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07/05/2013 | FRANCE | N°10MA03033

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 10MA03033


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour M. C...B...et Mme E...B..., néeA..., demeurant..., par MeD... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703798,0703799 et 0703800 en date du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, en premier lieu, rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 65 931,61 euros procédant d'une mise en demeure du 6 février 2007, d'un avis à tiers détenteur du 8 mars 2007 et d'un procès-verbal de saisie vente du 27 mars 2007, en deuxième lieu

, les a condamnés à verser à l'Etat la somme de 3 000 euros à titre de domma...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour M. C...B...et Mme E...B..., néeA..., demeurant..., par MeD... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703798,0703799 et 0703800 en date du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, en premier lieu, rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 65 931,61 euros procédant d'une mise en demeure du 6 février 2007, d'un avis à tiers détenteur du 8 mars 2007 et d'un procès-verbal de saisie vente du 27 mars 2007, en deuxième lieu, les a condamnés à verser à l'Etat la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et, en troisième lieu, à mis à leur charge la somme de 800 euros à verser à l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de débouter les services fiscaux de l'ensemble des demandes formées à leur encontre ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 :

- le rapport de M. Bédier, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle fiscal portant sur la période du 1er octobre 1988 au 30 septembre 1991, un complément de taxe sur la valeur ajoutée a été réclamé à la SARL Silco International par un avis de mise en recouvrement référencé sous le n° 930405214 en date du 18 mai 1993, notifié le lendemain ; qu'à la suite d'un jugement rendu le 19 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Nice statuant en matière correctionnelle et d'un arrêt rendu, sur appel de ce jugement, le 28 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'administration fiscale a recherché en paiement, en tant que redevables solidaires des dettes fiscales de la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée, M. et Mme B...en leur adressant une mise en demeure valant commandement de payer datée du 6 février 2007, un avis à tiers détenteur daté du 8 mars 2007 et un procès-verbal de saisie vente daté du 27 mars 2007 ; que M. et Mme B...ont ainsi été recherchés en paiement de la somme de 65 931,61 euros figurant sur le procès-verbal de saisie vente, la mise en demeure du 6 février 2007 et l'avis à tiers détenteur du 8 mars 2007 indiquant la somme de 65 921,61 euros du fait d'une simple erreur matérielle ; que M. et Mme B...demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, en premier lieu, rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ces trois actes de poursuite, en deuxième lieu, les a condamnés à verser à l'Etat la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et, en troisième lieu, à mis à leur charge la somme de 800 euros à verser à l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'absence de lettre de rappel précédant les actes de poursuite et la régularité en la forme de la mise en demeure du 6 février 2007 :

2. Considérant que la contestation relative à l'absence de lettre de rappel qui, en application de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il en va de même de la contestation relative à l'insuffisance des mentions qui entacherait la mise en demeure du 6 février 2007 ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de ces moyens ;

Sur la solidarité :

3. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que, par son arrêt rendu le 28 mai 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne les aurait pas condamnés en qualité de débiteurs solidaires de la SARL Silco International ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, par son jugement rendu le 19 mars 1996, le tribunal de grande instance de Nice, après avoir relevé que MmeB..., en sa qualité de gérante de la société, s'était frauduleusement soustraite au paiement d'un montant de 580 440 francs (88 487,50 euros) de taxe sur la valeur ajoutée a déclaré, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, M. et Mme B..." fiscalement solidaires avec la SARL Silco International, redevable légale de l'impôt, du chef des impôts fraudés, et pénalités et amendes afférentes " ; que, par son arrêt, devenu définitif, du 28 mai 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, même si elle a réformé partiellement le jugement sur certains points, l'a confirmé pour le surplus, ce surplus comprenant notamment la condamnation solidaire de M. et Mme B...à payer le montant de taxe sur la valeur ajoutée dû par la SARL Silco International soit la somme de 88 487,50 euros ; que le fait que M. et Mme B... n'ont été ensuite recherchés en paiement que de la somme de 65 931,61 euros s'explique par la prise en compte par l'administration des sommes qu'elle a pu recouvrer auprès de la société et qui sont venues diminuer le montant de la dette fiscale réclamée aux redevables solidaires ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont fondés à contester ni le principe ni l'étendue de la solidarité ; qu'en outre, la circonstance que l'avis de mise en recouvrement du 19 mai 1993 émis à l'encontre de la SARL Silco International n'a pas été notifié aux requérants demeure sans incidence sur leur obligation de payer, dès lors que celle-ci est fondée sur les seules décisions du tribunal de grande instance de Nice et de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et que les requérants ont été mis en mesure, dès l'instance qui s'est déroulée devant le tribunal administratif, de prendre connaissance de cet avis de mise en recouvrement, qui leur a été communiqué ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ;

