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29/04/2013 | FRANCE | N°11MA00284

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 avril 2013, 11MA00284


Vu, enregistrée le 24 janvier 2011, la requête présentée pour M. E...B..., demeurant ... par Me Ladouari, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702895 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 28 avril 2007 du maire de la commune de Cassis de sa demande tendant à l'exécution d'une délibération du conseil municipal du 2 décembre 2004 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au maire d'exécuter cette délibér

ation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astr...

Vu, enregistrée le 24 janvier 2011, la requête présentée pour M. E...B..., demeurant ... par Me Ladouari, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702895 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 28 avril 2007 du maire de la commune de Cassis de sa demande tendant à l'exécution d'une délibération du conseil municipal du 2 décembre 2004 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au maire d'exécuter cette délibération dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Cassis à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il est propriétaire d'une villa sise au bord du Vallat de Revestel sur la commune de Cassis ;

- à la suite de fortes pluies les 1er et 2 décembre 2003 et de la crue de ce Vallat, le talus bordant sa propriété s'est effondré, ce qui a provoqué la déstabilisation du terrain de tennis qui s'y trouve ;

- il a alerté dès le 16 janvier 2004 le maire de la commune de Cassis pour lui signaler l'érosion de ce talus et la nécessité urgente d'effectuer des travaux de confortement ;

- le conseil municipal a ainsi délibéré le 2 décembre 2004 sur les travaux nécessaires de réhabilitation des berges du Vallat à exécuter et sur l'enveloppe financière prévisionnelle correspondante ;

- par courrier du 26 février 2007, notifié le 28 février 2007, il a mis en demeure le maire d'exécuter cette délibération ;

- en l'absence de réponse du maire, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 28 avril 2007 ;

- il est recevable à déférer devant le juge cette décision administrative qui retarde l'exécution de ces travaux et de remise en état de la portion de terrain lui appartenant ;

- le maire est tenu, en application de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, d'exécuter cette délibération de son conseil municipal ;

- les premiers juges ont estimé à tort que le maire avait besoin d'une autorisation expresse de son conseil municipal pour faire procéder à l'exécution de ces travaux, dès lors que ces dispositions confèrent au maire une compétence générale, de principe, pour ce faire ;

- lorsqu'il exécute les décisions du conseil municipal, le maire n'agit pas en vertu d'une délégation de pouvoir de son conseil ;

- en outre, la commune ne peut soutenir que cette délibération, votée par l'ancien conseil municipal, était illégale pour ordonner des travaux sur un ouvrage ne lui appartenant pas ;

- le Vallat du Revestel est bien une dépendance du domaine public communal, comme l'a reconnu le maire lui-même dans le courrier qu'il a adressé le 19 octobre 2006 à son assureur ;

- ce vallat, qui a fait l'objet d'un aménagement spécial par la commune, qui l'a en outre régulièrement fait curer par ses services, est un ouvrage public, destiné à évacuer ses eaux pluviales ;

- la délibération du 2 décembre 2004 est toujours en vigueur ;

- l'annulation du refus du maire d'exécuter ces travaux implique nécessairement d'enjoindre au maire de les faire réaliser ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 14 février 2013, le mémoire présenté pour la commune de Cassis, représentée par son maire en exercice, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir que :

- les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que le maire, organe exécutif de la commune, ne peut agir qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal l'autorisant expressément à mettre en oeuvre la délibération de l'assemblée délibérante ;

- le maire ne peut intervenir que si, d'une part, le conseil municipal a pris la décision d'engager la commune, d'autre part, s'il a en outre autorisé le maire à prendre les mesures d'exécution ;

- dans ce cas seulement, le maire est tenu d'exécuter la délibération du conseil ;

- la délibération du 2 décembre 2004, qui s'apparente plus à un programme qu'à une véritable décision, n'a pas autorisé le maire à prendre les mesures d'exécution ;

- en outre, cette délibération étant illégale, le maire aurait commis une illégalité s'il l'avait exécutée ;

- en effet, le Vallat du Revestel n'est pas une dépendance du domaine public communal et ne peut être qualifié d'ouvrage public pour lequel la commune devrait assumer une quelconque obligation d'entretien ;

- c'est donc à bon droit que le maire a refusé d'exécuter cette délibération ;

- à titre subsidiaire, les conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être rejetées, dès lors que l'exécution de la délibération nécessiterait le lancement d'une procédure de publicité et de mise en concurrence, dont les délais d'organisation ne sont pas compatibles avec le délai d'exécution sollicité par le requérant ;

- à titre infiniment subsidiaire, il est demandé à la Cour de ne pas assortir cette injonction d'une astreinte ;

Vu, enregistré le 19 mars 2013, le mémoire présenté pour M. B...par Me Ladouari, qui informe la Cour qu'il se désiste de sa requête ;

Vu, enregistré le 27 mars 2013, le mémoire présenté pour la commune de Cassis, représentée par son maire en exercice, par MeC..., qui prend acte de ce désistement et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :

- le rapport de MmeD..., rapporteure ;

- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;

Sur les conclusions aux fins de désistement :

1. Considérant que par un mémoire enregistré le 19 mars 2013 au greffe de la Cour, M. B...déclare se désister purement et simplement de l'instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Cassis, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B...à verser à la commune de Cassis la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M.B....

Article 2 : M. B...versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à la commune de Cassis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et à la commune de Cassis.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2013, où siégeaient :

- M. Benoit, président de chambre,

- MmeF..., première conseillère,

- MmeD..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 29 avril 2013.

La rapporteure,

M.C. D...

Le président,

L. BENOIT

La greffière,

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 11MA00284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00284
Date de la décision : 29/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : LADOUARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-29;11ma00284 ?
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