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14/05/2013 | FRANCE | N°11MA01995

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 mai 2013, 11MA01995


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. A...B..., domicilié

... par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902863 rendu le 6 avril 2011 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tenant à la condamnation de La Poste, à lui payer la somme de 11 150,74 euros au titre du paiement du solde du salaire de novembre 2007 et la somme de

5 000 euros à titre de réparation de ses préjudices moral et financier ;

2°) de condamner La Poste au versement des sommes susmentionnées ;

3

°) de mettre à la charge de La Poste, la somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. A...B..., domicilié

... par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902863 rendu le 6 avril 2011 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tenant à la condamnation de La Poste, à lui payer la somme de 11 150,74 euros au titre du paiement du solde du salaire de novembre 2007 et la somme de

5 000 euros à titre de réparation de ses préjudices moral et financier ;

2°) de condamner La Poste au versement des sommes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de La Poste, la somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu l'instruction du 27 décembre 2006 du directeur de La Poste, relative à l'aménagement des dispositions relatives à l'accompagnement financier et à la rémunération lors de la mobilité ou de la promotion des cadres supérieurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B..., cadre supérieur de 2ème niveau de La Poste, qui était précédemment en fonction à Sainte-Marie à la Réunion, a été promu au grade de cadre supérieur de 1er niveau de La Poste, à la suite de sa réussite au concours national interne, dit "voie professionnelle progressive", session de juin 2006 ; qu'à l'issue de cette promotion il a été nommé, le 1er septembre 2007, directeur du centre de distribution de courrier à Puget-Théniers dans les Alpes-Maritimes ; que, par un jugement rendu le 6 avril 2011 et dont il interjette appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la condamnation de La Poste au versement de la somme de 11 150,74 euros au titre du solde du salaire de

novembre 2007 ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de réparation de ses préjudices moral et financier nés du refus de son employeur de lui verser l'intégralité de ses salaires ;

2. Considérant que dans le cadre de sa mutation en métropole, il était prévu que

M. B...perçoive une indemnité au titre de l'accompagnement au changement géographique du lieu d'activité professionnelle et une indemnité au titre de l'adaptation au poste, en application de l'instruction du 27 décembre 2006 relative à l'aménagement des dispositions relatives à l'accompagnement financier et à la rémunération lors de la mobilité ou de la promotion des cadres supérieurs, publiée au bulletin des ressources humaines n° 61 de l'année 2007 ; que M. B... soutient que, d'un commun accord avec son employeur, il avait été convenu qu'il percevrait la somme de 10 500 euros au titre de son indemnité d'accompagnement géographique et la somme de 9 000 euros au titre de son indemnité d'adaptation au poste, que son bulletin de salaire du mois de novembre 2007, faisait bien mention de telles sommes ainsi que d'un montant total à payer de 21 445,83 euros, que, toutefois, il ne lui a été réellement versé pour le mois de novembre que la somme de 10 295,09, euros lui occasionnant ainsi une perte de salaire de 11 150,74 euros ; que La Poste, de son coté, fait valoir que son bulletin de salaire du mois de novembre était erroné et que sa prime d'accompagnement au changement géographique n'était que de 7 000 euros et sa prime d'adaptation au poste de 9 000 euros, cette dernière prime ayant vocation à être payée en deux fois : 4 500 euros à la prise de poste et 4 500 par la suite ;

3. Considérant que par la voie de l'appel, M. B...fait valoir à l'appui de sa demande indemnitaire l'unique moyen tiré de ce que La Poste ne justifie pas que le montant des primes qui devaient lui être accordées n'était pas celui figurant sur sa fiche de paie de novembre 2007 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel :

En ce qui concerne la prime d'accompagnement au changement géographique :

4. Considérant en premier lieu, que l'instruction précitée du 27 décembre 2006, prévoit, page 365 du bulletin des ressources humaines, que le montant de la prime d'accompagnement au changement géographique se situe dans une fourchette comprise entre 3 000 et 7 000 euros, que ce dernier montant est évoqué comme un maximum ; que, par voie de conséquence, M. B...ne pouvait prétendre, en application de ces dispositions, au versement de la somme de 10 500 euros au titre de sa prime d'accompagnement au changement géographique ;

5. Considérant en second lieu et par ailleurs, que, toujours en application de l'instruction du 27 décembre 2006 et plus précisément de son article 3221, c'est le directeur prenant qui décide du montant de la prime de l'agent sur proposition du comité des carrières ; qu'il ressort des pièces du dossier que le compte rendu du comité des carrières du

27 septembre 2007 fait mention pour le cas de M. B...d'une indemnité de mobilité de 7 000 euros avec la notation manuscrite "ok" ; qu'en conséquence, La Poste est fondée à soutenir que c'est bien à la suite d'une simple erreur matérielle qu'un montant de 10 500 euros au titre de la prime d'accompagnement au changement géographique, a été porté sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2007 de M.B... ;

En ce qui concerne la prime d'adaptation au poste :

6. Considérant que M. B...soutient, qu'il devait percevoir l'intégralité de la somme de 9 000 euros au titre de sa prime d'adaptation au poste, comme l'indiquait son bulletin de salaire du mois de novembre 2007 ; qu'il est toutefois constant qu'en application de l'article 35 de l'instruction du 27 décembre 2006, cette prime est versée à la prise de poste, mais qu'un échelonnement est prévu qui ne pourra être supérieur à l'échelonnement suivant ; 40% à la prise de poste, 30% l'année suivante et 30% la troisième année ; qu'ainsi M. B...ne pouvait prétendre au versement de l'intégralité de sa prime d'adaptation au poste la première année de sa prise de fonction de directeur du centre de distribution de courrier à Puget-Théniers ; qu'en tout état de cause, La Poste lui a appliqué un échelonnement de 50% à la prise de poste et 50% plus tard, plus favorable que celui réglementairement prévu ;

7. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive commise par La Poste dans le cadre du versement de ses primes, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à La Poste le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à La Poste.

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N° 11MA019954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01995
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

11-01-03 Associations syndicales. Questions communes. Ressources.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : GRASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-14;11ma01995 ?
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