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03/05/2013 | FRANCE | N°10MA04356

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 mai 2013, 10MA04356


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour la SARL Au Pied Mignon Chaussures, dont le siège est 12 cours Gimon à Salon de Provence (13300), représentée par Mme C...A..., sa gérante en exercice, par la SCP Leperre Sudour Antonakas Maillard de Haut de Sigy, agissant par Me Antonakas ;

La SARL Au Pied Mignon Chaussures demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900981 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a seulement déchargée de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des imp

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Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour la SARL Au Pied Mignon Chaussures, dont le siège est 12 cours Gimon à Salon de Provence (13300), représentée par Mme C...A..., sa gérante en exercice, par la SCP Leperre Sudour Antonakas Maillard de Haut de Sigy, agissant par Me Antonakas ;

La SARL Au Pied Mignon Chaussures demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900981 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a seulement déchargée de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts et a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2004 et 2005, ainsi que des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondante, et des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Antonakas, avocat de la SARL Au pied Mignon Chaussures ;

1. Considérant que la SARL Au Pied Mignon Chaussures, qui a pour activité le commerce au détail de chaussures à Salon de Provence, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2004 et 2005 et a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; que la SARL Au Pied Mignon Chaussures relève appel du jugement en date du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a seulement déchargée de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts au titre des exercices 2004 et 2005 et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant, en premier lieu, que la SARL Au Pied Mignon Chaussures soutient que l'administration n'a pas prononcé les dégrèvements correspondant aux moyens dont elle a accepté le bien-fondé dans la décision d'admission partielle de la réclamation du 18 décembre 2008 ou devant le tribunal administratif ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du mémoire en défense de l'administration fiscale enregistré le 19 juillet 2011, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'à l'issue des divers dégrèvements antérieurement prononcés et de l'exécution du jugement du 16 septembre 2010 du tribunal administratif de Marseille, l'administration a maintenu une rectification, en droits et pénalités, à savoir l'intérêt de retard et l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 A du code général des impôts de 44 222 euros, alors que la somme de 48 997 euros reste en recouvrement à ce jour ; que l'administration admet qu'un dégrèvement de 4 775 euros reste donc à être prononcé, soit 4 357 euros en droits et 418 euros en intérêts de retard ; que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, l'administration a maintenu une rectification, en droits assortis de l'intérêt de retard, de 51 103 euros alors que la somme de 51 296 euros reste à ce jour en recouvrement ; que l'administration admet qu'un dégrèvement de 193 euros en intérêts de retard reste donc à être prononcé ; que, s'agissant de la contribution sur l'impôt sur les sociétés, l'administration a maintenu une rectification, en droits assortis de l'intérêt de retard, de 1 491 euros alors que la somme de 1 498 euros reste en recouvrement ; que l'administration admet qu'un dégrèvement de 7 euros en intérêts de retard reste donc à être prononcé ; que l'administration a ainsi annoncé un dégrèvement global de 4 975 euros ;

4. Considérant que, par une décision en date du 29 août 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 193 euros au titre des intérêts de retard assortissant l'impôt sur les sociétés de l'année 2005, 7 euros au titre des intérêts de retard assortissant la contribution sur l'impôt sur les sociétés de l'année 2005, 4 357 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 et 418 euros au titre des intérêts de retard dus sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a ainsi prononcé le dégrèvement global de 4 975 euros annoncé dans son mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2011 ; que, dès lors, les conclusions de la SARL Au Pied Mignon Chaussures sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

5. Considérant, en second lieu, que par cette même décision en date du 29 août 2011, le directeur de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé, comme annoncé dans son mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2011, un dégrèvement global supplémentaire, en droits et pénalités, finalement arrêté au montant de 10 017 euros, ; que, dès lors, les conclusions de la SARL Au Pied Mignon Chaussures sont, dans cette mesure, également devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le débat oral et contradictoire :

6. Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SARL Au Pied Mignon Chaussures a eu lieu après une première visite effectuée au siège de l'entreprise, dans les locaux de son expert comptable ; que si la société requérante fait valoir que contrairement à ce que l'administration fiscale affirme, elle n'a jamais mandaté son expert comptable pour demander, par une télécopie du 25 mai 2007, à ce que la vérification de comptabilité ait lieu au cabinet comptable, il est constant qu'elle n'a jamais émis d'objection à ce sujet pendant les neuf visites de l'agent chargé de la vérification dans les locaux de l'expert-comptable de la SARL Au Pied Mignon Chaussures ; que ni la circonstance que la gérante n'a rencontré l'agent vérificateur qu'au cours de la première visite effectuée au siège de l'entreprise ni l'absence de réunion de synthèse en sa présence ne sont de nature à vicier la procédure de vérification en l'absence de texte imposant la tenue d'une telle réunion ; qu'enfin, la circonstance que le rapport de vérification par l'agent chargé de la vérification, communiqué à la société requérante dans le cadre de la loi régissant l'accès aux documents administratifs, se borne à indiquer, dans la partie relative au déroulement du débat oral et contradictoire, qu'il a eu lieu dans les locaux de l'expert-comptable ne saurait valoir preuve de l'absence de débat oral et contradictoire ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ;

