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23/05/2013 | FRANCE | N°11MA01552

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 mai 2013, 11MA01552


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 2011 sous le n° 11MA01552, présentée par M. B...A..., demeurant..., qui relève appel du jugement n° 1005444 du 22 février 2011 du tribunal administratif de Marseille ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2010, présenté pour M.A..., par MeC..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005444 du 22 février 2011 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a annulé qu'à compter du mois de juin 2010 la décision en date du 6 août 2010 pa

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Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 2011 sous le n° 11MA01552, présentée par M. B...A..., demeurant..., qui relève appel du jugement n° 1005444 du 22 février 2011 du tribunal administratif de Marseille ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2010, présenté pour M.A..., par MeC..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005444 du 22 février 2011 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a annulé qu'à compter du mois de juin 2010 la décision en date du 6 août 2010 par laquelle le président du conseil général des Hautes-Alpes a confirmé la cessation du versement du revenu de solidarité active dont il bénéficiait ;

2°) d'annuler la décision du 6 août 2010 susmentionnée ;

3°) de condamner le département des Hautes-Alpes à lui verser le revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2010 calculée en fonction de la rémunération mensuelle qu'il perçoit réellement ;

4°) de condamner le département des Hautes-Alpes à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral en raison des propos outrageants et déplacés tenus par le département dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif de Marseille ;

5°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 :

- le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...de la SCP Gerbaud - Aoudiani - Canellas -Charmasson - Cotte, pour le département du Gard ;

1. Considérant que suite à la décision du département des Hautes-Alpes de cesser de verser à M. A...à compter du mois d'avril 2010 le revenu de solidarité active dont il bénéficiait, celui-ci a formé un recours gracieux ; que par une décision en date du 6 août 2010, le département des Hautes-Alpes a confirmé la cessation du versement du revenu de solidarité active à M. A...à compter du mois de mai 2010 et a fait droit à sa demande de versement pour le mois d'avril 2010 ; que, par un courrier en date du 16 août 2010, le président du conseil général des Hautes-Alpes a demandé à la caisse d'allocations familiale de verser à M. A...le revenu de solidarité active au titre du mois d'avril 2010 ; que M. A...relève appel du jugement du 22 février 2011 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a annulé qu'à compter du mois de juin 2010 la décision en date du 6 août 2010 par laquelle le président du conseil général des Hautes-Alpes a confirmé la cessation du versement du revenu de solidarité active dont il bénéficiait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 6 août 2010 du président du conseil général des Hautes-Alpes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles sur le fondement duquel a été prise la décision attaquée : " Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale : " Le régime social des indépendants couvre : 1° Au titre de l'assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 ; / 2° Au titre de l'assurance vieillesse, de l'invalidité-décès et de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l'article L. 621-3. ". qu'aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 du même code : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : (...) 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les présidents de société par actions simplifiées ne sauraient être regardés comme des travailleurs indépendants au sens l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'extrait Kbis en date du 22 mars 2010, que le requérant est le président de la société par actions simplifiées " SAS A... " immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 septembre 2006 ; que le 29 juin 2010, l'URSSAF des Hautes-Alpes a accusé réception de la déclaration unique d'embauche de M. A...par la société " SASA... " ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, M. A..., qui avait la qualité de président d'une société par actions simplifiées, la " SASA... ", n'avait pas le statut de travailleur relevant du régime social des indépendants ; qu'il est donc fondé à soutenir que la décision attaquée, qui lui a fait application des conditions prévues par l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles pour le versement du revenu de solidarité active aux travailleurs indépendants, est entachée d'une erreur de droit ; que cette décision doit donc être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. " (...) " ;

5. Considérant que le requérant soutient que la phrase " M. A...use habilement de ce statut ", écrite par le département des Hautes-Alpes dans son mémoire en défense présenté en première instance, constitue un jugement de valeur outrageant ; que, cependant, de tels propos ne sauraient être regardés comme présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduit à l'article L. 741 2 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à la condamnation du département des Hautes-Alpes à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a annulé qu'à compter du mois de juin 2010 la décision en date du 6 août 2010 par laquelle le président du conseil général des Hautes-Alpes a confirmé la cessation du versement du revenu de solidarité active dont il bénéficiait ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'en l'état de l'instruction, la Cour n'est pas en mesure d'affirmer qu'à la date du 1er mai 2010, M. A... continuait à remplir les conditions donnant droit au versement du revenu de solidarité ; qu'ainsi, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le département des Hautes-Alpes verse le revenu de solidarité active à M. A... à compter du mois de mai 2010 ; qu'en revanche, cette exécution implique le réexamen de la situation de l'intéressé au regard de son droit au versement du revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2010 ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au département des Hautes-Alpes de se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sur le droit de M. A... à bénéficier du versement du revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2010 en prenant en compte le motif d'annulation de la décision du 6 août 2010 ci-dessus retenu ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes la somme de 2 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision en date du 6 août 2010 par laquelle le président du conseil général des Hautes-Alpes a confirmé la cessation du versement à M. A...du revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2010 et le jugement du 22 février 2011 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a annulé cette décision qu'à compter du mois de juin 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au département des Hautes-Alpes de se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sur le droit de M. A... à bénéficier du versement du revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2010.

Article 3 : Le département des Hautes-Alpes versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au département des Hautes-Alpes.

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N° 11MA01552

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01552
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Sanaa MARZOUG
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : ARDITTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-23;11ma01552 ?
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