Vu l'ordonnance du 1er septembre 2011, enregistrée le 19 septembre 2011 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée par MmeB... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la Selarl Accessit, agissant par MeC... ;
Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102023 du 18 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination dans lequel elle pourrait être reconduite d'office ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2011 du préfet du Gard, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2013, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, est entrée irrégulièrement en France en 2005 selon ses déclarations ; que le 26 juillet 2010, elle a sollicité du préfet du Gard le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 7 mars 2011, ce dernier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination dans lequel elle pourrait être reconduite d'office ; que Mme B...relève appel de l'ordonnance du 18 juillet 2011 par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour (...) assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions dudit code. (...) " ; que l'article R. 775-2 du même code dispose : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet du Gard le 7 mars 2011 à l'encontre de MmeB..., qui fait mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à l'intéressée conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que ces dernières ne prescrivent pas de rappeler l'absence de prorogation du délai de recours par l'exercice d'un recours administratif ; qu'en tout état de cause la lettre de notification mentionne que " le recours administratif n'est pas suspensif. Il ne proroge pas le délai du recours juridictionnel " ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a jugé que le recours administratif formé le 31 mars 2011 n'a pu avoir pour effet de proroger le délai d'un mois ouvert pour former un recours contentieux ; que ce délai était expiré le 1er juillet 2011, date à laquelle sa requête dirigée contre l'arrêté du 7 mars 2011 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes ; qu'ainsi, la requête de Mme B... était tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être régularisée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 7 mars 2011 portant refus de titre de séjour ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
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N°11MA03685 2