Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2011 sous le n°11MA02955, présentée pour Mme E...D...veuveB..., demeurant..., par MeA... ;
Mme D...veuve B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903273 du 31 mai 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la constatation de l'inexistence de la délibération en date du 1er septembre 2008 relative à la demande d'aides financières concernant le projet d'extension de la bibliothèque de Poilhes et de la délibération en date du 8 décembre 2008 relative aux délégations données au maire en vertu de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales comportant notamment l'autorisation donnée au maire de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
2°) de constater l'inexistence des deux délibérations susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Poilhes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :
- le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme D...veuve B...relève appel du jugement du 31 mai 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la constatation de l'inexistence de la délibération en date du 1er septembre 2008 relative à la demande d'aides financières concernant le projet d'extension de la bibliothèque de Poilhes et de la délibération en date du 8 décembre 2008 relative aux délégations données au maire en vertu de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales comportant notamment l'autorisation donnée de maire de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
Sur l'appel incident de la commune de Poilhes :
2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, dans son article 1er, constaté l'inexistence de treize " délibérations " du conseil municipal de la commune de Poilhes et a, dans son article 2, rejeté le surplus de la demande de Mme D...veuveB... ; que cette dernière relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté, dans son article 2, sa demande tendant à la constatation de l'inexistence de la délibération en date du 1er septembre 2008 relative à la demande d'aides financières concernant le projet d'extension de la bibliothèque de Poilhes et de la délibération en date du 8 décembre 2008 relative aux délégations données au maire en vertu de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales comportant notamment l'autorisation donnée au maire de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; que les conclusions de l'appel incident présenté par la commune de Poilhes tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il déclare inexistantes treize délibérations de son conseil municipal, lesquelles sont dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à la constatation de l'inexistence des délibérations qui auraient été adoptées les 1er septembre 2008 et 8 décembre 2008 :
3. Considérant, en premier lieu, que la prétendue délibération du 1er septembre 2008 approuve le projet d'extension de la bibliothèque municipale pour un montant de 216 354 euros et sollicite des aides en vue de son financement auprès de l'Etat, du conseil général, de la direction départementale de la lecture et du livre, du conseil régional et de la direction régionale des affaires culturelles ; que si l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 1er septembre 2008 comporte un point 3 intitulé " Bibliothèque municipale : demandes de subventions et approbation honoraires de l'architecte ", ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, le compte-rendu de cette séance, qui fait état des explications données par le maire en ce qui concerne les honoraires de MmeC..., architecte chargée de l'étude de l'extension de la bibliothèque municipale, et des demandes de subventions destinées à financer cette extension, de l'intervention de Mme D...veuve B...et du fait que " la majorité moins une voix estime que l'on ne peut pas faire autrement que de payer MmeC... ", ne comporte aucune mention d'un vote relatif au projet d'extension de la bibliothèque municipale et aux demandes de subventions afférentes ;
qu'il ne ressort pas davantage de ce compte-rendu, ni d'autres pièces du dossier, que la majorité des conseillers municipaux aurait été d'accord pour adopter la délibération en litige ; qu'ainsi, si la question relative au projet d'extension de la bibliothèque et aux demandes de subventions était à l'ordre du jour et a été débattue en séance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait donné lieu à un vote formel ou à l'assentiment de la majorité des conseillers présents constaté par le maire ;
4. Considérant, en second lieu, que Mme D...veuve B...soutient que deux délibérations distinctes ont été établies par le maire, la première autorisant le maire à ester en justice et à rémunérer un avocat et la seconde autorisant uniquement le maire à ester en justice, et que seule la seconde a fait l'objet d'un vote du conseil municipal lors de sa séance du 8 décembre 2008 ; que ni l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 8 décembre 2008, ni le procès-verbal de cette séance ne font état d'un point relatif à l'autorisation donnée au maire de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts, seule l'habilitation du maire à ester en justice étant mentionnée sur ces documents ; que le procès-verbal comporte des mentions manuscrites apposées par deux conseillères municipales selon lesquelles " nous avons uniquement donné l'autorisation pour ester en justice " et par la requérante qui précise " Point 4 : le conseil municipal a voté, conformément à son ordre du jour, l'autorisation d'ester en justice. Mais il n'a pas voté d'autorisation à recruter un avocat. Je conteste donc le libellé de cette délibération portée page 114 du registre et m'étonne d'y trouver deux délibérations sur le même sujet (114/115) " ; que ces mentions apposées sur le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 8 décembre 2008 ne sont pas contestées par la commune de Poilhes ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments précités, la prétendue délibération du 8 décembre 2008 relative aux délégations données au maire en vertu de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales comportant notamment l'autorisation donnée au maire de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts doit être regardée comme n'ayant pas été adoptée par le conseil municipal ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les prétendues délibérations des 1er septembre 2008 et 8 décembre 2008 doivent être regardées comme des actes nuls et de nul effet ; que la requérante était recevable, sans condition de délai, à demander au juge d'en constater l'inexistence ; que Mme D...veuve B...est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à faire constater l'inexistence de ces deux délibérations ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D...veuveB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Poilhes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Poilhes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les " délibérations " en date du 1er septembre 2008 relative à l'approbation du projet d'extension de la bibliothèque municipale pour un montant de 216 354 euros et à la demande d'aides financières auprès de l'Etat, du conseil général, de la direction départementale de la lecture et du livre, du conseil régional et de la direction régionale des affaires culturelles et en date du 8 décembre 2008 relative aux délégations données au maire en vertu de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales comportant notamment l'autorisation donnée au maire de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts sont déclarées nulles et de nul effet.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Poilhes versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme D... veuve B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Poilhes sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...veuve B...et à la commune de Poilhes.
Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.
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N° 11MA02955