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30/04/2013 | FRANCE | N°10MA01309

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 avril 2013, 10MA01309


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour la Sarl Hérault Trans Agrégats Services, dont le siège est zone d'activités Les Coteaux à Saint-Jean-de-Védas (34430), par Me Bonnafous ;

La Sarl Hérault Trans Agrégats Services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800423, 0802292 en date du 3 février 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été ass

ujettie au titre des années 2003 à 2006 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour la Sarl Hérault Trans Agrégats Services, dont le siège est zone d'activités Les Coteaux à Saint-Jean-de-Védas (34430), par Me Bonnafous ;

La Sarl Hérault Trans Agrégats Services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800423, 0802292 en date du 3 février 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Védas (Hérault) ;

2°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;

3°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que la Sarl Hérault Trans Agrégats Services, qui exerce une activité de transport de marchandises, relève appel du jugement en date du 3 février 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Védas (Hérault) ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par deux décisions en date du 17 juin 2010 et du 18 octobre 2010, postérieures à l'introduction de la requête, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a prononcé, d'une part, un dégrèvement de 3 691 euros au titre de la taxe professionnelle de l'année 2005 (3 410 euros de droits et 281 euros de pénalités) et un dégrèvement de 3 650 euros au titre de la taxe professionnelle de l'année 2006 et, d'autre part, un dégrèvement de 8 025 euros au titre des intérêts de retard afférents à l'année 2003 ; que les conclusions de la requête de la Sarl Hérault Trans Agrégats Services relatives aux sommes dont il s'agit sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 56 du même livre : " La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que la double circonstance que le vérificateur, dans son courrier en date du 20 novembre 2006, n'a pas fait état des droits et pénalités qu'il envisageait de mettre à la charge de la Sarl Hérault Trans Agrégats Services à l'issue de la vérification de sa comptabilité comme le prévoit l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, lequel n'est applicable qu'aux seules procédures contradictoires, et que le courrier en date du 15 décembre 2006 indiquant les conséquences financières du contrôle a été adressé avant l'expiration du délai de réponse du contribuable par télécopie à l'expert-comptable et non au contribuable lui-même, est dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure suivie pour réparer des omissions concernant la taxe professionnelle ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction n° 13 L-1-100 du 18 février 2000 qui énonce que " l'information exigée à l'égard des contribuables doit être apportée dans une forme et dans des termes identiques à ceux utilisés dans la notification de redressement ", dès lors que ladite instruction est relative à la procédure d'imposition et ne comporte aucune interprétation formelle d'un texte fiscal ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; qu'il résulte de l'instruction, qu'en l'espèce, l'administration a, dans son courrier en date du 20 novembre 2006, invité la Sarl Hérault Trans Agrégats Services à présenter ses observations dans un délai de trente jours et l'a informée de la faculté qu'elle avait de se faire assister d'un conseil de son choix ; que si la société requérante allègue, en se fondant sur la fiche n° 15 annexée au document intitulé " Circuit Informatique de Recouvrement " publiée sur le site du ministère des finances, que l'administration aurait procédé au plus tard le 1er décembre 2006 aux opérations préalables à la mise en recouvrement en méconnaissance du délai qui lui avait été accordé pour formuler ses observations, il est constant que les opérations préalables dont il s'agit, inhérentes au fonctionnement de l'administration fiscale, ne peuvent être confondues avec une mise en recouvrement effective des impositions qui interdirait toute prise en compte des observations d'un contribuable ; qu'il est constant que la date de mise en recouvrement d'une imposition ne doit pas être confondue avec la date d'homologation du rôle ; que, dans ces conditions, le service a, conformément au principe général des droits de la défense, mis la Sarl Hérault Trans Agrégats Services à même de présenter ses observations sur les redressements envisagés, dans un délai raisonnable dès lors que la mise en recouvrement des impositions en résultant n'est intervenue qu'à compter du 31 décembre 2006 ; que, par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce que l'administration ne pouvait tenir compte de ses observations manque en fait et doit être écarté ;

