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03/05/2013 | FRANCE | N°10MA03221

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 mai 2013, 10MA03221


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010, présentée pour la SA Danubex, dont le siège est Trident Chambers P.O. Box 146 Road Town Tortola (Iles Vierges Britanniques), par Me B... ;

La SA Danubex demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800522 du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 et des pénalités c

orrespondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des p...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010, présentée pour la SA Danubex, dont le siège est Trident Chambers P.O. Box 146 Road Town Tortola (Iles Vierges Britanniques), par Me B... ;

La SA Danubex demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800522 du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une procédure de visite et de saisie, diligentée le 30 juin 2004 sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l'adresse d'une villa sise route des Sanguinaires à Ajaccio, l'administration fiscale a estimé que la SA Danubex disposait d'un établissement à cette adresse au cours des années 2000 à 2003 où elle avait exercé de manière occulte une activité professionnelle de négoce de métaux par l'intermédiaire de son dirigeant, M. C... A... ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur ces mêmes années, l'administration, après avoir constaté l'absence de comptabilité, a, en conséquence, taxé d'office la SA Danubex, sur le fondement du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à partir du chiffre d'affaires qu'elle a évalué et l'a soumise à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre de ces années qui ont été assorties de la majoration de 80 p. cent prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que la SA Danubex relève appel du jugement en date du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur l'assujettissement à l'impôt en France de la SA Danubex :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (...) ; " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la SA Danubex soutient qu'elle n'a aucun établissement stable en France ni aucune activité en France ;

4. Considérant, toutefois, que les constatations de fait qui sont le support nécessaire d'un jugement définitif rendu par le juge pénal s'imposent au juge de l'impôt ; qu'ainsi le tribunal de grande instance d'Ajaccio a considéré, dans son jugement du 4 mai 2007 devenu définitif reconnaissant M. A...coupable de soustraction volontaire au paiement de l'impôt sur le revenu au titre des années 2001, 2002 et 2003, que la SA Danubex avait exercé pendant ces mêmes années une activité d'intermédiaire en négoce de minerais de fer à partir d'un établissement stable situé au domicile de M. A...à Ajaccio et sous sa direction ; que ce dernier disposait des pouvoirs des plus étendus pour engager ces sociétés vis-à-vis des tiers ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des documents saisis par l'administration lors de la procédure de visite et de saisie au domicile de M. A..., que ce dernier exerçait effectivement une activité de négoce international de minerais à partir de son domicile à travers la gestion de la SA Danubex et de la société Ferrocom Overseas Ltd, dont il se présentait comme le directeur, disposait des pouvoirs les plus étendus pour les engager auprès des tiers et donnait également les ordres de virement bancaire ; que ces éléments sont de nature à établir l'existence d'une entreprise exploitée en France au sens de l'article 209 précité du code général des impôts ;

5. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la SA Danubex, l'administration, pour l'assujettir à l'impôt sur les sociétés, n'a pas écarté la domiciliation du siège social aux Iles Vierges Britanniques mais s'est bornée à constater l'existence en France d'un établissement stable de la société ; qu'ainsi l'administration n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que c'est donc à bon droit que l'administration a assujetti la société requérante à l'impôt sur les sociétés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

6. Considérant, en premier lieu, que la société requérante fait grief à la procédure de visite diligentée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales d'avoir été irrégulière en ce qu'un accès effectif au juge ne lui a pas été possible, en contradiction avec les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, la loi n°2008-776 du 4 août 2008 a prévu que les procédures de visite diligentées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales après le 1er janvier 2003 pouvaient faire l'objet d'une procédure d'appel devant la cour d'appel compétente, à charge pour l'administration d'informer le contribuable de cette faculté ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a informé M. A...par un courrier daté du 21 octobre 2008 qu'il disposait d'un délai de deux mois pour faire appel devant le premier président de la cour d'appel de Bastia de l'ordonnance du 29 juin 2004 du vice-président du tribunal de grande instance d'Ajaccio ; que, par ordonnance du 6 juillet 2011, le président délégué de la cour d'appel de Bastia a rejeté l'appel interjeté par M.A... ; qu'ainsi la procédure ayant été régulière et conforme aux exigences de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, que la SA Danubex soutient qu'elle ne pouvait donc faire l'objet d'une taxation d'office pour défaut de déclaration dès lors qu'elle n'avait aucune obligation fiscale ; que, toutefois, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même code : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite (...) " ; qu'il est constant que la SA Danubex n'a pas déposé dans le délai légal ses déclarations alors qu'elle était assujettie à l'impôt sur les sociétés pour les années en litige ; qu'elle ne s'est pas fait davantage connaître ni d'un centre de formalités des entreprises ni du greffe du tribunal de commerce du lieu ; qu'elle se trouvait donc en situation de taxation d'office sur le fondement des textes précités ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé et doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; que la SA Danubex ayant été régulièrement taxée d'office pour les années 2001, 2002 et 2003 en application des articles L. 66, 2° et L. 68 du livre des procédures fiscales, elle supporte en conséquence la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

En ce qui concerne la détermination du chiffre d'affaires imposable :

9. Considérant que, pour déterminer le chiffre d'affaires imposable de la SA Danubex, l'administration a agrégé les renonciations injustifiées à recettes au total des encaissements bancaires sur les comptes bancaires de la société, diminué de charges évaluées forfaitairement à 10 p. cent du chiffre d'affaires réalisé ;

10. Considérant que la SA Danubex demande que les sommes versées à M. A... soient déduites du chiffre d'affaires imposable au titre de commissions ; que, toutefois, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a considéré, dans son jugement du 4 mai 2007, que M. A... disposait des pouvoirs les plus étendus pour engager cette société vis-à-vis des tiers ; qu'il s'était donc comporté comme maître de l'affaire ; qu'ainsi les sommes versées ne peuvent être considérées comme des commissions déductibles ; que ces sommes ont d'ailleurs été taxées par l'administration, à l'impôt sur le revenu entre les mains de M.A..., sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, dès lors, la société requérante n'établit nullement l'exagération des bases retenues par l'administration au titre des années en litige ;

Sur les pénalités :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Lorsqu'une personne physique (...) tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. cent (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : (...) 80 p. cent en cas de découverte d'une activité occulte. "

12. Considérant que l'administration fait valoir que la SA Danubex a exercé en France une activité sans se faire connaître d'un centre de formalité des entreprises ni des autorités fiscales ; que le jugement du 4 mai 2007 du tribunal de grande instance d'Ajaccio a exclu, eu égard à l'importance du montant des droits éludés et des profits tirés de l'activité déployée en France, une simple négligence dans le respect des obligations fiscales de la société requérante ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 80 p. cent prévue par l'article précité en cas de découverte d'une activité occulte ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Danubex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Danubex est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Danubex et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications des situations fiscales.

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N° 10MA03221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03221
Date de la décision : 03/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Personnes et activités imposables - Notion d'entreprise exploitée en France.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CALEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-03;10ma03221 ?
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