés à la société MTC ;

Sur les conclusions à fin d'indemnités :

En ce qui concerne le principe de responsabilité :

2. Considérant que lors de la consultation en vue de la conclusion d'un marché de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de l'extension du réseau d'enneigement artificiel de la station de Chabanon et de la construction d'une retenue collinaire, la société MTC a soumis une proposition technique et financière comprenant notamment le dossier relatif à la demande d'autorisation d'exécution des travaux pour un montant de 10 732,74 euros HT ; qu'en revanche, les offres concurrentes incluaient expressément l'élaboration d'un dossier au titre de la loi sur l'eau pour des prix très supérieurs à la proposition financière de la société MTC ; que la commune de Selonnet a confié à la société MTC la réalisation de la tranche ferme pour un montant forfaitaire de 8 500 euros HT ; que la commune de Selonnet soutient que compte tenu de la nature du projet relevant du champ d'application de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, il appartenait à la société MTC d'élaborer le dossier au titre de cette loi afin de déterminer le régime applicable au projet en cause ; qu'il résulte de l'instruction que les installations d'enneigement artificiel à la station de ski de Chabanon, autorisées par l'arrêté préfectoral du 24 février 2000, ont fait l'objet ultérieurement de travaux modificatifs consistant à augmenter la capacité de stockage de la réserve collinaire au-delà de celle régulièrement autorisée ; que, dès lors, le nouveau projet relevait du champ d'application de la loi du 3 janvier 1992 dite loi sur l'eau ; que, toutefois, eu égard aux stipulations du marché conclu, la mission de la société MTC ne portait que sur l'élaboration des études d'esquisses et d'avant projet sommaires et de la " demande d'autorisation d'exécution des travaux (ITD) : composition et rédaction du dossier suivant la réglementation en vigueur " ; que, compte tenu de la différence entre les missions proposées par les entreprises soumissionnaires lors de la consultation qu'elle a engagée, la commune de Selonnet ne pouvait ignorer que l'offre de la société MTC excluait l'élaboration d'un dossier conforme aux exigences posées par la loi susvisée du 3 janvier 1992 sur l'eau ; qu'au surplus, il résulte également de l'instruction, notamment d'un courrier de sa part du 7 février 2003 que la commune estimait suffisante l'autorisation obtenue initialement par l'arrêté précité du 24 février 2000 ; que, dans ces conditions, la commune de Selonnet n'établit pas que la société MTC a manqué à ses obligations contractuelles et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne le préjudice :

3. Considérant, d'une part, que la commune de Selonnet demande la répétition de la somme de 6 545,50 euros correspondant au prix de la prestation relative à la " demande d'autorisation d'exécution des travaux (ITD) " ; qu'il résulte de l'instruction que la société MTC a, conformément à ses obligations contractuelles, réalisé le dossier d'autorisation relative aux installations et travaux divers en janvier 2003, puis un nouveau dossier en juin 2003 à la suite de la modification du projet, à la demande de la commune ; que, dès lors, la commune de Selonnet n'est pas fondée à réclamer le remboursement des honoraires versés à ce titre ;

4. Considérant, d'autre part, que la commune fait état de la nécessité de résilier le marché et de faire appel à une autre entreprise pour élaborer le dossier au titre de la loi sur l'eau ainsi que du retard dans l'exécution des travaux et de l'obtention de subventions ; que, toutefois, comme il a été dit, la société MTC n'a commis aucune faute de nature à justifier la mesure de résiliation du marché prononcée et la conclusion d'un marché de substitution ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Selonnet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MTC qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Selonnet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Selonnet la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société MTC et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Selonnet est rejetée.

Article 2 : La commune de Selonnet versera à la société MTC la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Selonnet et à la société MTC.

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N°10MA03509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03509
Date de la décision : 27/05/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-27;10ma03509 ?
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