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30/04/2013 | FRANCE | N°10MA00356

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 avril 2013, 10MA00356


Vu, enregistrés le 28 janvier 2010 la télécopie et le 1er février 2010 l'original de la requête présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Parrat-Villanova-Archambault-Parrat-Llati ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801945, en date du 26 novembre 2009, en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositio

ns de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme ...

Vu, enregistrés le 28 janvier 2010 la télécopie et le 1er février 2010 l'original de la requête présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Parrat-Villanova-Archambault-Parrat-Llati ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801945, en date du 26 novembre 2009, en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1 000 euros ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013,

- le rapport de M. Louis, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement rendu en 1982, le tribunal de grande instance de Paris a condamné l'époux de Mme A...à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire servie d'une part, sous forme d'une rente et d'autre part, sous forme de mise à disposition gratuite d'un logement ; que, par une ordonnance en date du 10 novembre 1998, ce droit de jouissance a été converti en paiement d'une somme de 1 950 000 francs ; que Mme A...n'ayant pas déclaré, au titre de ses revenus 2003 et 2004, le montant de la prestation compensatoire mensuelle que lui versait son ex-mari, l'administration fiscale a réintégré le montant de cette prestation dans ses revenus imposables ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement en date du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition résultant de ce redressement ;

2. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que la prestation compensatoire dont s'agit présente un caractère indemnitaire et non alimentaire et n'est donc pas imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, cette prestation compensatoire prend, en principe, par application des dispositions de l'article 274 du même code, la forme d'un capital ; que, dans l'hypothèse, toutefois, où les biens de l'époux ne le permettent pas, l'article 276 du code civil autorise son versement sous la forme d'une rente ; que dès lors que les prestations compensatoires sont versées sous forme de rente, celles-ci sont, en application des dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts, déductibles du revenu imposable de celui qui les verse et imposables au nom de celui qui les reçoit, par application des dispositions de l'article 80 quater du même code, selon lequel cette rente est soumise au même régime que les pensions alimentaires ;

3. Considérant qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 1982 prononçant le divorce des époux A...et homologuant la convention portant règlement des effets du divorce a attribué à la requérante, outre le versement d'un capital et la jouissance gratuite d'un appartement dont M. A...était propriétaire à Paris, le versement d'une rente mensuelle de 4 500 francs, indexée chaque année à la date anniversaire du jugement ; qu'un tel avantage, ainsi que celui tenant à la jouissance gratuite de l'appartement, a été accordé à Mme A... sans limitation de durée ; que si l'ordonnance rendue le 10 novembre 1998 par le juge aux affaires matrimoniales a modifié les modalités de la prestation compensatoire en autorisant la vente de l'appartement mis à la disposition de la requérante et a substitué au droit de jouissance de ce bien le versement d'une somme de 1 950 000 francs, il a également procédé à l'augmentation du montant de la rente mensuelle, à 7 666 F, ce montant étant ramené à 6 666 F, à compter de la signature de l'acte de vente de l'appartement et indexé chaque année sur l'indice mensuel des prix à la consommation ; qu'il ressort clairement des termes du jugement du 16 octobre 1982 prononçant le divorce des époux A...et de l'ordonnance du 10 novembre 1998 précitée, que les sommes litigieuses versées mensuellement à la requérante ont le caractère d'une prestation compensatoire et non celui de dommages-intérêts ; que celle-ci doit être regardée comme une rente et non, ainsi que le soutient, à tort, MmeA..., comme un capital ; que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que par le jugement attaqué les premiers juges, qui n'étaient saisis que de la seule question portant sur le caractère imposable de la rente mensuelle servie à la requérante pour un montant, respectivement de 12 898 euros et 13 222 euros au titre des années 2003 et 2004, se seraient mépris en estimant que la nature de rente desdites sommes les rendaient imposables à l'impôt sur le revenu, sur le fondement de l'article 80 quater du code général des impôts ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient également que l'administration a fait application de dispositions législatives adoptées postérieurement au jugement de divorce ; que, toutefois, les dispositions de la loi de finances du 28 décembre 2001 qui ont modifié l'article 80 quater du code général des impôts, qui ne s'appliquent qu'aux seuls jugements de divorce prononcés en application de la loi du 30 juin 2000, n'ont nullement modifié le régime fiscal des prestations compensatoires versées sous forme de rente ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une application illégalement rétroactive des dispositions précitées du code civil et du code général des impôts ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, enfin, que si la requérante soutient que l'administration aurait admis le caractère non imposable des sommes versées sous forme de rente dans ses courriers des 19 juillet 1996 et 18 juin et 19 août 1998, il ressort de l'examen des pièces du dossier que si l'administration avait admis le caractère non imposable de la partie de la prestation compensatoire versée initialement en nature et transformée en numéraire par le protocole du 6 juillet 1998 à la suite de la vente de l'appartement, elle n'a, en revanche, jamais pris position formellement quant au caractère imposable de la rente mensuelle en litige ; que si une décision de dégrèvement est intervenue le 18 juin 1998, celle-ci n'est pas motivée et ne saurait, par conséquent, constituer une prise de position formelle dont Mme A...pourrait se prévaloir ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 2003 et 2004 ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00356
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP PARRAT VILANOVA ARCHAMBAULT PARRAT LLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-30;10ma00356 ?
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