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30/04/2013 | FRANCE | N°11MA02241

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 30 avril 2013, 11MA02241


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101184 du 28 avril 2011 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

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°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101184 du 28 avril 2011 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 31 janvier 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la décision attaquée contient l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision manque en fait et doit, par suite, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée (...) au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7" ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier ou une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...)" ;

4. Considérant qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en se bornant à soutenir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de "carreleur mosaïste" faite par la société Sud Carrelage le 18 février 2011, le requérant ne fait état d'aucune considération humanitaire ou d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;

6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit de manière continue en France depuis août 2002 et que le centre de ses intérêts familiaux est désormais en France où il réside auprès de son épouse et de son enfant et où réside l'un de ses frères ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que la continuité du séjour en France de M. B...n'est que partiellement établie à partir de l'année 2008, que sa concubine, qu'il a épousée après la date d'édiction de l'arrêté attaqué, est elle même en situation de séjour irrégulière ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'il puisse retourner vivre avec son épouse et sa fille née le 13 octobre 2010 dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, M.B..., arrivé en France à l'âge de 19 ans après avoir vécu jusque là dans son pays d'origine, n'établit nullement être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants" ; que M. B... fait valoir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison, de son soutien à l'organisation armée PKK ; que, toutefois, les pièces produites et, notamment, un mandat d'arrêt délivré par le procureur de la république d'Agri, ne présentent pas suffisamment de garanties d'authenticité ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite de son mariage, l'appelant a pu se faire établir un nouveau passeport turc, auprès des services administratifs de son pays, circonstance difficilement compatible avec l'existence d'un mandat d'arrêt effectif émis par les services judiciaires turcs ; que par suite le moyen précité doit, être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA022412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02241
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-05 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP BENHAMOU et RANDO-BREMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-30;11ma02241 ?
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