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24/05/2013 | FRANCE | N°10MA04696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2013, 10MA04696


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la Selarl l.a. Luciani Alexandre ;

Mme B...demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0900637 du 26 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur une somme de 9 411 euros en droits et en pénalités dégrevée en cours d'instance à la suite d'un abandon de la rectification portant sur le solde d'une balance espèces, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supp

lémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ell...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la Selarl l.a. Luciani Alexandre ;

Mme B...demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0900637 du 26 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur une somme de 9 411 euros en droits et en pénalités dégrevée en cours d'instance à la suite d'un abandon de la rectification portant sur le solde d'une balance espèces, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2013 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., qui exerce une activité de loueur en meublé professionnel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur l'année 2002 et 2003 au terme de laquelle des rectifications portant sur des dettes non justifiées lui ont été notifiées selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que par ailleurs, l'administration a procédé à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de la requérante et de son conjoint portant sur les années 2002 et 2003 à la suite duquel des rectifications leur ont été notifiés, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2002 ; que par jugement du 26 octobre 2010, le tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur une somme de 9 411 euros en droits et en pénalités qui a été dégrevée en cours d'instance à la suite de l'abandon de la rectification portant sur le solde d'une balance espèces, a rejeté le surplus de la demande de Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles cette dernière a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ; que Mme B... relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 21 décembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur national des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 40 945 euros, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires correspondantes auxquelles Mme B...avait été assujettie au titre de l'année 2002 à raison des passifs injustifiés Coprodis, Mocchi et de fournisseurs divers ainsi que des pénalités pour manquement délibéré se rapportant aux impositions concernant les revenus d'origine indéterminée, comme il le précise dans ses écritures ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif en tant qu'elle porte sur les revenus d'origine indéterminée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration " ;

4. Considérant qu'il ressort des termes de la réclamation du 29 octobre 2008 adressée par Mme B... à la trésorerie de Sartène, qu'elle a contesté l'impôt sur le revenu portant sur l'année 2002 s'élevant à un montant total, en droits et en pénalités, de 119 363 euros, qu'elle mentionne expressément, en citant la référence de l'avis d'imposition dont elle a joint la copie ; qu'elle a ainsi contesté l'intégralité du montant des impositions supplémentaires mises à sa charge, en droits et en pénalités, même si elle ne développe aucun moyen à l'encontre du chef de rectification portant sur les revenus d'origine indéterminée ; que par suite, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la fin de non-recevoir opposée en première instance par l'administration fiscale, en estimant qu'elle s'est bornée à contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de la vérification de comptabilité de son activité de loueur en meublé alors que le quantum de la réclamation porte également sur celles se rapportant aux revenus d'origine indéterminée imposés dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre ces dernières impositions ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur les conclusions portant sur les revenus d'origine indéterminée par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

6. Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, à la demande expresse de son dirigeant, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable, qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité adressé à Mme B...le 3 novembre 2005 a fixé un premier entretien le 23 novembre 2005 ; que sur demande écrite de cette dernière, les interventions, ont été reportées et se sont finalement déroulées les 29 et 30 novembre 2005 ; que la requérante, qui selon la proposition de rectification du 23 décembre 2005, a retiré le 19 décembre 2005, le pli expédié le 2 décembre 2005 par chronopost lui proposant une quatrième et dernière entrevue le 16 décembre 2005, ne saurait imputer à l'administration fiscale le fait que celle-ci n'a pas eu lieu ; qu'en tout état de cause, elle n'établit pas qu'au cours des trois entrevues précitées, elle aurait été privée de la possibilité d'un dialogue sur place avec le vérificateur ; que le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire doit ainsi être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...conteste la réintégration dans son revenu imposable de l'année 2002 de revenus d'origine indéterminée d'une part, à hauteur d'une somme de 8 697 euros correspondant à deux versements enregistrés sur son compte bancaire les 17 avril 2002 et 4 septembre 2002, et d'autre part, d'un solde de balance espèces s'élevant à 13 000 euros, la requérante ayant été ainsi imposée au total, pour cette catégorie de revenus, à raison d'un montant de 21 697 euros, comme cela ressort de l'avis d'imposition qu'elle a versé aux débats ;

9. Considérant en premier lieu, que pour contester l'imposition de la somme de 8 697 euros, Mme B...fait valoir qu'il s'agirait de prêts familiaux qu'elle aurait recueillis pour constituer la caution de 70 000 euros dont a été assortie la mise en liberté de son époux prononcée par une ordonnance d'un juge d'instruction du 14 juin 2002 ; que toutefois, par cette simple allégation, qui est dépourvue de pièces justifiant l'existence des flux financiers et démontrant la concordance de date et de montants entre les comptes bancaires concernés, la requérante ne justifie pas l'origine familiale de ces sommes ; qu'elle ne saurait dès lors utilement se prévaloir de cette origine pour imputer la charge de la preuve à l'administration fiscale ; que par suite, la somme précitée, qui reste inexpliquée, doit être regardée comme étant constitutive de revenus imposables ;

