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17/05/2013 | FRANCE | N°11MA03806

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 mai 2013, 11MA03806


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2011, présentée pour M. C... B..., élisant domicile..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104121 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault l'a placé en rétention ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 20 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisa

tion de travail dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2011, présentée pour M. C... B..., élisant domicile..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104121 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault l'a placé en rétention ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 20 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2013, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne né en 1992, est entré en France en 2009 avec ses parents ; qu'il a déposé le 7 janvier 2010 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en suivant la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 20 janvier 2010, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que, par une décision du 23 février 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile déposée par M.B..., refus qui a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en conséquence, le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 6 janvier 2011, refusé un titre de séjour au requérant et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, par un jugement devenu définitif du 12 mai 2011, la demande de M. B... ; que, par l'arrêté du 15 septembre 2011, le préfet de l'Hérault a décidé son placement en rétention ; que M. B... relève appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2011 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que dans sa requête de première instance, M. B...se bornait à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a seulement décidé son placement en rétention administrative ; qu'au soutien de ces conclusions, le requérant faisait valoir notamment qu'il disposait de garanties de représentation effectives et que le préfet de l'Hérault avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'assigner à résidence ; que, toutefois, le jugement a omis de se prononcer sur ce moyen et s'est borné à écarter un autre moyen pour confirmer la légalité de la décision du préfet de l'Hérault refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire alors que celle-ci n'était pas contestée par M.B... ; qu'ainsi ce dernier est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Montpellier s'est mépris sur la nature de la décision contestée et à demander l'annulation du jugement du 20 septembre 2011 ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 septembre 2011 décidant le placement en rétention du requérant ;

Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée... "

5. Considérant que l'arrêté du 15 septembre 2011 mentionne, outre les éléments de droits sur lesquels se fonde le préfet de l'Hérault, que M. B...ne dispose pas de garanties de représentation effective et qu'il n'avait pas exécuté jusqu'à présent l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi l'arrêté était suffisamment motivé ; qu'un désaccord du requérant sur le bien-fondé de cette motivation ne saurait conduire à constater une insuffisance de motivation en la forme ;

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet, par un arrêté du préfet de l'Hérault du 6 janvier 2011, d'une obligation de quitter le territoire français, confirmée par un jugement définitif du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Montpellier ; qu'ainsi à la date de l'arrêté du 15 septembre 2011 qui est en litige, M. B...se trouvait dans une situation où le préfet pouvait, en application de l'article L. 551-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de son placement en rétention administrative ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation...." ; qu'aux termes de l'article 15 de la directive précitée n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. / Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise." ; qu'aux termes du point 16 de ladite directive : "Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas." ;

10. Considérant que M. B...soutient que l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté de mise en rétention, est contraire aux objectifs de l'article 15 de la directive 2008/115/CE précitée du 16 décembre 2008, dès lors qu'il fait de la mise en rétention le principe et de l'assignation à résidence l'exception ; que toutefois, il résulte des termes mêmes de la directive que, d'une part, le placement en rétention peut trouver à s'appliquer s'il existe un risque de fuite et que, d'autre part, l'assignation à résidence ne doit être privilégiée que dans des cas particuliers et à condition que cette mesure puisse être appliquée efficacement ; qu'il s'ensuit qu'en autorisant, par l'article L. 551-1, la possibilité pour l'administration de placer un étranger en rétention administrative dès lors que l'existence d'un risque de fuite est établie et que ne sont pas réunies les conditions définies par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour permettre de prononcer une assignation à résidence, la disposition critiquée dudit code ne saurait être regardée comme incompatible avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ;

11. Considérant, en dernier lieu, que si M. B...fait valoir qu'il justifie d'un passeport en cours de validité et qu'il réside chez ses parents à Perpignan, qu'étant scolarisé à Béziers, il est hébergé en semaine par un tiers à une adresse connue des services de la préfecture, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B...s'était déjà soustrait depuis plus de huit mois à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 janvier 2011 ; qu'au cours de son audition par les services de police, M. B... a admis ne pas vouloir quitter volontairement le territoire français ; qu'ainsi en décidant le placement en rétention administrative du requérant, le préfet de l'Hérault n'a commis ni une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2011 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1104121 du 20 septembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N°11MA03806 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03806
Date de la décision : 17/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAITRE
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-17;11ma03806 ?
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