5. Considérant que les poursuites accomplies à l'égard du redevable de l'impôt interrompent la prescription à l'égard des débiteurs solidaires ; que l'administration indique que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SARL Silco International a été mis en recouvrement le 18 mai 1993 et que la prescription s'est trouvée interrompue par un avis à tiers détenteur du 25 juillet 1994, un commandement aux fins de saisie vente du 19 juin 1997, un commandement aux fins de saisie vente du 3 mars 1999, une mise en demeure du 23 janvier 2003, un commandement aux fins de saisie vente du 21 février 2003 et un procès-verbal de carence du 13 février 2007 ; que les requérants contestent le caractère interruptif de prescription qui s'attacherait à la mise en demeure du 23 janvier 2003, notifiée le 31 janvier suivant, et soutiennent qu'aucun acte interruptif de prescription ne serait intervenu dans le délai de quatre ans suivant le commandement du 21 février 2003 ;

6. Considérant, en premier lieu, que la mise en demeure du 23 janvier 2003, par laquelle était recherché notamment le paiement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement par l'avis référencé sous le n° 93045214 du 18 mai 1993, a été notifiée au représentant de la SARL Silco International le 31 janvier 2003 ; que cette mise en demeure mentionnait les voies et délais de recours et indiquait qu'elle tenait lieu du commandement prévu par le code de procédure civile en matière de saisie mobilière ; qu'elle avait, ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le caractère d'un acte de poursuites interruptif de prescription ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration produit un procès-verbal de saisie-vente, notifié au représentant de la SARL Silco International, mentionnant les voies et délais de recours, transformé en procès-verbal de carence dressé par un huissier de justice en date du 13 février 2007 émis pour paiement notamment du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement par l'avis référencé sous le n° 93045214 du 18 mai 1993 ; qu'un tel acte comporte un effet interruptif de prescription ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la prescription a été interrompue au cours du délai de quatre ans qui a suivi le commandement signifié le 21 février 2003 ; qu'en toute hypothèse, la mise en demeure valant commandement de payer du 6 février 2007, notifiée le 14 février 2007 et mentionnant les voies et délais de recours, contestée dans le cadre du présent litige, n'est pas atteinte par la prescription et comporte elle-même un effet interruptif de prescription au regard de l'avis à tiers détenteur du 8 mars 2007 et du procès-verbal de saisie vente du 27 mars 2007 ;

8. Considérant, enfin, que la circonstance que les actes de poursuite du 23 janvier 2003, du 21 février 2003 et du 13 février 2007 portent sur le recouvrement de sommes plus élevées que la somme de 65 931,61 euros réclamée aux requérants demeure sans incidence sur l'effet interruptif de prescription de ses actes dès lors que les mentions qui y figurent et notamment la référence à l'avis de mise en recouvrement n° 9304214 du 18 mai 1993 permettent de s'assurer qu'ils ont bien été émis pour le recouvrement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre duquel M. et Mme B...sont recherchés en paiement solidaire de la dette de la SARL Silco International ; que, de même, les mentions portées sur la mise en demeure valant commandement de payer du 6 février 2007, notifiée le 14 février 2007, contestée dans le cadre du présent litige, permettent de s'assurer que cet acte a bien été pris pour le recouvrement du même rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure valant commandement de payer du 6 février 2007, de l'avis à tiers détenteur du 8 mars 2007 et du procès-verbal de saisie vente du 27 mars 2007 ;

Sur les conclusions de l'Etat tendant à ce que la Cour inflige à M. et Mme B...une amende pour recours abusif :

10. Considérant que la faculté prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l'Etat tendant à ce que M. et Mme B...soient condamnés au versement d'une amende pour recours abusif ne sont pas recevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme B...une quelconque somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : sont réduits sont réduits La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de M. et Mme B...au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme E...B...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA03033

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03033
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP COURTIGNON - PENSA-BEZZINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-07;10ma03033 ?
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