10. Considérant en second lieu, que pour démontrer le caractère infondé et exagéré du solde de la balance des espèces, comme elle en a la charge en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, Mme B...se borne à alléguer, sans autre précision, dans ses écritures de première instance, que cette discordance serait principalement induite par une estimation très approximative des dépenses de son train de vie et s'expliquerait pour partie, par la prise en compte d'une somme, qui n'est pas même précisée, qui aurait été versée pour l'anniversaire de son fils ; que cette dernière allégation, qui porte sur l'emploi d'une somme dont elle ne nie pas avoir eu la disposition, est inopérante pour contester le solde de la balance espèces litigieuse ; que par ailleurs, la proposition de rectification du 23 décembre 2005 faisant suite à l'examen de situation fiscale personnelle, détaille le mode de calcul des postes de dépenses : santé, nourriture, habillement - cadeaux loisirs, constituant la balance espèces correspondant au foyer fiscal dont il n'est pas contesté qu'il est constitué de trois personnes ; que Mme B...ne démontre pas le caractère exagéré de ces dépenses dont l'évaluation, pour l'année 2002, prend en compte 819,51 euros au titre des dépenses de santé, montant qui correspond aux remboursements constatés, 8 360 euros au titre de 2 090 repas d'un coût de 4 euros, qui est conforme au barème de la sécurité sociale, et 1 500 euros pour la rubrique habillement - cadeaux loisirs ; que la requérante, qui n'établit pas ni même n'allègue que ces sommes auraient été réglées autrement qu'en espèces, n'est dès lors pas fondée à contester l'imposition du solde de cette balance espèces ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux tirés de l'activité de loueur en meublé :

11. Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient dès lors au contribuable de justifier tant du montant des créances des tiers qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

12. Considérant en premier lieu, que l'administration fiscale a réintégré dans le résultat imposable de l'année 2002 de la requérante, un montant de 2 278,31 euros regardé comme étant un passif fictif comptabilisé au compte " Fournisseurs divers " ; que comme il a été dit au point n° 2, par décision du 21 décembre 2011, l'administration a notamment abandonné, à hauteur de 1 175,08 euros, cette rectification ; que pour demander la décharge de l'imposition portant sur la dette " fournisseurs divers " qui subsiste à hauteur d'un montant de 1 103,23 euros, Mme B... soutient que ce dernier a déjà fait l'objet de rectifications, comme c'était le cas de la somme de 2 278,31 euros précitée, et qu'elle subirait à ce titre une double imposition ; que toutefois, elle ne justifie pas que ce surplus de 1 103,23 euros aurait déjà été imposé ; que Mme B... n'établit pas l'existence de cette dette ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré ce montant au résultat de l'exercice clos en 2002 à titre de passif resté injustifié ;

13. Considérant en second lieu, que l'administration fiscale a remis en cause la réalité d'une dette d'un montant de 122 744, 57 euros (805 151,60 francs) portée sur le compte 46704 " DCD CADEC déchéance terme " qui figure au passif du bilan arrêté au 31 décembre 2002 de l'activité de loueur en meublé de la requérante ; que pour contester cette rectification, Mme B... soutient l'avoir remboursée par le produit qu'elle a tiré de la cession d'un bien personnel à la SCI Davin, fait valoir que l'extinction de la dette à l'égard de la " Caisse de développement de la Corse " (CADEC) a pour contrepartie l'existence d'une dette d'égal montant envers elle, et que l'omission de la substitution de créanciers dans les écritures de l'exploitation individuelle constitue une erreur comptable rectifiable et non pas une décision de gestion qui lui serait opposable ; que pour justifier ses allégations, la requérante verse aux débats la copie d'un acte notarié du 12 janvier 2001 portant sur la cession d'un bien vendu au prix de 1 200 000 francs, dont 400 000 francs comptant, et la copie d'une lettre de la CADEC qui fait état du versement par la requérante, le 5 octobre 2000, d'une somme de 380 000 francs (57 930,63 euros) qui selon ce même courrier, " solde définitivement le compte client " ouvert dans les écritures de l'organisme précité se rapportant, selon l'objet de cette même lettre, à un prêt de " 450 000 francs du 14 avril 1987 et 500 000 francs du 8 août 1986 " ; qu'il ressort des mentions portées sur cette correspondance que d'une part, ce remboursement de 380 000 francs d'octobre 2000 est d'un montant insuffisant pour solder l'intégralité de la dette de 805 151,60 francs maintenue au passif du bilan en 2002, fait qui contredit ainsi la prétendue substitution de créancier dont se prévaut la requérante, et d'autre part, en tout état de cause, que Mme B...n'apporte la preuve qui lui incombe, ni du lien de ce remboursement avec la dette inscrite au compte 46704, au passif, ni de de la réalité et du montant de cette dette ; que par suite, Mme B...qui, en tout état de cause, ne peut dès lors utilement se prévaloir d'une prétendue erreur comptable pour demander le bénéfice de la correction symétrique des bilans, n'est pas fondée à contester l'imposition de ce passif resté injustifié ;

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

14. Considérant que Mme B...demande la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été assignées, dans le cadre de son examen de situation fiscale personnelle, au titre des revenus d'origine indéterminée ; que l'administration fait toutefois valoir qu'elles ont été dégrevées par la décision du 21 décembre 2011, à la rubrique " pénalités ", ce qui n'est pas contesté par la requérante dans ses dernières écritures ; que seuls les intérêts de retard d'un montant de 12 675 euros (soit 56 332 euros au taux de 22,50 %) ont en effet été maintenus ; que ce moyen est à ce titre devenu inopérant ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie principalement perdante, verse à Mme B...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...à hauteur des dégrèvements qui ont été prononcés en cours d'instance par l'administration pour un montant, en droits et en pénalités, de 40 945 euros (quarante mille neuf cent quarante-cinq euros).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme B...portant sur la décharge des revenus d'origine indéterminée.

Article 3 : La demande de MmeB..., en tant qu'elle tend à la décharge des impositions supplémentaires portant sur les revenus d'origine indéterminée, est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 10MA04696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04696
Date de la décision : 24/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Requêtes d'appel - Effet dévolutif de l'appel ou évocation.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Dettes.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAITRE
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL L.A. LUCIANI ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-24;10ma04696 ?
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