Vu I°), sous le n° 11MA01193, la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni 2, 36 avenue Charles de Gaulle à Bagnolet Cedex (93175), par Me de la Grange ; l'ONIAM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902959 du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier à lui rembourser les indemnisations versées à Mme A...s'élevant à 70 529,23 euros et la somme de 700 euros correspondant aux frais d'expertise, la condamnation du CHU à s'acquitter d'une pénalité complémentaire à hauteur de 10 579,38 euros à défaut de remboursement amiable de l'indemnisation allouée par l'ONIAM à MmeA..., ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la réception par le CHU de la demande préalable d'indemnisation ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du CHU une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°), sous le n° 11MA01204, la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier, dont le siège est 191 avenue Doyen Gaston Giraud à Montpellier Cedex 5 (34295), par Me B... ; le CHU de Montpellier demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902959 du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l'a condamné à verser à ce dernier la somme de 42 317,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009, et la somme de 6 242,63 euros au titre de la pénalité complémentaire, l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault la somme de 16 799,02 euros ;
2°) de rejeter la requête de l'ONIAM et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, modifié notamment par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2013 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,
1. Considérant que les requêtes n° 11MA01204 présentée pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier et n° 11MA01193 présentée pour l'ONIAM présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que MmeA..., estimant que l'infarctus du myocarde dont elle a été victime le 11 août 2005, alors qu'elle était hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Montpellier était imputable à la prise en charge médicale qui lui avait été dispensée a saisi la CRCI de Languedoc-Roussillon d'une demande d'indemnisation ; que cet organisme a estimé que la réalisation du dommage procédait d'une prise en charge fautive ayant entraîné la perte d'une chance d'éviter le dommage et en a déduit que l'indemnisation de Mme A...incombait à hauteur de 75 % au CHU de Montpellier ; qu'en l'absence de proposition d'indemnisation dans le délai de quatre mois prévu par l'article L.1142-14 du code de la santé publique, l'ONIAM s'est substitué à l'établissement en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et a supporté la charge totale de l'indemnisation servie à MmeA... ; qu'il s'est ensuite retourné contre le CHU de Montpellier et a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner cet établissement à lui rembourser la somme de 70 529,23 euros qu'il a versée à MmeA..., ainsi qu'une somme de 700 euros correspondant aux frais d'expertise qu'il a exposés, outre une somme de 10 579,38 euros au titre du dernier alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; qu'il relève appel, sous le n° 11MA01193 de la partie du jugement qui ne lui donne pas satisfaction ; que, sous le n° 11MA01204, le centre hospitalier relève pour sa part appel de la partie du jugement qui l'a condamné à verser 42 317,50 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009, au titre des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, 6 242,63 euros au titre de la pénalité complémentaire prévue par cet article et 16 799,02 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. " ;
4. Considérant, d'une part, que l'article L. 1142-15 du code de la santé publique prévoit que, si l'assureur s'abstient de faire une offre ou si le responsable n'est pas assuré, l'ONIAM lui est substitué et que lorsqu'il a, à ce titre, versé une indemnité à la victime, l'office est subrogé, à concurrence des seules sommes versées, dans les droits de celle-ci contre la personne responsable du dommage ou son assureur ; qu'il dispose ainsi, dans la limite des sommes versées, de tous les droits et actions de la victime subrogeante qui s'exercent dans la limite des possibilités dans lesquelles la victime aurait pu les exercer ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...) " ; que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale fait ainsi obligation au juge de rendre un jugement commun au tiers auteur, à la victime et aux caisses de sécurité sociale ; qu'il ouvre aux caisses de sécurité sociale la possibilité de poursuivre le remboursement, par le responsable d'un dommage corporel, des dépenses qu'elles ont exposées en faveur de la victime, indépendamment de l'exercice par celle-ci ou par ses ayants droit d'un recours indemnitaire au titre des préjudices qui sont demeurés à sa charge ;
6. Considérant que si le tribunal administratif de Montpellier a communiqué la requête introduite par l'ONIAM à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, aux conclusions de laquelle il a ensuite fait droit, il ne l'a pas communiquée à la victime ;
7. Considérant que les requêtes d'appel présentées par l'ONIAM et par le CHU de Montpellier présentent à juger les questions de droit suivantes :
1°) Les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale imposent-elles à la juridiction, saisie par l'ONIAM du recours subrogatoire prévu par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, la mise en cause de l'organisme social et, de manière plus générale, des tiers payeurs '
2°) Les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale imposent-elles à la juridiction, saisie par l'ONIAM du recours subrogatoire prévu par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, la mise en cause de la victime '
8. Considérant que ces questions constituent des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; que, dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les requêtes et de transmettre pour avis sur ces questions le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les dossiers des requêtes de l'ONIAM et du CHU de Montpellier sont transmis au Conseil d'Etat pour examen des questions de droit définies dans les motifs du présent arrêt.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de l'ONIAM et du CHU de Montpellier jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à Mme C...A....
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N° 11MA01193,11MA01204