9. Considérant que la SARL Au Pied Mignon Chaussures soutient que la proposition de rectification du 14 décembre 2007 était insuffisamment motivée s'agissant des rectifications touchant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible opérées tant au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée que des bases taxables à l'impôt sur les sociétés ;

10. Considérant, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, que la proposition de rectification mentionne que le vérificateur a constaté, d'une part, que la comptabilité de la société présentait à l'ouverture de chaque exercice vérifié un solde créditeur inexpliqué du compte de taxe sur la valeur ajoutée " 445660 ", d'un montant de 2 985 euros pour 2004 et 15 345 euros pour 2005, et, d'autre part, une discordance, d'un montant de 11 835 euros pour 2004 et -3 689 euros pour 2005, entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible déclaré sur les déclarations CA3 et le montant comptabilisé au compte " 445660 " ; qu'en conséquence, l'administration a indiqué que la taxe sur la valeur ajoutée déductible serait rectifiée d'un montant de 14 820 euros en 2004 et 11 656 euros en 2005, montants résultant de l'addition du solde créditeur inexpliqué et de la discordance entre le montant de taxe déclaré et le montant comptabilisé ; qu'une telle motivation était suffisante pour permettre à la SARL Au Pied Mignon Chaussures de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que cette dernière soutient que l'absence d'indication des sommes n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne lui permettait pas de vérifier si cette rectification n'aboutissait pas à rehausser, au titre de la discordance entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible déclaré sur les déclarations CA3 et le montant comptabilisé, l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible déjà précédemment rappelé au titre du solde créditeur inexpliqué du compte de taxe sur la valeur ajoutée " 445660 " à l'ouverture de chaque exercice vérifié ; que l'administration était, d'une part, fondée à se baser sur le seul constat de la différence entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible déclaré sur les déclarations CA3 et le montant comptabilisé pour asseoir sa rectification sans avoir à détailler les sommes ; que, d'autre part, il n'appartenait qu'à la société requérante d'opérer les recherches nécessaires pour vérifier que la rectification au titre du solde inexpliqué du compte de taxe sur la valeur ajoutée n'était pas également comprise dans la rectification issue de la discordance entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible déclaré sur les déclarations CA3 et le montant comptabilisé, dès lors que le solde du compte de taxe sur la valeur ajoutée étant inexpliqué, seule la SARL Au Pied Mignon Chaussures était en mesure de procéder à une telle vérification ; qu'ainsi la proposition de rectification était bien suffisamment motivée sur ce point ;

11. Considérant, en revanche, s'agissant de la base taxable à l'impôt sur les sociétés, que la proposition de rectification mentionne que la société avait porté en comptabilité au compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible un montant dont elle n'était pas redevable et qu'elle n'avait pas payé, alors que, selon la proposition de rectification, " seule la taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre et la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la consommation personnelle, déductibles le mois suivant, apparaissent devoir apparaître à ce poste " ; que les calculs qui s'ensuivent ne permettent toutefois ni d'identifier la taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre et la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la consommation personnelle ni la base retenue permettant d'arriver, après calcul, à la rectification en base de 14 637 euros pour 2004, ramené à 2 277 euros après dégrèvement, et de 11 232 euros pour 2005, ramené à 8 247 euros après un autre dégrèvement ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu'une telle motivation était insuffisante et à demander la décharge en base de 2 277 euros en 2004 et 8 247 euros en 2005 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

12. Considérant que l'administration a rappelé, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, un montant de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'addition d'un solde créditeur injustifié du compte de taxe sur la valeur ajoutée " 445650 " et de la discordance entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible déclaré sur les déclarations CA3 et le montant comptabilisé ;

13. Considérant, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, que la société requérante soutient que le solde inexpliqué du compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 2 895 euros au 1er janvier 2004 correspond à une taxe sur la valeur ajoutée antérieurement trop déduite, donc sur une période prescrite, et que seule une rectification de taxe sur la valeur ajoutée de 11 835 euros peut être opérée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 en tant qu'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déduite ; que l'administration a admis, en cours d'instance, que la rectification de 2 985 euros correspondait à un rehaussement portant sur une période prescrite ; qu'elle a prononcé le dégrèvement correspondant ; que les conclusions relatives à ce chef de rectification sont dès lors devenues sans objet, dans le cadre de ce qui a été développé aux points 2 à 4 ;

