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23/05/2013 | FRANCE | N°11MA01237

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 mai 2013, 11MA01237


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 mars 2011 sous le n°11MA01237, présentée pour la commune de Plan-de-Cuques, représentée par son maire, par MeA... ;

La commune de Plan-de-Cuques demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806940, 0806941 du 25 janvier 2011 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé uniquement l'article 2 de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 juillet 2008 en tant qu'il fixe le taux de majoration mise à sa charge à hauteur de 100 % au lieu de 98,78

% ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 mars 2011 sous le n°11MA01237, présentée pour la commune de Plan-de-Cuques, représentée par son maire, par MeA... ;

La commune de Plan-de-Cuques demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806940, 0806941 du 25 janvier 2011 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé uniquement l'article 2 de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 juillet 2008 en tant qu'il fixe le taux de majoration mise à sa charge à hauteur de 100 % au lieu de 98,78 % ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 :

- le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...substituant MeA..., pour la commune de Plan-de-Cuques ;

1. Considérant que par arrêté en date en date du 24 juillet 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône a, après avoir constaté que la commune de Plan-de-Cuques n'avait pas respecté son objectif triennal de production de logements locatifs sociaux sur la période 2005-2007, prononcé la carence de cette commune et a fixé le taux de majoration prévu à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation à 100 % ; que la commune de Plan-de-Cuques relève appel du jugement du 25 janvier 2011 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé uniquement l'article 2 de cet arrêté en tant qu'il fixe le taux de majoration mise à sa charge à hauteur de 100 % au lieu de 98,78 % ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort de la demande de première instance enregistrée sous le n° 0806941 que pour demander l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 juillet 2008, la commune de Plan-de-Cuques avait notamment invoqué le moyen tiré des irrégularités entachant l'avis du comité régional de l'habitat ; que le tribunal administratif de Marseille n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, son jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 juillet 2008 portant constat de carence en matière de logements locatifs sociaux et fixation du taux de majoration du prélèvement appliqué à la commune de Plan-de-Cuques ; que ce jugement doit être annulé dans cette mesure ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Plan-de-Cuques devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté en date en date du 24 juillet 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la carence de la commune en matière de logements locatifs sociaux et a fixé le taux de majoration prévu à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation à 100 % ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2008 :

4. Considérant que dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif de Marseille, le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé une fin de non-recevoir à la demande enregistrée sous le n° 0806941 présentée par la commune de Plan-de-Cuques tirée de ce que la commune n'avait pas produit la délibération du conseil municipal autorisant le maire à ester en justice ; qu'il résulte de l'instruction que par une délibération en date du 25 mars 2008, le conseil municipal de la commune de Plan-de-Cuques a, en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation au maire pour ester en justice et intenter au nom de la commune les actions en justice ; que, par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2008 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L. 302-8. (...) " ;

En ce qui concerne le moyen tiré des irrégularités entachant l'avis du comité régional de l'habitat :

6. Considérant que si la commune de Plan-de-Cuques soutient que l'avis du comité régional de l'habitat, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été recueilli avant l'édiction de l'arrêté en litige, n'aurait pas été régulièrement émis et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'a pas assorti cette affirmation des précisions quant à la nature des irrégularités et de l'erreur alléguées, lesquelles auraient permis d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré des irrégularités entachant l'avis du comité régional de l'habitat ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré des irrégularités entachant la décision de la commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux :

7. Considérant que la commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation des logements sociaux prévue par l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation n'avait pas à être consultée préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de carence prévue par l'article L. 302-9-1 de ce même code, l'avis du comité régional de l'habitat étant seul requis ; que, par suite, le moyen tiré des irrégularités entachant la décision de la commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux en date du 11 juillet 2008 est donc, en tout état de cause, inopérant ; que, par suite, il doit être écarté ;

En ce qui concerne l'erreur d'appréciation :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Plan-de-Cuques était tenue de réaliser 82 logements locatifs sociaux pour atteindre l'objectif assigné par l'Etat au titre de son engagement triennal pour les années 2005-2007 ; que la commune n'a construit qu'un seul logement locatif social sur cette période, soit 1,22 % de l'objectif ; que si elle soutient qu'elle n'était pas en mesure de respecter son engagement triennal en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et tenant à l'inexistence de terrains urbanisables sur son territoire et aux contraintes liées au plan de prévention des risques mis en place par les services de l'Etat, lesquelles rendaient impossibles la réalisation de ces objectifs, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que la commune fait valoir que les permis de construire délivrés sur la période 2005-2007 ne portaient que sur des constructions individuelles nouvelles ou sur des extensions de construction existante ; que cet argument, à le supposer établi, est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que la commune de Plan-de-Cuques n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur d'appréciation quant au constat de carence posé par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

En ce qui concerne l'erreur de droit :

9. Considérant que la commune de Plan-de-Cuques doit être regardée comme ayant soulevé le moyen tiré d'une erreur de droit commise par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a fixé le taux de majoration prévu par les dispositions précitées de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation à 100 % alors que ce taux ne pouvait excéder 98,78 % ; que, conformément à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements locatifs sociaux non réalisés et l'objectif total de logements locatifs sociaux à réaliser ; qu'en l'espèce, comme cela a été dit au point 8 ci-dessus, la commune, qui a réalisé un seul logement locatif social, n'a pas construit 81 des 82 logements locatifs sociaux qu'elle aurait dû mettre en place ; que dans ces conditions, le taux de majoration fixé par le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait être supérieur à 98,78 % ; que la commune est donc fondée à soutenir que l'arrêté litigieux en tant qu'il fixe à son article 2 le taux de majoration à hauteur de 100 % est entaché d'une erreur droit ; que, par suite, cet article doit être annulé en tant que le taux de majoration retenu par le préfet des Bouches-du-Rhône excède 98,78 % ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la commune de Plan-de-Cuques au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 25 janvier 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 juillet 2008 portant constat de carence en matière de logements locatifs sociaux et fixation du taux de majoration du prélèvement appliqué à la commune de Plan-de-Cuques.

Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 juillet 2008 est annulé en tant que le taux de majoration qu'il fixe est supérieur à 98,78 %.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plan-de-Cuques et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA01237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01237
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02 Collectivités territoriales. Commune.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Sanaa MARZOUG
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-23;11ma01237 ?
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