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17/05/2013 | FRANCE | N°11MA03685

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 mai 2013, 11MA03685


Vu l'ordonnance du 1er septembre 2011, enregistrée le 19 septembre 2011 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée par MmeB... ;

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la Selarl Accessit, agissant par MeC... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102023 du 18 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif

de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 p...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 2011, enregistrée le 19 septembre 2011 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée par MmeB... ;

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la Selarl Accessit, agissant par MeC... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102023 du 18 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination dans lequel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2011 du préfet du Gard, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2013, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, est entrée irrégulièrement en France en 2005 selon ses déclarations ; que le 26 juillet 2010, elle a sollicité du préfet du Gard le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 7 mars 2011, ce dernier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination dans lequel elle pourrait être reconduite d'office ; que Mme B...relève appel de l'ordonnance du 18 juillet 2011 par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour (...) assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions dudit code. (...) " ; que l'article R. 775-2 du même code dispose : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet du Gard le 7 mars 2011 à l'encontre de MmeB..., qui fait mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à l'intéressée conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que ces dernières ne prescrivent pas de rappeler l'absence de prorogation du délai de recours par l'exercice d'un recours administratif ; qu'en tout état de cause la lettre de notification mentionne que " le recours administratif n'est pas suspensif. Il ne proroge pas le délai du recours juridictionnel " ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a jugé que le recours administratif formé le 31 mars 2011 n'a pu avoir pour effet de proroger le délai d'un mois ouvert pour former un recours contentieux ; que ce délai était expiré le 1er juillet 2011, date à laquelle sa requête dirigée contre l'arrêté du 7 mars 2011 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes ; qu'ainsi, la requête de Mme B... était tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être régularisée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 7 mars 2011 portant refus de titre de séjour ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N°11MA03685 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03685
Date de la décision : 17/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAITRE
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL DEMERSSEMAN - EVEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-17;11ma03685 ?
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