Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant " ..., par Me C... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802974 en date du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., qui exerçait la profession de footballeur professionnel, bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée de huit ans à compter du 5 juin 1998, au club de football du Paris Saint-Germain ; que ce contrat de travail a pris fin le 28 août 2003, soit trente-quatre mois avant le terme initialement prévu, à la suite d'un différend avec son employeur ; que, par un protocole transactionnel en date du 3 septembre 2003, ce dernier s'est engagé à lui verser une somme nette de 719 148 euros (montant brut de 762 000 euros) payable pour partie en 2003 et pour le solde en 2004 ; que M. A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2003 et 2004, à l'issue duquel la somme de 426 210 euros a été réintégrée et imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2003 et la somme de 292 938 euros au titre de l'année 2004 ; qu'à ces sommes ont été appliqués les intérêts de retard et une majoration de 40 % pour manquement délibéré aux obligations fiscales ; que M. A... relève appel du jugement en date du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 en conséquence des réintégrations opérées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture du contrat de travail est imposable, sauf si elle correspond à l'une des indemnités limitativement énumérées par l'article 80 duodecies qui, par exception, sont exonérées ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le protocole susmentionné conclu le 3 septembre 2003 avait pour objet de mettre fin sans litige au contrat qui liait le club de football du Paris Saint-Germain au requérant jusqu'au 30 juin 2006 ; que l'indemnité versée de 719 148 euros doit donc être regardée comme ayant été versée à ce dernier à l'occasion de la rupture de son contrat de travail au sens des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que si le requérant soutient que, selon la volonté des parties telle qu'elle est exprimée dans le protocole d'accord, l'indemnité était destinée à compenser une perte de chance et un préjudice moral, personnel et professionnel, notamment en termes d'image, de réputation et de notoriété dans un milieu fortement médiatisé, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle au caractère imposable de ladite indemnité au regard des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;
4. Considérant, en second lieu, qu'en soutenant qu'aucune faute lourde ne pouvait, en l'espèce, lui être reprochée par son employeur, M. A...doit être regardé comme se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 5 F-8-00 n° 5 du 30 mai 2000 publiée le 26 juin 2000, selon laquelle : " Est imposable l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-8 du code du travail en cas de rupture par l'employeur, hors les cas de faute grave ou de force majeure, d'un contrat de travail à durée déterminée, à concurrence du montant minimum de cette indemnité qui, en effet, correspond aux rémunérations que le salarié concerné aurait perçues jusqu'au terme du contrat. En revanche, il sera admis que l'excédent éventuel soit soumis au régime des indemnités de licenciement, c'est-à-dire soit exonéré dans les conditions et limites prévues par le second alinéa du 1 de l'article 80 duodecies " ; qu'à supposer que l'indemnité transactionnelle perçue par M. A...puisse être regardée comme prévue par l'article L. 122-3-8 du code du travail, son montant n'excède pas celui des salaires qui restaient dus à l'intéressé jusqu'au terme normal du contrat ; qu'il s'ensuit que l'indemnité litigieuse n'entre pas, en tout état de cause, dans les prévisions du paragraphe précité de ladite instruction, dont le requérant n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir ;
Sur les pénalités :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
6. Considérant que l'administration a appliqué des majorations exclusives de bonne foi aux seuls droits résultant des sommes que le club de football du Paris Saint-Germain avait déclarées sur les bulletins de paie adressés à M. A...(soit 66 210 euros pour l'année 2003 et 292 938 euros pour l'année 2004) ; que pour justifier l'application des pénalités de 40 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale ne s'est pas fondée sur la seule importance des sommes éludées, mais sur le fait que le contribuable ne pouvait ignorer le caractère imposable des sommes versées par son employeur au titre de l'indemnité transactionnelle dès lors que les bulletins de paie remis au titre des mois de septembre 2003 et janvier 2004 indiquaient clairement les montants imposables ; qu'aucune indication n'étant susceptible de l'induire en erreur, M. A...ne pouvait se dispenser de s'interroger sérieusement sur le caractère imposable de l'indemnité versée ou, à tout le moins, de porter cette question, lors de sa déclaration de revenus, à la connaissance de l'administration fiscale ; que, faute d'une telle diligence, cette omission de déclaration apparaît, dans les circonstances de l'espèce, intentionnelle et ce, alors même que l'analyse du caractère de l'indemnité faite par le club de football aurait été, in fine, différente de celle retenue par l'administration fiscale ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme établissant l'absence de bonne foi de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 11MA01585 2
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