7. Considérant, enfin, que la Sarl Hérault Trans Agrégats Services ne saurait reprocher au service de n'avoir pas répondu à ses observations dès lors qu'aucune obligation en ce sens ne pesait sur l'administration ;

Sur le bien-fondé des impositions :

8. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent une activité professionnelle non salariée. " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de l'activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1647 C dudit code, alors applicable " I. (...) la cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité : a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises (...) fait l'objet d'un dégrèvement (...) I bis. - Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à : /a) 700 euros pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises /b) 1 000 euros lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques " ;

9. Considérant, en premier lieu, que la société requérante fait valoir qu'il ressort incontestablement du courrier en date du 20 novembre 2006 que, s'agissant du calcul de la taxe professionnelle de l'année 2006, l'administration a accepté la prise en compte de six camions non-conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire et de huit camions conformes auxdites normes tout en chiffrant le montant du dégrèvement " camion " à 8 800 euros en lieu et place des 12 200 euros auxquels elle avait droit [soit (6 x 700) + (8 x 1 000) = 12 200 euros] ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le chiffre de 12 200 euros revendiqué par la Sarl Hérault Trans Agrégats Services a bien été pris en compte par l'administration ; que le moyen soulevé manque donc en fait et doit être rejeté ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il a été dit supra que des ultimes dégrèvements avaient été prononcés par l'administration postérieurement à l'introduction de la requête ; que, s'agissant de l'année 2005, le dégrèvement " camion " de 10 200 euros rectifié d'un dégrèvement accordé à tort pour un montant de 4 392 euros, auquel il convient d'ajouter le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de 20 127 euros, permet d'aboutir à un montant de 25 935 euros (10 200 - 4 392 + 20 127 = 25 935) ; que le montant du dégrèvement accordé initialement ayant été de 22 525 euros, aucune erreur ne subsiste à l'issue du dégrèvement de 3 410 euros prononcé le 17 juin 2010 (25 935 - 22 525 = 3 410) ; que, s'agissant de l'année 2006, le dégrèvement " camion " de 12 200 euros rectifié d'un dégrèvement accordé à tort pour un montant de 5 124 euros, auquel il convient d'ajouter le dégrèvement pour plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de 27 429 euros, permet d'aboutir à un montant de 34 505 euros (12 200 - 5 124 + 27 429 = 34 505) ; que le montant du dégrèvement accordé initialement ayant été de 30 855 euros, aucune erreur ne subsiste à l'issue du dégrèvement de 3 650 euros prononcé le 17 juin 2010 (34 505 - 30 855 = 3 650) ;

Sur les intérêts de retard :

11. Considérant que, s'agissant des intérêts de retard mis à la charge de la Sarl Hérault Trans Agrégats Services au titre de l'année 2003, il résulte de l'instruction qu'aucune erreur d'assiette ou de taux ne subsiste à l'issue du dégrèvement de 8 025 euros prononcé par l'administration le 18 octobre 2010 ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :

12. Considérant que le présent arrêt se prononce sur le fond de l'affaire ; que les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution du jugement attaqué se trouvent donc privées d'objet ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Hérault Trans Agrégats Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Sarl Hérault Trans Agrégats Services présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence, d'une part, des sommes de 3 691 euros (3 410 euros de droits et 281 euros de pénalités) et de 3 650 euros afférentes, respectivement, à une partie des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la Sarl Hérault Trans Agrégats Services a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 et dont le dégrèvement a été prononcé le 17 juin 2010 et, d'autre part, de la somme de 8 025 euros correspondant à une partie des intérêts de retard afférents à l'année 2003 auxquels la société a été assujettie et dont le dégrèvement a été prononcé le 18 octobre 2010, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Sarl Hérault Trans Agrégats Services est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Hérault Trans Agrégats Services et au ministre de l'économie et des finances.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01309
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ERNST et YOUNG SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-30;10ma01309 ?
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