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30/04/2013 | FRANCE | N°11MA00747

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 30 avril 2013, 11MA00747


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par

MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0802757 rendu le 22 décembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille, rejetant sa requête tendant à la condamnation de La Poste au versement de la somme de 13 000 euros correspondant aux indemnités de mobilité géographique qu'il estime lui être dues à la suite d'un changement d'affectation, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de sa demande préalable et de la capitalisation

des intérêts à compter du 20 octobre 2007 ;

- de condamner La Poste au versement de...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par

MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0802757 rendu le 22 décembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille, rejetant sa requête tendant à la condamnation de La Poste au versement de la somme de 13 000 euros correspondant aux indemnités de mobilité géographique qu'il estime lui être dues à la suite d'un changement d'affectation, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 octobre 2007 ;

- de condamner La Poste au versement de la somme ci-dessus mentionnée ;

- de condamner La Poste à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de M.B... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le

14 mars 2013, présentée par M. B...;

1. Considérant que M. B..., qui occupait les fonctions de chef d'établissement

au bureau de poste de la commune de Mimet, a été, à la suite de restructurations des services

de La Poste, muté en qualité de cadre dans le bureau de poste de Val-Saint-André à

Aix-en-Provence ; que M.B..., par une demande préalable en date du 25 octobre 2007, a demandé à son employeur le bénéfice d'une somme de 13 000 euros au titre de l'indemnité de mobilité géographique applicable aux agents ayant été contraints de changer de domicile en application des dispositions d'un protocole d'accord social de La Poste en date du

25 novembre 2004 ; que, par un jugement en date du 22 décembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de son employeur au versement de la dite indemnité ; que M. B...interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant que M. B...fonde sa demande indemnitaire sur une méconnaissance des dispositions mise en place par un document intitulé " commission de dialogue social de

La Poste " du 25 novembre 2004 relatif à la restructuration des services, selon lequel une indemnité de mobilité géographique est versée aux agents dont la mutation entraîne un " changement de domicile du fait de l'allongement substantiel des durées de trajet domicile-travail " ; qu'il n'est toutefois pas contesté que cette instruction ne présente aucun caractère réglementaire

dont pourrait se prévaloir M.B... ; que, par suite, sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à La Poste.

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N° 11MA007472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00747
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-30;11ma00747 ?
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