14. Considérant, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, que la société requérante soutient, en premier lieu, qu'aucune rectification n'est à opérer en 2005 à ce titre en taxe sur la valeur ajoutée et que le rehaussement de 12 360 euros est infondé ; que, toutefois, l'administration a également tenu compte, au titre de cette période du 1er janvier au 31 décembre 2005, de la prescription ayant atteint le solde inexpliqué de 2 985 euros au 1er janvier 2004 ; qu'elle a donc ramené la rectification à 12 360 euros en base au titre du solde inexpliqué du compte de taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2005 ; que si la société soutient également que la constatation du solde de 15 346 euros au 1er janvier 2005 implique une taxe sur la valeur ajoutée trop déduite, il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte cette insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 3 689 euros pour prononcer la rectification en droits de 8 671 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

15. Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient que cette rectification de 12 360 euros en base fait double emploi avec celle de 11 835 euros maintenue au titre de la comparaison entre la taxe sur la valeur ajoutée comptabilisée au compte 4456600 et la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée sur les déclarations CA3 ; que, toutefois, la rectification en base de 12 360 euros correspond au solde inexpliqué du compte de taxe sur la valeur ajoutée " 445660 " en 2005, d'un montant de 15 345 euros, déduction faite de la somme de 2 985 euros que l'administration a considérée comme prescrite en 2005 ; qu'ainsi le caractère inexpliqué de ce solde fait obstacle, par principe, à ce qu'il puisse être regardé comme faisant double emploi avec la rectification de 11 835 euros correspondant à la discordance entre la taxe sur la valeur ajoutée comptabilisée au compte 4456600 et la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée sur les déclarations CA3 ; qu'il n'appartenait qu'à la société requérante d'opérer les vérifications nécessaires pour expliquer ce solde et vérifier ainsi que le montant du solde inexpliqué du compte de taxe sur la valeur ajoutée ne faisait pas l'objet d'un autre rappel au titre de la discordance entre la taxe sur la valeur ajoutée comptabilisée au compte 4456600 et la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée sur les déclarations CA3 ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Quant au passif injustifié de taxe sur la valeur ajoutée à payer :

16. Considérant que l'administration a constaté une discordance entre le solde du compte " 445510 " de taxe sur la valeur ajoutée à payer et le montant déclaré au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur le formulaire CA3 ; que la société requérante avait ainsi majoré de 3 150 euros pour l'exercice 2004 et 9 050 euros pour l'exercice 2005 le montant de taxe sur la valeur ajoutée restant à payer et inscrit au passif ; que cette dette étant injustifiée, l'administration a, en conséquence, réintégré la somme de 3 150 euros au bénéfice imposable de l'exercice 2004 et la somme de 9 050 euros au bénéfice imposable de l'exercice 2005 ;

17. Considérant que la SARL Au Pied Mignon Chaussures soutient que l'administration a omis de prendre en compte dans la rectification opérée au titre de 2005 le rehaussement déjà effectué sur l'année 2004, soit 3 150 euros ;

18. Considérant que l'administration a prononcé un dégrèvement en base de 3 150 euros ; que les conclusions relatives à ce chef de rectification sont dès lors devenues sans objet, dans le cadre de ce qui a été développé aux points 2 à 4 ;

Quant au passif injustifié de 88 082 euros :

19. Considérant que l'administration a constaté que le report à nouveau créditeur en début de période, d'un montant de 149 338 euros, du compte courant d'associé de Mme D...A..., gérante de la SARL Au Pied Mignon Chaussures, n'avait pu être justifié qu'à hauteur de 61 256 euros ; qu'elle a donc considéré que le solde restant était injustifié et a réintégré la somme de 88 082 euros au bénéfice imposable ;

20. Considérant que la SARL Au Pied Mignon Chaussures soutient qu'il s'agit d'une dette de la société née à l'occasion du rachat du stock initialement détenu par Mme B...A...qui exploitait à titre personnel le commerce jusqu'en 1999 et produit, outre l'attestation de l'expert-comptable de la société, la facture de vente du stock datée du 31 janvier 1999 ;

