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24/05/2013 | FRANCE | N°10MA03467

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2013, 10MA03467


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0805809 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme totale de 2 592,76 euros au titre des taxes professionnelles des années 1997 et 1998 résultant d'un avis à tiers détenteur du 5 février 2008 ;

2) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses ;

3) de mettre à la charge de l'Etat u

ne somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0805809 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme totale de 2 592,76 euros au titre des taxes professionnelles des années 1997 et 1998 résultant d'un avis à tiers détenteur du 5 février 2008 ;

2) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2013 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que le trésorier du 5ème arrondissement de Marseille a décerné le 5 février 2008 à M. C... un avis à tiers détenteur, pour avoir paiement, à hauteur de la somme totale de 2 592,76 euros, des cotisations de taxe professionnelle des années 1997 et 1998 dont il reste redevable ; que M. C... relève appel du jugement n° 0805809 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer procédant de cet avis à tiers détenteur ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif de Marseille a répondu aux moyens de M. C... tirés de la prescription de l'action en recouvrement, de l'absence de mise en demeure préalable valant lettre de rappel et de l'irrégularité des commandements de payer qu'il a contestés dans sa demande ; que quelle que soit la pertinence des motifs qu'ils ont retenus, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;

Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale :

3. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ; qu'en vertu de ces dispositions, le juge administratif est seul compétent pour connaître en matière, notamment, d'impôts directs, de contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées et, en particulier, de celles qui ont trait à la prescription ;

4. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui ne font aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable./ Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274. " ;

5. Considérant en premier lieu, que l'administration fiscale soutient que le moyen tiré de la prescription serait irrecevable faute pour M. C...de ne pas l'avoir invoqué à l'encontre du " premier acte de poursuite " ; que ce moyen manque en droit dès lors que cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'encontre du premier acte de poursuite ; qu'elle l'est seulement à l'encontre de la contestation portant sur la prescription d'un acte qui serait postérieur au premier acte de poursuite, qui lui-même aurait été décerné au contribuable après l'expiration du délai de recouvrement prévu par l'article L. 274 du livre des procédures, et qui constituerait à ce titre le premier acte permettant d'opposer utilement la prescription de recouvrement ; que par suite l'administration fiscale, qui d'ailleurs soutient qu'aucun des actes de poursuite émis à l'encontre de M. C...n'est atteint par cette prescription, n'est en l'espèce pas fondée à soutenir que le moyen tiré de la prescription serait irrecevable ;

6. Considérant en deuxième lieu, qu'une contestation relative à l'absence de la mise en demeure qui, selon les dispositions précitées, doit précéder l'engagement des poursuites, se rattache à la régularité en la forme des actes de poursuite émis par le comptable public et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il n'appartient dès lors qu'au juge judiciaire de connaître de cette question ; que, par suite, ce moyen est inopérant et ne peut être qu'écarté ;

7. Considérant en troisième lieu, que les cotisations de taxe professionnelle litigieuses ont été respectivement mises en recouvrement les 31 octobre 1997 et le 31 octobre 1998 ; que M. C... soutient qu'il n'a pas été avisé de la mise en instance du pli lui notifiant les commandements de payer du 24 mai 2000 et que par suite, ces derniers, qui ont été retournés à l'administration avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur ", ne constituent pas des actes interruptifs de prescription ; que le pli recommandé contenant ces actes de poursuites, dont la copie est versée aux débats, a été présenté au domicile de M. C...avant d'être retourné au trésorier avec la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur ", après l'expiration du délai de mise en instance de quinze jours ; que ce pli porte la mention selon laquelle le préposé des postes a, conformément à la réglementation postale, avisé M. C... qu'il pouvait être retiré au bureau de poste dépositaire de ce courrier ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant l'administration établit que les commandements de payer du 24 mai 2000 ont été régulièrement notifiés à M. C...le 29 mai 2000, date de présentation du pli qui est mentionnée sur la copie de l'accusé de réception, à compter de laquelle un nouveau délai de quatre ans a commencé de courir ;

8. Considérant en quatrième lieu, que M. C...soutient qu'à défaut de produire la copie du recto du commandement de payer du 9 septembre 2003, permettant de s'assurer de la mention des voies et délais de recours, la prescription de recouvrement n'aurait pas été interrompue par cet acte de poursuite ; que toutefois, si l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable, de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable, en revanche l'absence de mention des voies et délais de recours reste sans incidence sur le caractère interruptif de l'acte de poursuite ; que par suite, le requérant qui ne conteste pas avoir reçu le commandement de payer du 9 septembre 2003, ne peut utilement opposer le moyen précité ; qu'à la date de réception de ce commandement le 17 septembre 2003, le délai de quatre ans n'avait pas expiré ; que par suite la notification de ce commandement a fait courir un nouveau délai de même durée ;

9. Considérant en cinquième lieu, que le délai de quatre ans ouvert par la notification du commandement de payer du 9 septembre 2003 a été suspendu le 14 novembre 2003, date à laquelle a été enregistrée la demande de M. C...devant le tribunal administratif de Marseille pour contester l'assiette des cotisations de taxe professionnelles litigieuses ; que le cours du délai de prescription a repris à la date de notification au trésorier du jugement lu le 16 janvier 2007 ; que deux nouveaux commandements de payer émis à l'encontre de M. C... le 18 juillet 2007 et régulièrement notifiés le 4 août 2007 émis avant l'expiration du délai de prescription en ont à nouveau interrompu le cours, en ouvrant un autre délai de quatre ans ; que par suite, et contrairement à ce que soutient M.C..., il n'était pas expiré lorsque le pli portant notification de l'avis à tiers détenteur du 5 février 2008 a été présenté à son domicile ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

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N° 10MA03467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03467
Date de la décision : 24/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAITRE
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-24;10ma03467 ?
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