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30/04/2013 | FRANCE | N°12MA00670

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 30 avril 2013, 12MA00670


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par MeB... ;

M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103470 rendu le 16 décembre 2011 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2011, par lequel le maire de la ville de Nice l'a licencié pour inaptitude physique définitive à exercer ses fonctions ;

2°) d'enjoindre à la commune de Nice, de reconstituer financièrement et socialement sa carrière du 1er janvier 2011 à la d

ate de sa mise à la retraite ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Nice, la somm...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par MeB... ;

M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103470 rendu le 16 décembre 2011 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2011, par lequel le maire de la ville de Nice l'a licencié pour inaptitude physique définitive à exercer ses fonctions ;

2°) d'enjoindre à la commune de Nice, de reconstituer financièrement et socialement sa carrière du 1er janvier 2011 à la date de sa mise à la retraite ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Nice, la somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeA..., pour la ville de Nice ;

1. Considérant que M.E..., agent communal, occupant les fonctions de trompettiste au sein de l'orchestre communal de Nice, dont le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée le 12 octobre 2007, a été placé en congé grave maladie de décembre 2008 au 31 décembre 2010 ; que le comité médical départemental compétent, dans sa séance du 1er février 2011 a conclu à son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, à l'issue de son congé de maladie ; que, tirant les conséquences de cet avis, par un arrêté en date du 12 juillet 2011, le maire de la ville de Nice a licencié M. E...pour inaptitude physique définitive à occuper tout emploi ; que ce dernier interjette appel du jugement rendu le 16 décembre 2011 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté sus-mentionné du 12 juillet 2011 ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret 15 février 1988 susvisé : " (...) L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie (...) est licencié (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient M. E...; que les dispositions législatives précitées, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande ;

4. Considérant qu'il est constant que la commission de réforme qui s'est réunie le 1er février 2011, a conclu que M.E..., qui occupait un emploi de trompettiste au sein de l'orchestre communal de Nice, était définitivement inapte à exercer toutes fonctions ; qu'il ressort toutefois de l'instruction, que le médecin contrôleur de la ville de Nice, le 19 janvier 2009, a constaté que l'hypoesthésie de la lèvre inférieure droite de M. E...était seulement incompatible avec son activité de trompettiste ; que, par ailleurs, il est difficilement envisageable qu'une telle affection, qui se limite à la lèvre inférieure, puisse empêcher l'appelant d'exercer d'autres fonctions que celle de trompettiste au sein des services de son employeur, la ville de Nice, dont l'importance et la variété de l'effectif des agents permettaient la recherche d'un possible reclassement professionnel pour M.E... ; que, dans ces conditions, la ville de Nice n'a pas respecté son obligation de reclassement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du maire de la ville de Nice du 12 juillet 2011, le licenciant pour inaptitude définitive à occuper tout emploi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

7. Considérant qu'en application de l'article L. 911-1 précité, le présent arrêt implique nécessairement la réintégration juridique rétroactive de l'intéressé du 1er janvier 2011 jusqu'à la date de sa mise à la retraite ; que cette réintégration rétroactive implique une reconstitution de carrière ainsi que la reconstitution des droits sociaux sur cette période ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la ville de Nice de procéder à cette formalité dans les conditions prescrites à l'article 3 du dispositif du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.E..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Nice au versement à M. E...de la somme de 2 000 euros en applications de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La décision susvisée du maire de la ville de Nice du 12 juillet 2011 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint sans astreinte à la ville de Nice de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. E...sur la période courant du 1er janvier 2011 jusqu'à la date de sa mise à la retraite.

Article 4 : La ville de Nice est condamnée à verser à M. E... la somme de 2 000 euros

(deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...et à la ville de Nice.

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N° 12MA006702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00670
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BURLETT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-30;12ma00670 ?
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