21. Considérant toutefois que si cette facture fait état d'une vente d'un montant de 1 253 209, 41francs TTC, soit 191 050, 54 euros HT, et porte une mention " paiement partiel par la SARL chèque BNP en 1999 ", la SARL Au Pied Mignon Chaussures ne justifie ni du montant de ce paiement partiel ni de l'enregistrement de cette dette en comptabilité en 1999 ni du maintien de cette dette jusqu'à l'ouverture du premier exercice vérifié ; que, de surcroit, s'agissant d'une dette de la société, la somme de 88 082 euros ne pouvait être portée au crédit du compte courant d'associé de Mme D...A..., gérante de la société, sauf à justifier du paiement sur ses deniers personnels du stock racheté à Mme B...A..., sa mère ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a considéré ce solde injustifié et a réintégré la somme de 88 082 euros au bénéfice imposable de la société ;

Quant au passif injustifié de 29 530 euros :

22. Considérant que l'administration a constaté que le report à nouveau en début de période, d'un montant de 38 782 euros, du compte de compte courant d'associé de Mme B...A..., qui exploitait le fonds de commerce jusqu'en 1999, n'avait pu être justifié qu'à hauteur de 9 252 euros ; qu'elle a donc considéré que le solde restant était injustifié et a réintégré la somme de 29 530 euros au bénéfice imposable ;

23. Considérant que la SARL Au Pied Mignon Chaussures soutient qu'elle a demandé à Mme B...A...d'obtenir auprès de son établissement bancaire les justificatifs du virement de la somme de 29 530 euros à la société et que ces justificatifs seront ultérieurement produits ; que, toutefois, aucune pièce n'a été versée aux débats devant la Cour ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a considéré ce solde comme injustifié et a réintégré la somme de 29 530 euros au bénéfice imposable de la société ;

En ce qui concerne la pénalité prévue à l'article 1788 A du code général des impôts :

24. Considérant qu'aux termes de l'article 1788 A du code général des impôts : " 4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible. " ; qu'il résulte de cet article qu'une insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déductible donne lieu à l'application d'une amende de 5 p. cent du montant de la taxe ;

25. Considérant que l'administration a constaté une discordance au niveau des montants des acquisitions intracommunautaires effectuées en 2004 et 2005 telles que figurant en comptabilité et le montant des acquisitions déclarées sur la CA3 pour un montant de 80 191 euros en 2004 et 85 955 euros en 2005 ; qu'en outre, s'agissant de 2005, l'administration a également rajouté la discordance constatée avec le montant des acquisitions intracommunautaires déclarées sur la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres d'un montant de 107 205 euros ;

26. Considérant que la SARL Au Pied Mignon Chaussures soutient que les pénalités de 786 euros et 1 893 euros, mises à sa charge sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts, ont été appliquées sur une assiette inexistante en 2004 et abandonnée en 2005 ;

27. Considérant, s'agissant de la pénalité appliquée au titre de 2004, que la circonstance qu'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'a été prononcé compte tenu du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée résultat de l'insuffisance de déclaration des acquisitions intracommunautaires ne saurait faire obstacle à l'application de l'amende ; que la SARL Au Pied Mignon Chaussures ne conteste pas la différence, d'un montant de 80 191 euros, existant entre les acquisitions intracommunautaires effectuées en 2004 figurant en comptabilité et le montant des acquisitions déclarées sur la CA3 et sur la base duquel l'administration a calculé la pénalité de 786 euros ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la pénalité de 786 euros ;

28. Considérant, s'agissant de la pénalité appliquée au titre de 2005, que l'administration a renoncé à prendre en compte la discordance constatée avec le montant des acquisitions intracommunautaires déclarées sur la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres et prononcé un dégrèvement de 1 051 euros correspondant à l'amende assise sur le montant de la discordance de 107 205 euros ; que, toutefois, la SARL Au Pied Mignon Chaussures ne conteste pas la différence, d'un montant de 85 955 euros, existant entre les acquisitions intracommunautaires effectuées en 2005 figurant en comptabilité et le montant des acquisitions déclarées sur la CA3 et sur la base duquel l'administration a calculé la pénalité restant en litige de 842 euros ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la pénalité à hauteur de 842 euros ;

29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Au Pied Mignon Chaussures est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a seulement déchargée de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

31. Considérant que l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance ; qu'il a donc lieu de rejeter les conclusions accessoires de la SARL Au Pied Mignon Chaussures tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 14 992 (quatorze mille neuf cent quatre-vingt-douze) euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Au Pied Mignon Chaussures.

Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés auquel la SARL Au Pied Mignon Chaussures a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 est réduite respectivement d'une somme de 2 277 euros et de 8 247 euros.

Article 3 : La SARL Au Pied Mignon Chaussures est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que de la contribution sur l'impôt sur les sociétés et de l'intérêt de retard qui les assortissent correspondant à cette réduction des bases d'imposition.

Article 4 : Le jugement du 16 septembre 2010 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus de la requête d'appel de la SARL Au Pied Mignon Chaussures est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Au Pied Mignon Chaussures et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 10MA04356


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