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14/05/2013 | FRANCE | N°10MA00201

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 mai 2013, 10MA00201


Vu la requête, enregistrée les 18 janvier et 29 mars 2010, présentée pour

Mme A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605987-0702358 rendu le 17 novembre 2009 par le tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner la commune de La Grande Motte à lui verser les sommes de :

- 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

- 69 000 euros, à parfaire, au titre de ses troubles dans les conditions d'existence,

- 10 000 euros au titre de son préjudice physique, le tout avec int

rêts à compter du 22 octobre 2006, date de sa première demande, et capitalisation des intérêts à comp...

Vu la requête, enregistrée les 18 janvier et 29 mars 2010, présentée pour

Mme A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605987-0702358 rendu le 17 novembre 2009 par le tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner la commune de La Grande Motte à lui verser les sommes de :

- 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

- 69 000 euros, à parfaire, au titre de ses troubles dans les conditions d'existence,

- 10 000 euros au titre de son préjudice physique, le tout avec intérêts à compter du 22 octobre 2006, date de sa première demande, et capitalisation des intérêts à compter du 22 octobre 2007 ;

3°) de condamner la commune de La Grande Motte à reconstituer sa carrière de contractuelle auprès des organismes sociaux et de retraite ;

4°) de condamner la commune de La Grande Motte à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un contrat en date du 25 septembre 1995, Mme B...a été recrutée par la commune de La Grande Motte afin d'y exercer les fonctions de directrice de la communication ; que, par un premier jugement n° 0304940, en date du 26 avril 2006, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé les décisions en date des 19 août et 20 août 2003 par lesquelles le maire de la commune de La Grande Motte lui avait fixé de nouvelles attributions sans justifier de l'intérêt du service et, d'autre part, enjoint à ladite commune de la réintégrer dans ses précédentes fonctions à compter du 19 août 2003, date de son éviction ; que le dit tribunal a, enfin, rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B...en l'absence de liaison du contentieux ; que, par un second jugement rendu le 17 novembre 2009 le tribunal a constaté que le jugement du 16 mars 2006 avait été correctement exécuté par

la commune de La Grande Motte et jugé que Mme B...n'était pas fondée à solliciter

la réparation des préjudices subis par l'absence d'exécution dudit jugement ; que Mme B... interjette appel de ce dernier jugement ;

En ce qui concerne la réintégration de MmeB... :

2. Considérant qu'il est constant que les attributions de MmeB..., directrice de la communication de la commune de la Grande Motte, avaient été restreintes par les décisions précitées des 19 et 20 août 2003 annulées par les premiers juges ; qu'il ressort de l'instruction qu'en exécution du jugement du 26 avril 2006, l'appelante a été réintégré juridiquement dans ses fonctions le 20 août 2003 et réintégrée physiquement à la suite de son congé de maladie le 19 février 2004 ; que Mme B...soutient qu'elle est restée cantonnée dans un poste de chargée de mission internet-intranet et a de plus subi des mesures vexatoires ; qu'il n'est toutefois pas utilement contesté que l'appelante a, d'une part, disposé, dans le cadre de sa réintégration, de l'ensemble des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de ses fonctions ; que, d'autre part, Mme B...n'était pas placée dans une situation nouvelle en étant sous l'autorité hiérarchique du cabinet du maire comme l'attestent les organigrammes de la commune ; que, contrairement a ce qu'elle soutient, il ne lui a pas été demandé de se conformer aux fonctions restreintes contenues dans sa fiche de poste de 2003 annulée par les premiers juges ; que les fonctions qu'elle occupait dans le cadre de sa réintégration ne se limitaient plus à la seule gestion d'internet, mais correspondaient bien de nouveau à celles d'une directrice de communication ; qu'il n'est enfin, pas utilement contesté que l'attitude de MmeB..., qui a proféré des menaces à l'encontre de l'équipe en place en indiquant détenir des dossiers qu'elle pouvait révéler et a refusé d'exercer certaines missions, n'a pas facilité les conditions de sa réintégration ; qu'ainsi les conditions dans lesquelles la commune de La Grande Motte a procédé à la réintégration de Mme B...qui était bien effective et conforme à l'injonction du tribunal ne révèlent aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune de La Grande Motte à l'égard de MmeB... ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que la commune de La Grande Motte n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité quant aux conditions dans lesquelles il a été procédé à la réintégration de l'appelante dans ses fonctions de directrice de la communication ; que, par voie de conséquence, en l'absence de toute faute, les conclusions indemnitaires de MmeB..., qui ont, dans le dernier état de ses écritures, seulement trait aux divers préjudices que lui aurait causé son absence de réintégration effective, ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Grande Motte qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de La Grande Motte, le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Grande-Motte tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune de La Grande Motte.

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N° 10MA002012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00201
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-14;10ma00201 ?
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